Prononcé par l'autorité de nomination d'un blâme avec menace de renvoi à l'encontre d'un enseignant qui a fait l'objet d'un avertissement en raison de manquements divers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 26 novembre 2011, la nomination de X. (ci-après : l'enseignant) a été ratifiée par le Conseil d'État, cela pour un poste à temps partiel de maître de branches [ ] auprès de l'école secondaire A..
A.b.
Le 8 décembre 2015, le comité scolaire A. (ci-après aussi : l'autorité scolaire) a signifié à l'enseignant, par décision formelle, un avertissement au sens de l'article 46 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), cela du fait de divers manquements qui avaient fait l'objet d'un entretien préalable courant novembre 2015. Étaient relevés le non respect de la ponctualité, des délais, des consignes et du suivi des activités. Cet avertissement n'a pas été contesté.
A.c.
Le 8 décembre 2016, soit une année après ce premier avertissement, l'enseignant a une nouvelle fois été reçu par une délégation du comité scolaire, qui a émis à son endroit des griefs similaires à ceux émis en 2015, avec encore la mention que l'enseignant n'avait pas donné suite aux démarches qui devaient lui permettre de bénéficier d'un suivi destiné aux enseignants en difficulté.àl'issue de cet entretien, l'enseignant a été informé que l'autorité de nomination serait sans doute saisie d'une demande visant le prononcé d'un blâme avec menace de renvoi. Par ailleurs, l'enseignant a aussi été invité à faire valoir son droit d'être entendu, le prononcé d'un nouvel avertissement étant envisagé.
A.d.
Par courrier du 10 janvier 2017, l'autorité scolaire a prononcé un nouvel avertissement à l'encontre de l'enseignant, puis le 1erfévrier 2017, se basant sur les résultats de l'entretien du 8 décembre 2016, il a transmis le dossier de l'enseignant au Département de l'éducation et de la famille (DEF), autorité de nomination, en vue du prononcé d'un blâme, avec menace de renvoi. Le dossier joint au courrier du 1erfévrier 2017 a été complété le 27 février 2017 à la demande du département.
A.e.
Par courrier recommandé du 28 février 2017, l'enseignant a été avis .de la saisie de l'autorité de nomination, des griefs fait à l'encontre de son travail puis invité à se prononcer, ainsi qu'informé de la possibilité de consulter le dossier et de se faire assister (art. 47 LSt).
L'enseignant n'a fait part d'aucune observation.
B.
B.a.
Le département de l'éducation et de la famille est l'autorité de nomination, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements denseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par dautres personnes morales et reconnus par lÉtat (art. 3, let. b, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement [RSten]; cf. aussi art. 3, al. 1, let. d, LSt).
En matière de sanctions, la LSt prévoit notamment que le renvoi d'un fonctionnaire peut être prononcé par l'autorité de nomination si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service (art. 45 LSt), que lorsque les faits reprochés au titulaire dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, un avertissement doit être prononcé, avec fixation d'un délai raisonnable pour s'améliorer (art. 46 LSt) et que, si la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, l'autorité de nomination peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service (art. 48 al. 1 LSt).
B.b.
En l'espèce, un avertissement formel a été prononcé en décembre 2015, puis un nouvel entretien a eu lieu en mai puis en décembre 2016. Le procès-verbal établi à cette dernière occasion, signé de l'enseignant, faisait paraître qu'après parfois une amélioration pour un temps, survenaient les mêmes problèmes que ceux objets de l'avertissement.
L'enseignant, s'il dit avoir fait des efforts, n'y conteste par ailleurs pas réellement ces reproches dans leur principe. Il relativise ses retards, fait valoir que d'autres enseignants peinent à mettre en uvre les nouveaux programmes mais confirme - alors qu'il en est demandé trois par semestre qu'aucune évaluation des élèves dans certaines branches n'avait eu lieu à mi-novembre 2016. S'agissant d'un suivi pédagogique dont l'école avait demandé qu'il le sollicite auprès de la HEP, le PV démontre que l'enseignant l'a évité plutôt que d'essayer d'en bénéficier. Quant aux consignes, l'enseignant admet qu'il ne respecte pas le cadre horaire, remplaçant des leçons par d'autres et qu'il n'a pas non plus suivi la demande de la direction de disposer des travaux écrits, avec objectifs et barèmes. Par ailleurs, l'enseignant admet notamment que tous les objectifs ne sont pas traités, même lorsqu'ils ont ensuite fait l'objet de travaux écrits. Il admet aussi distribuer des fiches avec des questions, laissant ensuite les élèves chercher plutôt que de donner un cours ou de fournir un support, avec pour résultat que certains élèves cherchent effectivement de manière autonome, d'autres s'occupant simplement autrement jusqu'à ce que le corrigé de la fiche soit à disposition, avec encore quelques effets sur l'ambiance générale et la concentration en classe. Enfin, l'enseignant admet aussi des difficultés dans la gestion de classe et la discipline avec des problèmes de bruits. Enfin, il ressort aussi du PV que l'enseignant n'adopte pas une démarche proactive envers ses élèves, attendant d'eux qu'ils travaillent largement de manière autonome et fassent part de difficultés, sans tenter de détecter les problèmes pouvant être rencontrés.
B.c.
Les reproches précités, encore documentés par d'autres éléments au dossier, et dont la plupart sont admis par l'enseignant suffisent à établir que l'enseignant ne remplit pas à satisfaction les devoirs de sa charge.
Comme ces reproches ont en outre fait l'objet d'un avertissement formel qui, s'il a eu certains effets, n'a toutefois pas permis de rétablir de manière durable un enseignement conforme, les conditions permettant le prononcé d'une sanction sont ici remplies.
De ce point de vue, l'école propose que soit prononcé un blâme avec menace de renvoi. Au vu des manquements relevés, notamment les défauts de ponctualité, les retards en matière d'évaluation, l'absence de suivi conforme du programme et la passivité dans laquelle semble se confiner l'enseignant face à ses élèves, le prononcé d'un blâme apparaît comme une sanction légère, tant l'enseignant semble, soit ne pas avoir pris conscience de la gravité de ses manquements, soit simplement ne pas être en mesure d'y remédier, malgré qu'ils lui ont été maintes fois communiqués et que des mesures d'aides lui ont même été proposées. Dans cette mesure, le prononcé "a minima" d'un blâme, avec menace de renvoi apparaît justifié et le département donnera suite à la sollicitation de l'autorité scolaire, même si au seul vu du dossier une sanction plus sévère n'apparaissait pas exclue.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, décide :
1.Un blâme, au sens de l'article 48 LSt, est prononcé à l'encontre de X.;
2.X. est formellement menacé de renvoi.
Neuchâtel, le 21 avril 2017
Monika Maire-Hefti