Une provision de 2'000 francs a été octroyée au frère d'une victime de meurtre pour faire face aux coûts engendrés par le décès.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 12 septembre 2017, C. a été mortellement poignardé par B. à A.
B.
Par demande du 8 janvier 2018, le frère de la victime, X., indique qu'il a été particulièrement affecté par ce décès. Il sollicite le versement d'une provision de 7'000 francs en mentionnant que le décès de son frère a provoqué une incapacité de travail et, partant, une incapacité de gain allant 50 à 100 %, du jour de l'infraction au 31 décembre 2017. Il allègue par ailleurs avoir dû faire face à des frais funéraires à hauteur de 1'038 fr. 15. S'agissant de la perte de gain, le demandeur indique qu'il exerce, en partie, une activité indépendante qui n'est pas assurée en perte de gain; celle-ci s'élève, selon ses calculs, à 7'875 francs pour la période considérée. Dans le complément à sa requête du 28 février 2018, il précise que certaines factures se sont accumulées et qu'il n'a pas pu les honorer en raison de la baisse de ses revenus. Il produit également un certificat médical du 23 février 2018 qui confirme son incapacité de travail jusqu'au mois de décembre 2017; selon ledit certificat, cette incapacité est due aux troubles psychiques rencontrés à la suite du décès de son frère.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1, alinéa 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère d'une victime d'infraction, ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) ont droit au soutien prévu par la loi. L'article 4 précise que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes.
L'article 21 LAVI précise que l'autorité cantonale compétente accorde une provision sur l'indemnisation si l'ayant droit a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire et qu'il n'est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude. À cet égard, l'autorité doit examiner si les conditions d'octroi d'une indemnité selon les articles 19 et 20 LAVI, et partant, de la provision demandée (qualité de victime, dommage, revenu déterminant), sont bien réunies.
2.
En l'espèce, le requérant est le frère du défunt. SelonBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder(La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 8), les frères et surs de la victime de l'homicide ne se verront allouer une réparation morale que s'ils faisaient ménage commun avec elle. PourConverset(Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 266), "le critère du ménage commun est, en principe, une condition de l'allocation d'une réparation morale (modeste) en cas de décès d'un frère ou d'une sur; dans le cas contraire, l'existence de relations extraordinairement étroites est exigée". En l'espèce, l'on ignore les véritables liens entre le requérant et la victime. Ceux-ci devront être établis au cours de la procédure. Pour l'heure, l'on constate en tous les cas que le requérant a été lourdement affecté par le décès de son frère et le certificat médical déposé, qui atteste d'une incapacité de travail relativement importante, semble confirmer l'existence d'un lien particulièrement étroit entre les deux frères, en tout cas dans le cadre d'un examen sommaire de la demande. Les frais funéraires devront par ailleurs en tous les cas être pris en charge dans le cadre de la LAVI, étant précisé que l'auteur de l'infraction, requérant d'asile actuellement détenu, paraît d'ores et déjà incapable de verser la moindre indemnisation aux proches de la victime. Pour les raisons qui précèdent, une provision de 2'000 francs sera versée au requérant. Ce montant paraît suffisant pour faire face aux différentes factures actuellement en souffrance, ce d'autant que le requérant semble avoir récupéré une entière capacité de gain depuis le mois de janvier 2018.
3.
Le requérant est toutefois rendu attentif au fait qu'en cas de rejet total ou partiel de sa demande, la provision précitée devra être totalement ou partiellement remboursée (art. 7, al. 1 et 2 OAVI). Il conviendra, dans la suite de la procédure, de déterminer quels étaient les liens effectifs entre la victime et le requérant et quel est le préjudice financier et moral précis subi par ce dernier.
4.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une provision de2'000 francsest octroyée au requérant, payable sur son compte postal IBAN [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais
Neuchâtel, le 23 mars 2018
Jean-Nathanaël Karakash