Une réparation morale de 1'000 francs a été allouée en application de la LAVI à une femme agressée dans un hôpital psychiatrique par un pensionnaire en état d'irresponsabilité, qui l'a frappée, avec les mains et les pieds, au visage et sur le reste du corps. La victime a subi de nombreux hématomes ainsi qu'un stress post-traumatique ayant nécessité un suivi psychologique et un arrêt de travail.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Il ressort du jugement du 14 février 2017 du Tribunal criminel du Littoral et du Val‑de‑Travers que, le 9 avril 2016, à la cafétéria de l'Hôpital A., X., née [ ] 1971, a été frappée, avec les mains et les pieds, au visage et sur le reste du corps par B., né le [ ] 1982; la prénommée a été victime de nombreux hématomes. Le Tribunal a retenu que l'auteur a enfreint l'article 123, chiffre 1 CP alors qu'il était en état d'irresponsabilité totale et a ordonné le traitement institutionnel de l'intéressé au sens de l'article 59 CP. Parallèlement, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles déposées par la victime portant sur l'allocation d'une réparation morale de1'000 francsavec intérêts ainsi que ses honoraires d'avocat par9'260 fr. 95.
B.
Selon le certificat de la Dresse C. du 7 septembre 2016, celle-ci a été consultée le 11 avril 2016 par X. qui s'est plainte de douleurs intercostales, dorsales, mandibulaires, auriculaires, périauriculaires gauche et musculaires diffuses, d'étourdissements et de nausées, à la suite d'une agression précitée, subie sur son lieu de travail le 9 avril 2016. La praticienne a constaté de nombreux hématomes localisés aux jambes droite et gauche, à la cuisse droite, aux bras droit et gauche, au niveau de la bretelle du soutien-gorge gauche, périorbitaire droite et gauche, de l'arête nasale et de la lèvre supérieure. Elle présentait l'ensemble des signes d'un état de stress post-traumatique et a bénéficié d'un suivi psychologique, de traitements antalgiques et anxiolytiques, physiothérapeutique ainsi que d'un arrêt de travail. Elle a été vue à son cabinet à cinq reprises. Au jour de l'établissement du certificat, l'intéressée poursuit la physiothérapie et a pu reprendre son travail mais reste quand même très fragile à l'évocation de cet événement. Le certificat du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 7 septembre 2016 confirme avoir suivi X. après avoir retenu un diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress.
C.
Par mémoire de son mandataire du 21 septembre 2017, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale d'une demande de réparation morale fondée sur la LAVI et réclame, à ce titre, un montant de1'000 francsen invoquant les faits précités.
Considérant en droit :
1.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).
2.
Il ressort du dossier que l'auteur de l'infraction, qui fait l'objet de onze actes de défauts de biens et de nombreuses poursuites et qui a bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan pénal, n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables; il s'ensuit que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière quant à la prétention de la victime en lien avec le tort moral qu'elle a subi.
3.
En l'occurrence, la requérante a été victime de lésions corporelles simples qui n'ont toutefois, apparemment, pas laissé de séquelles physiques. Sur le plan psychologique, l'intéressée a été très affectée au point de devoir être suivie sur le plan médical. Elle a également subi un arrêt de travail.
Au vu de ce qui précède, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, le montant requis par la victime, à savoir1'000 francsà titre de réparation morale, paraît adéquat et peut lui être alloué.
4.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale de1'000 francsest allouée à X., payable sur le compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 2 octobre 2017
Jean-Nathanaël Karakash