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DECI.2017.91

Lésions corporelles simples

Ne Jurisprudence Adm · 2018-09-03 · Français NE
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Une réparation morale de 2'500 francs a été allouée en application de la LAVI à la victime d'un coup de poing ayant provoqué une fracture bifocale de la mandibule qui a nécessité une hospitalisation au CHUV de 4 jours pour une réduction par ostéosynthèse. La victime a présenté par la suite des douleurs persistantes justifiant la prescription de séances de physiothérapie en raison de contractures musculaires postopératoires. Elle a obtenu sur le plan civil une réparation morale de 5'000 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Par jugement du Tribunal criminel du 4 novembre 2015, A. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises le 13 septembre 2014 à l'égard X.; celui-ci a reçu un coup de poing qui a provoqué une fracture bifocale de la mandibule. Il ressort ce qui suit du jugement sur conclusions civiles du 8 juin 2017 du Tribunal criminel :

"Il résulte du dossier que le plaignant a dû, immédiatement après les faits, être hospitalisé du 13 au 17 septembre 2014 au CHUV pour une réduction par ostéosynthèse d'une fracture bifocale de la mandibule; que le rapport du 2 décembre 2014 indique notamment que l'intervention s'est déroulée sans complication, que les suites opératoires sont simples avec des douleurs bien contrôlées par l'antalgie proposée, que le contrôle radiologique met en évidence un matériel permettant une réduction adéquate et que l'évolution étant favorable, le patient peut regagner son domicile le 17 septembre 2014 (PL 3 plaignant); qu'il résulte d'un second rapport du 22 janvier 2015 que des contrôles ont été effectués régulièrement après l'opération du 15 septembre, avec une évolution globalement favorable, que le patient a présenté des douleurs persistantes justifiant la prescription de séances de physiothérapie en raison de contractures musculaires postopératoires, que par ailleurs le patient s'est plaint de douleurs à la dent no 33, à contrôler par le dentiste traitant car située en regard du foyer de fracture (selon la note d'honoraires du 9 mars 2016 de la Clinique dentaire du Seyon, divers soins ont été apportés au plaignant sur sa dent no 33, lors de 4 séances entre le 5 novembre 2015 et le 9 mars 2016; que selon le devis établi par le Dr Philippe Roth, sept dents manquaient au moment de la première consultation, mais que le plaignant n'allègue en tous cas pas que l'absence de celles-ci soit due au coup de poing reçu de telle sorte que la photocopie de la radiographie de face des deux mâchoires déposée en PL 3 n'est pas utile à prouver quoi que ce soit en lien avec les lésions corporelles), que le 18 décembre 2014, le patient présentant toujours des douleurs au niveau de l'angle mandibulaire droit, de nouvelles séances de physiothérapie lui ont été prescrites, qu'il est prévu de le revoir dans 6 mois (PL 3 plaignant); qu'il semble y avoir eu 2 fois 9 séances de physiothérapie au vu des pièces déposées (on relèvera que la demande de physiothérapie datée du 7 octobre 2014 a été déposée trois fois); qu'il y a en tout eu 8 rendez-vous de contrôle entre le 25 septembre 2014 et le 15 juin 2015, avec encore une intervention sous anesthésie générale le 3 juin 2015 (probablement ablation du matériel d'ostéosynthèse);

qu'A. ne semble pas avoir donné satisfaction au plaignant autrement (excuses, dédommagement ou autres);

que le plaignant a été en incapacité de travail dès le 13 septembre 2014 et jusqu'au 11 juillet 2016, étant dès cette date à nouveau employé normalement dans le domaine de la construction; que nombre des certificats médicaux attestant de cette incapacité ont été établis par le CNP, ce qui laisse à penser que le plaignant a été suivi, sans qu'on sache – et pour cause puisque le plaignant ne propose aucune preuve à ce sujet – en quoi ce suivi aurait consisté;

que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à mesure également qu'A. ne conteste pas le principe d'une indemnité en réparation du tort moral, celle-ci sera fixée à 5'000.00 francs."

B.

Se référant au jugement rendu, X. requiert, dans son écrit au Département de l'économie et de l'action sociale du 6 novembre 2017, le versement, en application de la LAVI, de 135 fr. 60 à titre de dommage, 1'750 francs avec intérêt dès le 01.01.2017 pour ses frais de mandataire et 5'000 francs à titre de tort moral. Il précise que, compte tenu des atteintes subies, aussi bien sur le plan physique que psychique, il convient de lui octroyer une indemnisation LAVI à hauteur de ces montants; il a été attaqué gratuitement par son agresseur lui occasionnant plusieurs fractures à la mâchoire qui ont nécessité une hospitalisation et plusieurs interventions chirurgicales. Aujourd'hui, il souffre des suites de cette agression, tant d'un point de vue de sa santé physique que psychique et le responsable n'est pas en mesure de lui octroyer les montants auxquels il a droit.

Par courrier de son mandataire du 6 juin 2018, le requérant demande l'intervention du Département "s'agissant uniquement du montant de tort moral de 5'000 francs" en précisant qu'une participation d'un montant de 4'000 francs semble "plus que raisonnable".

Considérant en droit :

1.

Compte tenu de l'agression dont le requérant a été l'objet, il ne fait aucun doute que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort de l'acte de défaut de biens du 18 avril 2018 que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime. Il y a lieu de considérer par conséquent que le principe de la subsidiarité est respecté (art. 4 LAVI) de sorte que les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque  la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et douloureux (décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 20).

-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à la victime d'un coup de poing et d'une gifle au visage ayant provoqué la fracture de l'os zygomatique et du sinus maxillaire (avec cicatrice résiduelle à la paupière gauche), et ayant nécessité deux interventions chirurgicales. La victime a subi 17 jours d'incapacité de travail (décision du 18 octobre 2010 de l'Autorité LAVI BE,citée parBaumannet consorts, op. cit. p. 21).

-Une réparation morale LAVI de1'600 francsa été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avait été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'œil droit, à la base du nez, à la pommette, aux lèvres ainsi qu'à la mandibule. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à la victime d'un violent coup de poing asséné au visage, ayant causé une triple fracture de la mâchoire et nécessité une intervention chirurgicale d'urgence au CHUV et la pose de plaques d'ostéosynthèse (décision du DEAS du 7 mai 2015 en la cause P).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une femme victime d'une violente gifle lui ayant causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité deux interventions chirurgicales au CHUV. La victime a été en incapacité de travail pendant 15 jours mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné au versement d'une réparation morale de 4'000 francs à sa victime (décision du DEAS du 29 juillet 2015 en la cause K., DECI.2015.34).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une femme victime d'un coup de poing asséné par un homme ivre dans un bar. Le coup lui causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité la pose d’un appareil d’immobilisation. La victime a été en incapacité de travail pendant 3 semaines mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné, sur le plan civil, au versement d'une réparation morale de 5'000 francs à sa victime (décision du DEAS du 6 juin 2016 en la cause F., DECI.2015.76).

4.

En l'espèce, l'agression dont le requérant a été victime lui a causé une fracture de la mâchoire ayant nécessité deux interventions chirurgicales selon le jugement pénal. Cette agression a donc eu des conséquences relativement importantes sans qu'on puisse toutefois véritablement les mesurer sur la base de certificats médicaux, que le requérant a renoncé à déposer. La situation est également relativement floue quant à une éventuelle incapacité de travail consécutive à cette agression, l'intéressé n'ayant rien établi à ce sujet. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale LAVI de2'500 francs.

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de2'500 francsest allouée au requérant, payable sur le compte […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

Jean-Nathanaël Karakash