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DECI.2017.70

Exécution de la saisie : l'office ne peut retenir sans autre, au titre du revenu, le montant inférieur déclaré au fisc par le débiteur plutôt que celui, corrigé à la hausse, résultant de la taxation

Ne Jurisprudence Adm · 2019-01-28 · Français NE
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L'office doit adopter une position critique et ne peut s'en remettre aux déclarations du poursuivi. Dans le cas d'espèce, il ne peut retenir sans autre, au titre du revenu, le montant inférieur déclaré au fisc par le débiteur plutôt que celui, corrigé à la hausse, résultant de la taxation. L'office n'est pas contraint, sans indices particuliers, de mener des investigations pour la période antérieure à la saisie permettant des actions révocatoires.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 14 juillet 2017, X. (ci-après : le créancier ou le plaignant) s'est vu délivrer par l'office des poursuites (ci-après : l'office) un acte de défaut de bien n° 2017031329 pour un montant de 125'992 fr. 85 - frais de poursuite et de saisie inclus - dans la poursuite n° 2016037396, sur base du commandement de payer notifié le 16 août 2016 à l'encontre de A. (ci-après : le débiteur).

B.

Par courrier du 16 août 2017, le créancier s'est adressé à l'autorité inférieure de surveillance LP par voie de plainte, faisant valoir que l'office n'avait pas investigué à satisfaction la situation du débiteur. Il critiquait l'absence de prise en compte d'une automobile détenue par le débiteur, le défaut de réquisition des soldes et relevés des quatre comptes dont était titulaire le débiteur auprès d'établissements bancaires, l'absence au dossier des comptes et résultats d'une société dont le débiteur tirerait les revenus de son activité indépendante, l'absence au dossier des éléments permettant de juger de la fixation de la pension alimentaire retenue et, enfin, le défaut de clarification s'agissant de la part d'une société cosignataire du bail de l'appartement du débiteur.

Le plaignant concluait à l'annulation de l'acte de défaut de biens et au renvoi à l'office pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.

C.

L'office a conclu au rejet de la plainte par observations du 31 août 2017. S'agissant du véhicule, le service des automobiles et de la navigation avait par deux fois été sollicité et le débiteur n'était détenteur enregistré d'aucun véhicule. Après enquête bancaire, plusieurs comptes avaient été retrouvés, pour un solde positif de 6'672 fr. 49. En référence à l'article 92, alinéa 2, chiffre 5, ce montant étant inférieur aux liquidités correspondant à deux mois du minimum vital du débiteur et n'avait pas été saisi. L'office n'avait par ailleurs pas à enquêter sur les mouvements des comptes avant saisie. S'agissant de l'activité d'indépendant du débiteur, l'office relevait qu'à défaut de comptabilité pour l'année 2016, il s'en était remis aux données fiscales 2015 qui faisaient état d'un revenu d'indépendant d'un montant net de 36'000 francs annuels. Le montant de la pension alimentaire avait été établi sur base d'une décision du 16 mars 2015, ratifiant un avenant à une convention de vie séparée. Quant au loyer, le débiteur n'en ayant pas produit, l'office avait pris l'initiative de le requérir auprès du bailleur. Ce dernier avait confirmé que le loyer était payé mais le bail faisant apparaître une société colocataire au côté du débiteur, et le bailleur ignorait dans quelle mesure le loyer reçu était à charge de l'un ou l'autre des débiteurs. Sans information sur ce point, sur un loyer total de 2'300 francs, l'office avait pris en compte un montant de 900 francs en tant que part professionnelle, selon déclaration d'impôts du débiteur.

D.

Par courrier du 26 septembre 2017, le plaignant a maintenu sa demande d'instruction supplémentaire. Il évoquait l'éventualité d'un retrait d'argent par le débiteur sur ces comptes, hypothèse qui justifiait que l'office s'assure des mouvements intervenus antérieurement à la saisie. S'agissant du loyer, la comptabilité de la société colocataire devait être requise pour s'assurer de la charge effective qu'assumait le débiteur. S'agissant de la convention de vie séparée, le plaignant relevait que seul l'avenant fixant une pension de 2'000 francs par mois était déposé : la pension initiale était inconnue et la question se posait de l'importance de cette convention dans l'insolvabilité du débiteur. La comptabilité de l'entreprise gérée par le débiteur devait aussi être requise.

E.

Par courrier du 10 décembre 2018, le débiteur a été invité à prendre position dans cette contestation, ainsi qu'à consulter le dossier. Après l'octroi d'un délai, il s'est contenté de réagir par courriel disant avoir transmis toutes les pièces requises. Il rappelait son âge (73 ans) et disait avoir cessé de travailler en 2017.

F.

Entretemps, par courrier du 13 décembre 2018, le mandataire du plaignant a, notamment, fait part de son mécontentement quant au temps de traitement du dossier.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

L'office détermine d'office les faits pertinents pour l'exécution de la mesure (ATF 108 II 10). Le devoir de renseigner incombe prioritairement au débiteur, par définition le mieux placé pour fournir à l'office les informations le concernant. Lorsque ces informations ne suffiront pas, l'office sera amené à s'adresser à des tiers ou des autorités auxquelles la loi impose le même devoir de renseigner.

L'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie - ou comme en l’espèce du séquestre -, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (TF 5A_267/2009, du 5 juin 2009, cons. 3.1).

En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 129 III 239, cons. 1; 107 III 67, cons. 3).

La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (TF 5A_187/2011, du 13 mai 2011, cons. 2.1; TF 5A_267/2009, du 5 juin 2009, cons. 2.1 et les citations).

3.

S'agissant de la propriété d'une automobile, le plaignant ne revient pas sur ces griefs dans ses déterminations du 26 septembre 2017. À raison, car l'office a, par deux fois, sollicité le service des automobiles, sans succès. Des investigations supplémentaires visant à établir un éventuel lien d'une automobile particulière avec le débiteur paraissent disproportionnées en l'état. On relèvera d'ailleurs que la décision de taxation versée au dossier ne fait rien paraître non plus quant à la propriété d'un véhicule.

4.

S'agissant des extraits de comptes avant saisie, on doit constater que la taxation 2015 du débiteur fait déjà apparaître une dette d'un montant de 80'000 francs et des montants minimaux, de l'ordre de ceux aujourd'hui considérés insaisissables, au titre de l'épargne.

L'argument de l'office, selon lequel il ne lui appartient pas d'instruire pour une période antérieure à la saisie, n'est certes pas forcément déterminant puisqu'une investigation peut être légitime aussi pour la période "suspecte" précédant la saisie, selon les articles 286-288 LP, pour permettre – à défaut pour l'office d'avoir cette compétence – aux créanciers d'introduire des actions révocatoires (cf. ATF 129 III 239, cons. 3.2.1). Mais ce serait aller trop loin que d'exiger, dans le cadre d'une saisie, des collaborateurs des offices des poursuites qu'ils conduisent de manière systématique des investigations sur l'éventualité d'actes révocables, sans indices particuliers à l'appui de l'existence de tels actes (cf. TF 7B.109/2004, du 17 août 2004, cons. 4.2).

On ne saurait donc, comme le voudrait le plaignant, exiger automatiquement de l'office qu'il se livre à des investigations sur la période précédant la saisie, en l'absence de soupçons un tant soit peu étayés. Le créancier n'apporte pas d'éléments spécifiques à l'appui d'actes révocables au sens précité. Par ailleurs, la taxation du débiteur confirme une situation financière qui, avant la poursuite et la saisie, était déjà difficile et qui correspond à la situation bancaire que l'office a investiguée. Dans ces conditions, l'office était légitimé à se fier aux pièces qu'il avait réunies.

5.

Le plaignant met aussi en cause la somme de 2'000 francs mensuels convenue au titre de mesures protectrices de l'union conjugale, par convention du 14 juin 2014, ayant effet au 1er janvier 2013, ratifiée par décision du 16 mars 2015.

Sur ce point, le plaignant relève que l'office n'est pas tenu par les décisions du juge s'agissant des montants à verser au titre de contribution d'entretien (arrêt du Tribunal cantonal du Canton des Grisons, PKG 2014, p. 122ss, cons. 2.e), citant ATF 130 III 45). Les autorités de poursuite "s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur" (ATF 133 précité). Par ailleurs, il faut présumer, en cas de doute, que le créancier d'aliments en a effectivement besoin pour subvenir à ses besoins (CR LP-Michel Ochsner, art. 93, No 129; cf. aussi ATF 107 III 75, cons. 1).

En l'espèce, même si la pension est élevée en regard des revenus du débiteur, elle est encore versée au titre de mesures protectrices et n'interroge pas à tel point que cela impose à l'office d'investiguer plus avant.

6.

Le plaignant requiert des actes d'instruction, soit le dépôt d'indications quant au chiffre d'affaire et d'éléments de comptabilité, à l'encontre de la société en responsabilité limitée dont le débiteur a été gérant. Le plaignant estime, s'agissant du débiteur, qu'il s'agit de "sa société" (plainte, p. 6). Toutefois, rien n'indique qu'il en serait l'associé unique ou même principal. Une consultation de l'extrait – dépourvu de foi publique, mais qui reste une information utile – disponible sur Internet montre que, même tenant compte des radiations, le débiteur n'apparaît jamais comme associé, mais bien uniquement comme gérant de cette société. On remarquera que son inscription en cette qualité a d'ailleurs été radiée dès août 2017.

Dans cette mesure, la jurisprudence citée par le plaignant, qui concerne une société dont le poursuivi était seul associé et gérant, n'est ici pas pertinente. On remarquera encore que la société en cause a pour unique associé une autre société à responsabilité dont les parts-sociales sont – toujours au vu des indications mises en ligne par le registre du commerce - en mains d'un tiers.

Dans ces circonstances, l'office n'avait pas à investiguer plus loin, d'autant plus que le fisc avait déjà "redressé" la rémunération du débiteur, pour corriger à la hausse le revenu d'indépendant sur lequel le débiteur était imposé.

7.

Sur ce dernier aspect, soit la prise en compte du revenu du débiteur, il apparaît en revanche que l'office se fourvoie.

En effet, la notification de taxation datée du 2 février 2017 et visant l'année 2015, mentionne un revenu annuel de 56'466 francs (D.5, pièce No 16), correspondant à 4'705 fr. 50 mensuels, somme que retient l'office dans le calcul du montant saisissable (D.5, No 13). Ce montant comprend un montant de 29'850 francs au titre de l'activité indépendante du débiteur, le reste provenant de sa rente AVS.

Il apparaît toutefois que l'autorité fiscale s'est écartée de ce montant pour fixer à 36'000 francs annuels - 3'000 francs mensuels - le revenu tiré de son activité indépendante par l'intéressé.

Sauf à obtenir d'autres pièces, qui expliqueraient pourquoi l'office s'écarte de la taxation fiscale intervenue, il n'apparaît pas justifié que l'office tienne compte, de préférence à ladite taxation, du revenu déclaré.

Le revenu total de l'intéressé se fixerait donc à 62'616 francs annuels, soit 5'218 francs mensuels.

Dans la mesure d'un tel revenu, et compte tenu des charges retenues par l'office - minimum de base de 1'200 francs; pension alimentaire de 2'000 francs; loyer de 1'150 francs; caisse maladie de 468 fr. 35; frais médicaux de 83 francs -, soit 4'901 fr. 35 par mois, il apparaît un montant saisissable de 316 fr. 65.

8.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Admet la plainte, annule le procès-verbal de saisie attaqué et renvoie la cause à l'office pour qu'il fixe le montant saisissable conformément aux considérants.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 28 janvier 2019