Le fait de faire du sport, même intensivement, dans le périmètre d'un futur plan d'affectation cantonal visant notamment à restreindre la pratique de la raquette à neige, du ski de fond et/ou de randonnée n'est pas un motif suffisant pour s'opposer à un tel projet. En effet, la personne qui invoque ce grief n'est pas touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de lintérêt général, de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le Département du développement territorial et de l'environnement a élaboré un plan d'affectation cantonal (ci-après : PAC) visant à protéger le Haut Plateau du Creux du Van en coordonnant différents intérêts (agriculture, sylviculture, tourisme et loisirs principalement) de manière à ce que les qualités naturelles et paysagères du site puissent être préservées et développées.
B.
Mis à l'enquête du 17 novembre au 18 décembre 2017, le projet suscita notamment les oppositions de X. et consorts (ci-après : les opposants). Indiquant pratiquer avec passion la raquette à neige, le ski de fond et/ou de randonnée, ils reprochaient en substance au règlement du PAC d'être trop restrictif en la matière. Ils sollicitaient ainsi la modification de l'article 14 al. 2 du règlement précité, afin de permettre une pratique plus large de leurs sports préférés.
Considérant en droit :
A.Recevabilité
1.
1.1.Peut être considérée comme intéressée ayant qualité pour faire opposition toute personne touchée par une décision et ayant un int .êt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'article 32 litt. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.La jurisprudence relative à l'article 32 litt. a LPJA reconnaît la qualité pour recourir, respectivement pour s'opposer, à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. En outre et surtout, afin d'éviter toute "action populaire", le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, par exemple, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1993, p. 288, 1988, p. 249, 1982, p. 280 et les références citées;ATF 121 II 43, cons. 2c). Lorsque de telles dispositions sont invoquées, la qualité pour s'opposer d'un tiers, dont le terrain n'est pas dans le périmètre d'un plan d'affectation, dépend de l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle. Peuvent être décisifs à cet égard, la proximité des biens-fonds concernés, mais aussi l'inconvénient réel, pratique, que la réalisation projetée entraîne pour celuiqui s'y oppose, voire la question préalable de savoir si les critiques de l'opposant sont en elles-mêmes propres à démontrer d'emblée l'existence d'une violation à son préjudice des dispositions légales (RJN 1995, p. 266, 268 et les références citées).
1.3.Il faut que le tiers soit particulièrement touché par le projet, de sorte que son intérêt digne de protection paraisse plausible (ATF 136 II 281 consid. 2.3) : poussière, bruit, perte de vue et densoleillement, notamment vu lampleur du projet ou les inconvénients dus à son exploitation, y compris les problèmes daccès et de places de parc. Latteinte peut être juridique ou de fait (ATF 136 II 281 consid. 2.2). Le voisin doit cependant retirer un avantage pratique de lannulation ou de la modification de larrêt contesté qui permette dadmettre quil est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de lintérêt général des autres habitants (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.3.1; TF1C_297/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
1.4.En l'espèce, aucun des opposants n'allègue fonder sa qualité pour recourir en raison de la présence de son bien-fonds dans le périmètre du PAC ou à proximité immédiate de celui-ci.àen croire la motivation de leurs oppositions, ils estiment avoir qualité pour s'opposer au PAC, dès lors qu'ils pratiquent certains sports, sports qui feraient l'objet de restrictions s'il venait à entrer en force. Or, admettre un tel raisonnement reviendrait précisément à autoriser l'action populaire, puisque toute personne pratiquant l'un des sports précités, ce qui constitue, pour le seul canton de Neuchâtel, à tout le moins plusieurs milliers d'individus, pourrait alors remettre en question n'importe quel projet en aménagement du territoire et en droit public des constructions, sitôt qu'il serait susceptible de péjorer, même dans une mesure toute relative, sa pratique sportive. En outre, les opposants ne soutiennent nullement, à juste titre du reste, qu'ils n'auraient pas la possibilité d'exercer leurs activités favorites dans dautres secteurs sans que la pratique de leur loisir se trouve compromise ou singulièrement restreinte (cf. TF 1C_453/2014, cons. 5.1). En conséquence, on ne discerne pas en quoi les opposants seraient touchés de manière différente et plus intense que dautres administrés par la création de ce PAC. Accorder la qualité pour agir à tout administré prétendant avoir de lintérêt pour la pratique dune activité de loisir en plein air en hiver reviendrait dès lors à violer l'article 32, lettre a LPJA, à défaut d'intérêt digne de protection à s'opposer au projet.
B.Conclusion et frais
2.
2.1.Au vu de tous les éléments qui précèdent, les oppositions sont déclarées irrecevables. Toutefois, il sied de préciser que les questions de fond soulevées seront examinées dans la suite de la procédure, dans le cadre d'autres oppositions qui se révèlent recevables, notamment celle de Y.
2.2.En vertu de l'article 34, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, la procédure d'opposition est gratuite. Rien n'est prévu dans la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, pour les procédures d'opposition aux plans d'affectation mais il n'existe pas de motifs pour ne pas appliquer cette disposition par analogie. Au surplus, l'on relèvera que la mise à charge des frais prévue par l'article 47, alinéa 1 LPJA ne concerne que la procédure de recours.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Les oppositions de X. et consorts au plan d'affectation cantonal du Haut Plateau du Creux du Van sont déclarées irrecevables.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 6 juin 2018
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland