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DECI.2018.103

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2019-10-15 · Français NE
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Une réparation morale de CHF 2'500.- a été allouée à une femme, victime d'un brigandage, contrainte et violation de domicile commis par deux hommes, un troisième faisant le guet à l’extérieur. La victime a été plaquée au sol, immobilisée et entravée dans ses capacités respiratoires, cette dernière se sentant étouffée, proche de l'évanouissement, et perdant ses urines. Elle a de surcroît été attachée avec du gros scotch brun abandonnée dans sa salle de bain. Celle-ci est finalement parvenue à se défaire seule de ses liens. L’agression a provoqué chez la victime un traumatisme psychique qui a nécessité un suivi psychothérapeutique. À noter par ailleurs que les malfaiteurs n'ont pas fait usage d'une arme et n'ont pas directement menacé de mort leur victime. Ils ont été condamnés à des peine privatives de liberté de 18 à 22 mois et à verser à leur victime une somme de CHF 3'500.- à titre de réparation morale civile

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 16 février 2017, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A., C. et B. à des peines privatives de liberté respectives de 22 mois, 20 mois et 18 mois. Les prénommés ont été reconnus coupables notamment de brigandage, de contrainte et de violation de domicile commis le 23 septembre 2014, à E., au domicile de X., rue D., au préjudice de cette dernière. Après avoir sonné à la porte de X., ils ont pénétré dans l'appartement dès l'ouverture de la porte; B. a sauté sur la prénommée lui mettant sa main sur la bouche et la plaquant au sol de sorte que la victime a été immobilisée et entravée dans ses capacités respiratoires, cette dernière se sentant étouffée, proche de l'évanouissement, et perdant ses urines. Sur place, A. et B. ont cherché de l'argent et de la marijuana, alors que C. les attendait à l'extérieur. Ils ont trouvé, grâce aux indications de la victime, 300 francs ainsi que 25 grammes de marijuana qu'ils ont emportés. B. a encore poussé la victime dans le corridor avec une main sur la bouche et l'autre autour du cou et de la poitrine alors que A. s'est emparé d'un rouleau de gros scotch brun pour entraver les mains de la victime avant de l'abandonner dans sa salle de bain. Celle-ci est finalement parvenue à se défaire seule de ses liens.

B.

Dans le cadre des conclusions civiles déposées par la plaignante, le Tribunal de police lui a octroyé un montant de 357 fr. 70 au titre de frais médicaux, 300 francs représentant la somme dérobée, ainsi qu'un montant de 2'000 francs au titre de réparation morale. Sur ce dernier point, le juge pénal s'est basé sur un certificat médical qui décrit les atteintes psychiques subies par la victime de la manière suivante : "tristesse, angoisse, peur de sortir seule de chez elle. La patiente me fait part qu'elle a l'impression qu'il y a des gens qui la suivent dans la rue, elle n'est jamais tranquille".

C.

Par jugement d'appel du 9 juillet 2018, la Cour pénale a confirmé les condamnations des auteurs et partiellement admis l'appel de X. sur la question des conclusions civiles; les juges ont revu à la hausse la réparation morale qu'ils ont fixée à 3'500 francs. La Cour pénale a considéré que, durant l'agression, la plaignante a eu tellement peur qu'elle a perdu ses urines et que, sur le plan psychique, son médecin généraliste a diagnostiqué un trouble mixte anxio-dépressif consécutif à l'agression qu'elle a subie. Dès le mois d'août 2015, la victime a entamé une thérapie avec un psychiatre qui a confirmé que l'agression subie avait entraîné une atteinte psychique. Les juges pénaux ont considéré que, si la victime n'a pas été frappée durant l'agression et n'a pas subi de lésions physiques, l'agression a néanmoins été violente et a entraîné un traumatisme psychique qui a nécessité un suivi thérapeutique. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont laissé des séquelles, qui ne sont toutefois pas irréversibles.

D.

Par mémoire de son mandataire du 28 novembre 2018 adressé au Département de l'économie et de l'action sociale, X. requiert l'octroi, en application de la LAVI, des montants alloués sur le plan pénal, à savoir 3'500 francs à titre de tort moral et 657 fr. 70 à titre d'indemnité pour le dommage, soit 300 francs représentant le montant dérobé et 357 fr. 70 pour ses frais médicaux. Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, compte tenu du brigandage dont la requérante a été l'objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, les auteurs ont tous été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il y a lieu de considérer par conséquent que les auteurs ne sont pas en mesure d'indemniser leur victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), l'intervention de l'État se justifie en application de la LAVI.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à une personne âgée victime d'un brigandage à son domicile, commise par trois inconnus qui l'ont attachée sur son lit et bâillonnée, avant d'emporter son coffre-fort. La victime, qui a rapidement pu être libérée par des voisins, n'a pas subi de lésions physiques mais elle a été traumatisée au point de devoir suivre une psychothérapie (décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause S.).

-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail; celle-ci s'étant néanmoins bien remise par la suite (décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).

-Une réparation morale LAVI de2'500 francsa été octroyée à une jeune femme victime d'une prise d'otage par deux hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle, y trouvant alors son ami – cadre d'un bureau de poste – déjà lui-même pris en otage. Après une nuit, la victime fut entravée avec une chaîne métallique autour de la taille et un sac à dos sensé contenir de la dynamite pendant qu'un des agresseurs allait se faire remettre l'argent du coffre de la poste par son ami. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la victime (décision du DSAS du 5 août 2007 en la cause B.).

-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 6S.225/2005).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une dame âgée de 81 ans, victime d'un brigandage à son domicile commis par deux hommes cagoulés et armés de matraques, qui se sont fait ouvrir le coffre. La victime a été emprisonnée avec son mari dans une petite cave de la maison, dont le couple n'a pu ressortir qu'après 7 heures en forçant la serrure avec un outil. La victime a subi un choc post-traumatique au point de devoir séjourner brièvement en clinique. Les malfrats n'ont jamais été retrouvés (Décision du DEAS du 8 avril 2016, DECI.2015.65).

-Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à la victime (retraitée) d’un brigandage qualifié qui s’est fait asperger de gaz irritant par deux cambrioleurs qui l’ont frappée sur la tête avec un objet. La victime a subi une fracture du doigt avec arrachage de l’ongle, une plaie contuse à la tête, deux interventions chirurgicales avec amputation de la dernière phalange et quatre jours de soins hospitaliers(Décision du 2 juillet 2013 de l'Autorité LAVI AG,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 23, n° 39).

4.

En l'occurrence, l'infraction dont la requérante a été victime revêt une gravité certaine. Elle a été agressée, menacée et entravée lors d'un brigandage commis par deux hommes déterminés et sans scrupules, un troisième faisant le guet à l'extérieur. À cette occasion, les malfaiteurs n'ont pas ménagé la victime et l'ont violemment maîtrisée, certes sans lui causer de lésions corporelles en tant que telles, mais en provoquant chez celle-ci un traumatisme psychique qui a nécessité un suivi psychothérapeutique. À noter par ailleurs que les malfaiteurs n'ont pas fait usage d'une arme et n'ont pas directement menacé de mort leur victime.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité de l'infraction et des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale 2'500 francs en application de la LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).

5.

S'agissant de l'indemnisation requise pour le dommage causé, l'article 19, alinéa 3 LAVI précise que le dommage aux biens n'est pas pris en compte. Par conséquent, la somme dérobée à hauteur de 300 francs n'est pas couverte par la LAVI. S'agissant des factures médicales reconnues par le juge pénal, l'article 20, alinéa 3 LAVI précise que si le montant du dommage est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n'est versée. Le montant requis par 357 fr. 70 ne sera dès lors pas pris en charge en application de la LAVI.

6.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur de la requérante a de surcroît déjà été examinée par les instances pénales. L'intéressée aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent son octroi qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

7.

En résumé, il est alloué à la requérante un montant de2'500 francsau titre de réparation morale, toute autre conclusion étant rejetée.

8.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de2'500 francsest allouée à X., payable sur le CCP […].

2.La requête, y compris la requête d'assistance judiciaire, est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 octobre 2019

Jean-Nathanaël Karakash