Une réparation morale de 1'500 francs a été allouée en application de la LAVI à une femme victime de voies de fait, de mise en danger de la vie, dinjures, de menaces, de contrainte et de séquestration. Son compagnon la, à plusieurs reprises, insultée, menacée de mort, soumise à différentes contraintes, en usant notamment de ciseaux et dune hachette à fromage quil plaçait sous son cou. À une reprise, il la enfermée à clé dans son appartement dans le but de lempêcher de sortir et il lui a confisqué son téléphone portable. Ces faits ont eu des conséquences psychiques sur la victime qui a dû suivre un traitement thérapeutique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu coupable Y. notamment de voies de fait, de mise en danger de la vie, de dommages à la propriété, d'injures, de menaces, de contrainte et de séquestration au préjudice de X., sa compagne de l'époque. Les deux individus s'étaient rencontrés le 9 juin 2013 à la suite d'une petite annonce publiée par X. Dès les premiers instants suivant leur rencontre, ils ont entamé une relation et deux jours plus tard, Y. s'est installé chez elle. Entre le 13 juin et le 19 juin 2013, alors que les deux individus se trouvaient chez la victime, celle-ci s'est enfermée dans sa chambre à coucher, avec sa chienne, suite à une discussion houleuse qu'ils avaient entretenue au sujet de la fille de X. Après avoir vainement essayé d'ouvrir la porte, Y. s'est emparé d'un objet pour tenter une nouvelle fois d'ouvrir celle-ci, toujours sans succès. Prétextant avoir besoin de sa trousse de médicaments qui se trouvait dans la chambre, X. a finalement ouvert la porte. Y. est alors entré comme une furie dans la pièce, il l'a poussée violemment sur le lit et il lui a interdit de bouger. Il s'est ensuite rendu à la cuisine, d'où il est revenu avec une hachette à fromage et un stylo. Il s'est mis à califourchon sur la poitrine de la victime et il a placé la hachette sous son cou ainsi que la pointe d'un ciseau sur sa carotide, en lui indiquant qu'il allait la"saigner comme un agneau". X. s'est sentie particulièrement menacée par ce comportement. Il l'a ensuite obligée à se lever de son lit en usant de la force et en continuant de la menacer avec la hachette à fromage et il lui a ordonné de s'asseoir sur le canapé du salon. Là, se trouvaient à nouveau des petits ciseaux, un stylo à bille et la hachette. Il lui a alors demandé avec quel objet elle préférait qu'il la"crève". Il a une nouvelle fois placé la hachette sous son cou et il a dit"Je vais te saigner comme un agneau, tu mérites ça parce que tu m'as manqué de respect en fermant la porte de la chambre". Pendant ce temps, X. le suppliait de ne pas mettre ses menaces à exécution et tentait de le raisonner. Il lui a, par la suite et pendant plusieurs heures, interdit de bouger et de se rendre aux toilettes avant de lui indiquer qu'il lui pardonnait mais qu'elle n'avait pas intérêt à se rendre à la police car il viendrait la "liquider"dès sa sortie de prison.
Aux mêmes dates, il l'a injuriée, en la traitant notamment de"crétine"et en disant qu'"à son église, ils étaient tous des pourris".
Le 16 juin 2013, Y. a forcé X., par une attitude menaçante, à écrire, sous sa dictée, un sms odieux à son fils afin qu'elle coupe tous les ponts avec lui. Finalement, le 19 juin 2013, il l'a enfermée à clé dans son appartement dans le but de l'empêcher de sortir et il lui a confisqué son téléphone portable. Il l'a ensuite menacée de lui casser à nouveau le nez, en lui indiquant que sa tête allait"gicler". X. a dû rester durant deux heures sur le canapé. Comme elle devait conduire sa fille à Grenoble ce jour-là et qu'elle ne se sentait pas apte, elle a pu, sous le prétexte qu'elle devait se décommander, obtenir son téléphone portable, appeler sa fille et l'alerter au moyen d'un code convenu entre les deux femmes. Lorsque sa fille est arrivée, elles ont profité du fait que Y. leur ait demandé d'aller acheter de la bière et des cigarettes pour se réfugier à la cave et appeler la police.
B.
Dans son jugement, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a condamné Y. a une peine privative de liberté de 23 mois ainsi qu'à une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux et une mesure des addictions. Il a également condamné Y. à verser à X. une réparation morale de 4'000 francs ainsi que la somme de 1'005 fr. 80 au titre de dommages-intérêts.
C.
Dans sa demande LAVI du 25 octobre 2017 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. demande le versement d'une réparation morale de 4'000 francs.
Elle indique avoir été très affectée après la survenance des faits précités et n'avoir jamais véritablement retrouvé de sérénité, et ce à tel point qu'elle se demande si elle se remettra un jour de ce qui lui est arrivé. Elle a encore, au moment du dépôt de la demande, peur de son agresseur.
Elle joint au dossier, en sus du jugement pénal précité, divers certificats médicaux.
L'état de santé de X. a nécessité qu'elle soit suivie par son médecin traitant de l'époque ainsi que par une psychothérapeute en la personne de A. Dans son attestation du 25 septembre 2017, celle-ci confirme que X. a été reçue à cinq reprises entre le 2 juillet et le 13 août 2013 en raison d'un état de stress (F43.1 CIM10 classification internationale des troubles mentaux) survenu après une agression.
Compte tenu du fait que son état ne s'améliorait pas, son médecin traitant lui a finalement prescrit deux antidépresseurs, le Remeron et le Paroxétine. Dans le courant de l'année 2014, soit à la période du procès, il lui a également prescrit un anxiolytique supplémentaire.
Une polyarthrite s'est déclarée dans le courant de l'année 2015.
Au début de l'année 2017, le Dr B., remplaçant du médecin traitant précité, lui a finalement proposé un suivi psychiatrique auprès du Dr C, lequel explique, dans son attestation du 25 septembre 2017, que sa patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré depuis le 6 mars 2017 en raison d'une affection neuropsychiatrique.
Le Dr B. indique, dans son certificat médical du 28 septembre 2017, que X. souffre d'une anxio-dépression pour laquelle elle est traitée par les deux antidépresseurs précités ainsi que par un somnifère Imovane.
Au moment du dépôt de la demande, X. confie quant à elle que son traitement nécessite encore la prise des deux antidépresseurs précités et, lorsque ses angoisses sont trop importantes, il nécessite aussi la prise d'un anxiolytique, le Xanax.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
1.2.
En l'espèce, Y.a été condamné par jugement 2 juillet 2014 de sorte que les diverses violences sont établies. Par conséquent, la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI.
La requérante a engagé une poursuite à l'encontre de Y. pour obtenir les indemnités dues mais cette procédure est demeurée infructueuse, ce dernier étant insolvable. Il convient dès lors de considérer que Y. n'est pas en mesure d'indemniser la requérante et que celle-ci a droit à une réparation morale en application de la LAVI.
2.
Conformément à l'article 23 LAVI, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de700 francsa été octroyée à un jeune homme, victime de voies de fait, injures, séquestration et contrainte qui a été obligé par l'auteur notamment à contracter des abonnements de téléphone mobile et à lui remettre les téléphones portables y relatifs (décision du DEAS du 09.03.2014 en la cause X.).
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à une femme agressée par son concubin avec pour conséquences des lésions corporelles simples: l'agresseur a administré plusieurs gifles et coups de pied à la victime, lui a coupé à plusieurs reprises la respiration en lui mettant la main sur la bouche, lui a fait perdre connaissance à une reprise, l'a brûlée au ventre avec une cigarette, l'a frappée à une reprise avec un bâton tactique sur les bras et menacé de tuer la victime si elle le dénonçait (décision du DFAS du 18.05.2010 en la cause K).
-une réparation morale LAVI de1'500 francsa été allouée à une femme victime de violences conjugales commises à environ cinq reprises. Après la séparation, l'auteur s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne, en défonçant sa porte. A cette occasion, il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la victime, tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. La victime a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute (décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause K.).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. A une reprise, il a empêché son épouse de téléphoner et de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. A une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiété et état de panique (décision du DEAS du 9 mars 2015 en la cause A.).
-Une réparation morale de4'000 francsa été allouée à la victime de violences conjugales dont le mari l'a menacée avec un grand couteau à pain et a exercé des manuvres de strangulation à plusieurs reprises, sa victime ayant perdu connaissance. L'auteur a par ailleurs mis la lame d'un poignard d'environ 20 centimètres sur les côtes de la victime et l'a piquée entre 2 et 3 fois entre les seins puis 2 fois sur la gorge. Il a également frappé son épouse au visage et sur le haut du corps notamment à coups de poing et l'a séquestrée dans son appartement. Ces faits ont eu de graves conséquences psychiques sur la victime, qui a subi de longues incapacités de travail et a dû suivre une psychothérapie (décision du DEAS du 28.02.2014 en la cause C.).
3.
En l'espèce, les infractions dont la requérante a été victime ne sont pas dénuées d'une certaine gravité. Elle a été injuriée, menacée, mise en danger, séquestrée et soumise à différentes contraintes de la part de Y. Si par chance, elle n'a subi aucune atteinte physique, l'on peut aisément concevoir que la victime ait été effrayée au point d'en subir des séquelles psychologiques. Celle-ci a dû suivre un traitement thérapeutique. Même si les différents rapports qui figurent au dossier ne mettent pas les troubles du comportement rencontrés par X. en lien direct avec les infractions qu'elle a subies, il y a lieu de présumer que la requérante a bien subi un traumatisme sur le plan psychique et que dès lors, les conditions d'une réparation morale au sens de l'article 22 LAVI sont remplies.
En revanche, il y a lieu de considérer que les prétentions de la requérante sont manifestement excessives, comme cela résulte d'emblée de la comparaison avec les différents cas précités.
Ainsi, tout bien considéré, compte tenu de la relative gravité des infractions commises et du traumatisme subi par la victime, au vu de la jurisprudence rendue en la matière et de l'approche restrictive de celle-ci, mais aussi du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de1'500 francs, sans intérêt (art. 28 LAVI).
4.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 24 novembre 1999, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale de1'500 francsest allouée à X., payable sur son compte bancaire no [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2019
Jean-Nathanaël Karakash