Article [a] L'aptitude de la partie Est de l'article [a] à être cultivée en vigne ne prête pas à discussion et n'est d'ailleurs pas contestée non plus par l'opposant. L'inaptitude de la terre qui constitue la partie ouest de cette parcelle à être cultivée en vigne ne peut pas être retenue d'emblée. Par ailleurs, l'objet de l'opposition est le classement en zone viticole de la partie Est. L'éventuel classement dans cette zone de la partie ouest de ce bien-fonds lors de la deuxième étape de révision du PAC viticole n'est pas en cause ici. Le classement de la partie Est de l'article [a] en zone viticole, considéré pour lui-même et indépendamment d'une éventuelle extension future, s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation du département : retenu par l'étude de base effectuée pour la révision du PAC viticole, ce terrain n'est donc pas frappé par les diverses contraintes qui commanderaient de l'exclure de la zone viticole. Il se trouve proche du lac sur lequel il offre une vue. Une zone urbanisée le sépare d'autres terrains sur lesquels la zone viticole doit être étendue, mais il reste malgré tout proche des ensembles viticoles existants et futurs du territoire communal. En outre, il se trouve en prolongement dautres sites viticoles. Son classement en zone viticole correspond à la démarche prescrite par le plan directeur cantonal et aux critères de l'étude de base. La carte de synthèse du plan directeur cantonal ne mentionne pas d'extension de la zone à bâtir à cet endroit à l'horizon 2030 ou 2040. Article [b] A sa propre demande, l'opposant a obtenu l'autorisation de planter de la vigne sur l'article [b], par décision de la commission dexperts en matière de cadastre viticole. L'aptitude du terrain concerné à être cultivé pour la vigne n'est ni contestable ni contestée. Le classement en zone viticole suit la ligne définie dans le plan directeur cantonal et résulte de l'étude de base. L'article [b] fait partie d'un ensemble de parcelles qui seront classées en zone viticole, surplombant le lac et contribuera à préserver le paysage conformément à l'article 3, alinéa 2 LAT. Il n'est pas désigné comme secteur d'extension future de la zone à bâtir dans le plan directeur cantonal. Le terrain ne pourra pas demeurer en surface d'assolement vu sa teneur en cuivre, de sorte que la condition émise dans l'autorisation du 8 décembre 2011, à savoir qu'en cas de nécessité, la surface concernée doit être réaffectée en surface d'assolement (SDA) en l'espace d'un an, n'a plus lieu d'être. _____________________ Par arrêt du 31 janvier 2020, le Tribunal cantonal a levé l'opposition déposée contre la présente décision; non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département, respectivement l'intimé) a mis à l'enquête publique du 9 juin au 10 juillet 2017 une première étape de révision du plan cantonal des zones viticoles (PAC viticole), qui vise à pérenniser les sites plantés de vignes situés en zone agricole, identifiés lors d'une étude de base (cf. rapport sur l'aménagement au sens de l'article 47 OAT concernant la révision du plan d'affectation cantonal viticole (ci-après : rapport), p. 5/6).
B.
B.a.
Cette mise à l'enquête publique a suscité une opposition de la part de X. (ci-après : l'opposant), propriétaire de l'article [a] du cadastre de A., planté de vigne dans sa partie Est, ainsi que de l'article [b] du même cadastre, totalement occupé par la vigne. A l'heure actuelle, ces terrains ne sont pas inclus dans le PAC viticole et sont classés en zone agricole. Selon la modification du PAC viticole [ ] mise à l'enquête publique (plan de détail pour la localité de A.), la partie plantée de vigne de l'article [a] (site No 4 du plan) et tout l'article [b] (site No 1.2 du plan) doivent être inclus dans la zone viticole.
B.b.
L'opposant estime que ces parcelles doivent demeurer en zone agricole. Pour l'article [a], il expose que le site No 4 constitue une vigne isolée, qu'un courrier du service de l'aménagement du territoire (SCAT) du 21 juillet 2016 démontre de la part de ce service une méconnaissance de la situation pour la partie ouest de ce terrain et que "la distance de construction doit être retirée au niveau du mur de la route". Pour l'article [b], il se réfère à une lettre du 8 décembre 2011 de la commission d'experts viticoles, selon laquelle le site No 1.2 resterait en zone agricole.
C.
Le département a formulé des observations sur l'opposition le 1erseptembre 2017, en concluant à son rejet, dans la mesure où elle est recevable. Il commence par rappeler que l'affectation en zone viticole des terrains mentionnés par l'opposant est issue d'une étude de base analysant de manière détaillée les terrains en nature de vigne non inclus dans la zone viticole et les terrains situés en zone agricole sur lesquels de la vigne pourrait être plantée, ainsi que d'une étude paysagère. S'agissant de l'article [a], il explique que suite à une demande de l'opposant, celui-ci a été autorisé par le service de la viticulture, en 2003 et 2004, à planter de la vigne dans la partie Est de l'ancien article [c] (dont l'article [a] est issu suite au regroupement de plusieurs parcelles), sur une surface d'environ 6'500 m2; que la surface classée en zone viticole dans le cadre de la modification du PAC viticole correspond à cette surface, plantée et exploitée depuis 2005; que si l'opposant devait demander à constituer une vigne sur la partie ouest de l'article [a], le service de l'agriculture préaviserait positivement cette demande à l'intention de la commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : commission d'experts), dans la mesure où le sol est reconstitué depuis plus de 10 ans depuis les travaux de construction de l'autoroute et se prête à l'exploitation viticole; que la surface en question se trouve à proximité d'autres grands ensembles viticoles sur le territoire de A.; qu'elle était déjà plantée de vignes avant la construction de l'autoroute et qu'à terme, elle constituera un vignoble important d'un point de vue paysager. Le département ajoute qu'à l'occasion de la révision du plan d'aménagement de A. sanctionnée le 22 octobre 1997, l'article [a] a été exclu de la zone à bâtir suite à un recours de l'opposant, qui souhaitait maintenir la nature de vigne de ce bien-fonds et que le plan directeur régional [ ] n'envisage pas de développer l'urbanisation sur cette parcelle à l'horizon 2030 2040. Il précise enfin que la distance des constructions par rapport à la vigne de 20 m, mentionnée à titre informatif sur le plan mis à l'enquête publique, pourra être réduite par la commune si certaines conditions, notamment une faible ombre portée sur la vigne, sont remplies.
En ce qui concerne l'article [b], le département estime que l'opposition n'est pas motivée et que ce terrain, qui comprend d'excellentes vignes appartenant à un ensemble viticole compact, doit bien être classé en zone viticole. Il relève que l'opposant a lui-même demandé à planter de la vigne sur toute la parcelle en 2011, en évoquant la grande qualité du vin et de la vendange obtenue à cet endroit depuis 1996, que cette demande a reçu un accueil favorable de la commission d'experts et que la plantation requise a eu lieu en 2014.
D.
Une séance de conciliation a eu lieu le 30 octobre 2017, en présence de l'opposant et de représentants du SCAT, du [service de lagriculture] et du service juridique de l'État, chargé de l'instruction de l'opposition. Cette conciliation, qui n'a pas abouti, a donné lieu à un procès-verbal du 8 novembre 2017, lequel a suscité diverses corrections de la part de l'opposant et de l'intimé, le 13 novembre 2017. Les précisions apportées lors de cette séance seront évoquées ci-dessous dans les considérants en droit. L'opposant a déposé lors de la séance une lettre du SCAT du 5 septembre 1990 et diverses photographies. Il a déclaré maintenir son opposition par courrier du 6 janvier 2017 (recte : 2018), dont le contenu sera également évoqué ci-après.
Considérant en droit :
1.
L'opposition a été déposée pendant le délai de mise à l'enquête publique, par le propriétaire de parcelles touchées par la modification du PAC viticole. Si l'opposition est très succinctement motivée, en particulier en ce qui concerne l'article [b], l'opposant a complété ses arguments lors de la séance de conciliation et dans ses courriers ultérieurs.
L'opposition est donc recevable.
2.
2.1.
La loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976, a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle (art. 1er, al. 1er). Sont notamment assujettis aux dispositions de ladite loi les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le PAC viticole annexé à la loi (art. 2, al. 1, litt. b). Les immeubles visés par ce plan ne peuvent, en principe, pas recevoir une affectation étrangère à la viticulture et seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux (art. 7, al. 1 et 2 LVit). Le PAC viticole est adopté et modifié selon la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, pour les plans d'affectation cantonaux. En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles soumis à la LVit ou renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton (art. 4, al. 1et 2 LVit).
2.2.
Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2, al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979), notamment en matière de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale; elle doit s'exercer en tenant compte des objectifs et des lignes directrices mentionnées dans le plan directeur cantonal. L'autorité de planification doit en outre se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de l'article 75 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large et plus particulièrement de la loi sur la protection de l'environnement et ses ordonnances d'application, de la législation sur les forêts, les eaux ou la protection de la nature et des sites. Enfin, elle doit suivre les critères posés aux articles 15 à 17 LAT et tenir compte, le cas échéant, des autres zones prévues par le droit cantonal conformément à l'article 18 LAT dans la délimitation concrète des zones à bâtir et des zones non constructibles. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000) (arrêt de la Cour de droit public du 8 mai 2019 CDP.2018.359, consid. 4 et les références citées).
La procédure de mise à l'enquête publique, tout particulièrement dans notre canton qui la prévoit au stade du projet, contribue à mettre ces intérêts en évidence et permet aux autorités compétentes de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections de fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées. Le cas échéant, les informations recueillies conduisent à adapter le projet de telle manière qu'il satisfasse le plus largement possible aux circonstances diverses et aux intérêts divergents. On peut parler à cet égard d'aide à la décision (ATF 143 II 467, consid. 2.2 in fine p. 471/472 et les références citées).
3.
3.1.
Selon l'article 54, alinéa 1 LCAT, la zone viticole comprend les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés. La loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 1998, contient des dispositions relatives à l'économie viti-vinicole, qui soumettent toute plantation de nouvelles vignes à une autorisation du canton et toute reconstitution de cultures à une annonce à l'autorité cantonale compétente (art. 60, al. 1 et 2 LAgr). Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans (art. 2, al. 1 de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007). Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, qui sont notamment définis en fonction de l'altitude, de la déclivité du terrain et de son exposition, du climat local, de la nature du sol, des conditions hydrologiques et de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (art. 60, al. 3 LAgr et 2, al. 2 de l'ordonnance sur le vin). Quant à la reconstitution, elle a lieu notamment si une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans (art. 3, al. 1, litt. a de l'ordonnance sur le vin). Dans notre canton, la commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après: la commission) a notamment pour tâche de rendre les décisions en matière d'admission de nouvelles parcelles en zone viticole, destinées ou non à la production vinicole (art. 1eret 2, al. 1, litt. a de l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 1999).
Les cantons doivent tenir un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles (art. 61 LAgr), en particulier les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution (art. 4, al. 1 de l'ordonnance sur le vin). L'article 2, alinéa 2 LVit assure un lien avec la législation fédérale en matière d'économie viticole, en prévoyant que seuls peuvent être assujettis à ladite loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal (rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la viticulture du 28 mai 1976, BGC 1976-77, vol. 142, p. 482).
3.2.
À côté de ces aspects économiques, l'adoption de la LVit a également été motivée par le souci de maintenir des zones vertes nécessaires à l'environnement, de préserver la beauté du paysage sur le littoral du lac et de prendre en compte l'aspect enrichissant de la vigne pour la culture et le patrimoine (cf. BGC 1976-77 précité, p. 477). La zone viticole a donc la vocation d'une zone à protéger au sens de l'article 17 LAT. En effet, selon cette disposition, les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, [ ] ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (al. 1, litt. b). La notion de paysage a ici un sens plus large que dans l'usage courant : il ne s'agit pas seulement d'endroits présentant des caractéristiques naturelles et esthétiques particulières, mais aussi d'espaces auxquels des activités humaines, par exemple des modes de culture, ont donné une physionomie originale. Ainsi, des vignobles en terrasse peuvent constituer des éléments du patrimoine culturel (Jeannerat/Moor, in Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Genève Zurich Bâle 2016, N. 47 et 49 ad art. 17).
4.Article [a] (site No 4)
4.1.
La révision du PAC viticole intervient dans le contexte suivant : la fiche S_23 du plan directeur cantonal "Garantir la pérennité du vignoble neuchâtelois" a pour but de garantir à long terme la pérennité du vignoble, afin de préserver un outil de travail qui demeure rentable et compétitif pour la filière viti-vinicole neuchâteloise. Ses objectifs spécifiques sont de maintenir une surface cantonale minimale denviron 600 hectares de vignes et de coordonner lobjectif de protection du vignoble avec lurbanisation et lagriculture. La surface de 600 hectares correspond à la surface actuelle du vignoble pour laquelle la filière viti-vinicole estime que l'équilibre entre production, visibilité sur le marché et écoulement est adéquat (cf. annexe 4 du rapport, Pré-consultation sur l'étude de base en vue de la révision du PAC viticole, p. 3). Pour atteindre ces objectifs, il est prévu dans une première étape d'adapter la zone viticole dans les communes où d'importantes surfaces de vignes ont été plantées après l'entrée en vigueur de la LVit, en 1976 (surfaces actuellement colloquées en zone agricole, notamment dans la commune de A.) et, dans une deuxième étape, de créer des nouvelles zones viticoles appropriées, en compensation des vignes éparses se trouvant en zone à bâtir. Dans le cadre de la première étape qui fait l'objet de la présente procédure, une trentaine de sites à proximité directe de la zone viticole existante ont été retenus, sur la base de critères portant sur la localisation et les conditions dexploitation, laménagement du territoire et les aspects fonciers, ainsi que la nature, la forêt et le paysage. Le site No 4 fait partie des sites pré-identifiés pour une extension de la zone viticole selon la carte de la fiche S_23.
4.2.
Il ressort du dossier que l'opposant a demandé le 29 avril 2003 à pouvoir planter de la vigne sur la totalité de l'ancien article [c]. Dans une correspondance du 9 mai 2003, le service de la viticulture lui a répondu qu'avant les travaux de l'autoroute et de Rail 2000, ce terrain n'était que partiellement planté de vigne, toute la partie ouest étant occupée par un verger, et que d'importants mouvements de terre avaient eu lieu durant les travaux précités, de sorte que les conditions n'étaient plus les mêmes. Il a donc considéré que la demande de l'opposant devait être soumise à la commission. Par courrier du 7 mai 2004, après consultation de la commission, le service de la viticulture a annoncé à l'opposant qu'il pouvait replanter (reconstituer) de la vigne dans la partie Est de sa parcelle, sur laquelle se trouvait déjà de la vigne avant les travaux précités, à concurrence de 6'500 m2. Il a été précisé que durant ces travaux, le sol avait été préservé et que des terres de bonne qualité avaient été apportées (mail du 3 juin 2004 du chef du service de la viticulture, pièce No 14 du dossier du département). La vigne concernée a été reconstituée en 2005 (pièces No 10 et 15 du dossier du département). Le département a souligné dans ses observations sur l'opposition que la surface classée en zone viticole correspond à la surface reconstituée, ce que l'opposant ne conteste pas.
4.3.
L'aptitude du site No 4 à être cultivé en vigne ne prête dès lors pas à discussion et n'est d'ailleurs pas contestée non plus par l'opposant. Ce dernier allègue par contre que ses demandes de planter de la vigne sur toute la parcelle concernée, qui auraient débuté il y a plus de 25 ans, ont été refusées et que la terre apportée sur ces lieux après les travaux de l'autoroute et de Rail 2000 n'est pas appropriée pour la vigne (cf. notamment procès-verbal de la séance de conciliation, ch. 3 à 6 et courrier du 6 janvier 2018 de l'opposant). Il produit une lettre du 15 septembre 1990 du SCAT qui se réfère en effet à une demande de plantation de sa part sur l'article [c], du 28 août 1990, laquelle ne semble pas avoir abouti.
D'une part, l'inaptitude de la terre qui constitue la partie ouest de l'article [a] à être cultivée en vigne ne peut pas être retenue d'emblée : lors de la séance de conciliation, le directeur de la station viticole a relevé que cette terre possédait malgré tout un potentiel, que les matériaux amenés suite aux travaux de l'autoroute n'étaient pas idéaux mais que le sol avait pu se reconstituer puisque plus de 10 ans s'étaient écoulés et que selon une étude effectuée sur d'autres terrains du Littoral, même des matériaux moins favorables pouvaient être cultivés en vigne. D'autre part, l'objet de l'opposition est le classement en zone viticole de la partie Est de l'article [a]. L'éventuel classement dans cette zone de la partie ouest de ce bien-fonds lors de la deuxième étape de révision du PAC viticole n'est pas en cause ici. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'établir le profil de sol proposé par l'opposant lors de la mise en consultation de la révision du PAC viticole, même si l'on peut regretter que le SCAT ne lui ait pas répondu à ce sujet.
4.4.
Reste à savoir si le classement de la partie Est de l'article [a] en zone viticole, considéré pour lui-même et indépendamment d'une éventuelle extension future, s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation du département. Il résulte de l'annexe 3 du rapport (Démarche détaillée de l'étude de base) que certains sites potentiels d'extension ont été éliminés compte tenu des protections et contraintes dont ils sont frappés (distances légales à la forêt et aux cours d'eau, zones et inventaires liés à la protection de la nature, surfaces d'assolement, périmètres archéologiques et sites pollués), puis que les sites restants ont été évalués en fonction de leur localisation et des conditions d'exploitation (proximité des surfaces viticoles existantes, desserte, ombre portée, topographie), d'aspects d'aménagement du territoire et fonciers (surfaces d'assolement, autorisations de construire en cours et bâtiments existants) et d'éléments concernant la nature (éco-réseaux, objets naturels protégés). Cette démarche a été complétée par une étude paysagère, qui s'est attachée à définir diverses unités paysagères viticoles en fonction de leur localisation et du contexte paysager environnant. A. fait partie de l'unité paysagère des rives, dans laquelle le vignoble est à proximité immédiate du lac et offre des vues panoramiques remarquables sur le lac et les Alpes. Certains sites ont été éliminés dans le cadre de l'étude paysagère parce qu'ils se situaient en terrain plat et étaient isolés des entités viticoles existantes.
Le site No 4, retenu par l'étude de base, n'est donc pas frappé par les diverses contraintes qui commanderaient de l'exclure de la zone viticole. Il se trouve proche du lac sur lequel il offre une vue. Une zone urbanisée le sépare d'autres terrains sur lesquels la zone viticole doit être étendue, mais il reste malgré tout proche des ensembles viticoles existants et futurs du territoire de A.. En outre, il se trouve en prolongement du site No 1.3 et des sites viticoles du territoire de St-Aubin-Sauges. Son classement en zone viticole correspond à la démarche prescrite par le plan directeur cantonal et aux critères de l'étude de base. Comme l'a relevé le département, la carte de synthèse du plan directeur cantonal, qui concrétise les options retenues par les plans directeurs régionaux, ne mentionne pas d'extension de la zone à bâtir à cet endroit à l'horizon 2030 ou
2040. Le département a donc correctement exercé son pouvoir d'appréciation en retenant que la partie Est de l'article [a] pouvait être classé en zone viticole et contribuer ainsi au maintien de la surface globale des zones viticoles du canton. On observe d'ailleurs que suite à l'adoption en 1997 du plan d'aménagement de la commune de A., qui prévoyait l'affectation en zone à bâtir de la surface concernée par l'opposition, l'opposant a contesté la plus-value correspondante en alléguant que ce terrain devait demeurer dans une zone en nature de vigne (pièces No 17 à 34 du dossier du département).
4.5.
Les constructions doivent se trouver à 20 m au minimum de la limite d'un immeuble en zone viticole, tandis que cette distance n'est que de 10 m pour les vignes isolées qui ne font pas partie de la zone viticole (art. 8 LVit). L'opposant est propriétaire d'un article voisin en zone à bâtir, frappé par cette distance. Celle-ci est toutefois susceptible d'être réduite, soit par le département dans le cadre d'un projet particulier, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée (art. 9a LVit), soit par la commune dans son plan d'aménagement (art. 17, al. 3 LCAT).
5.Article [b] (site No 1.2)
5.1.
À sa propre demande, l'opposant a obtenu l'autorisation de planter de la vigne sur l'article [b], par décision du 8 décembre 2011 de la commission. Celle-ci pris sa décision en fonction de l'altitude du terrain, de sa déclivité, de son exposition, de sa composition, du climat local et des conditions hydrologiques, avec le préavis favorable des services compétents de l'État (pièce No 39 du dossier du département). Ici encore, l'aptitude du terrain concerné à être cultivé pour la vigne n'est ni contestable ni contestée. Le classement en zone viticole suit la ligne définie dans le plan directeur cantonal et résulte de l'étude de base décrite plus haut. L'article [b] fait partie d'un ensemble de parcelles qui seront classées en zone viticole, surplombant le lac et contribuera à préserver le paysage conformément à l'article 3, alinéa 2 LAT. Il n'est pas désigné comme secteur d'extension future de la zone à bâtir dans le plan directeur cantonal.
5.2.
L'opposant met en évidence une condition émise par le SCAT et figurant dans la décision du 8 décembre 2011, selon laquelle "en cas de nécessité", la surface concernée doit être réaffectée en surface d'assolement (SDA) en l'espace d'un an. Les SDA constituent une partie des terrains propres à l'agriculture, qui forment d'un point de vue agronomique la partie la plus précieuse des terres cultivables du pays. Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26, al. 3 OAT). La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT). Les cantons doivent veiller à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole et à ce que leur part minimale de surface d'assolement soit garantie durablement (art. 30, al. 1 et 2 OAT). Selon l'aide à la mise en uvre du plan sectoriel des surfaces d'assolement édité par l'office fédéral du développement territorial (ARE) en 2006, les surfaces d'assolement plantées de nouvelles vignes peuvent toujours être comptées comme SDA, à condition que leur exploitation n'entraîne pas de pollution du sol (p. 12). En cas de nécessité, elles doivent pouvoir être réaffectées en SDA dans le délai d'une année. C'est pourquoi cette dernière condition figure dans la décision du 8 décembre 2011, puisqu'une partie du site No 1.2 constitue une surface d'assolement (cf. rapport, p. 28). Elle ne modifie toutefois en rien le fait que l'article [b], vu ses caractéristiques, se prête à la culture de la vigne.
Par ailleurs, la fiche S_21 du plan directeur cantonal "Préserver les meilleures terres cultivables du canton (SDA) et assurer la vitalité du territoire rural" définit les principes destinés à sauvegarder la surface d'assolement du canton. Elle rappelle que les SDA doivent être affectées en priorité à la zone agricole, mais qu'elles peuvent être utilisées à des fins non agricoles en présence d'intérêts prépondérants cantonaux, le canton appréciant alors de cas en cas s'il y a lieu de prévoir une compensation. Dans le cadre de l'étude de base menée pour la révision du PAC viticole, il a été retenu que les SDA pouvaient être "consommées" pour ladite révision jusqu'à concurrence de 20 hectares sans compensation. Au vu du résultat de plusieurs études menées par l'ARE, la teneur en cuivre de l'article [b], due à l'apport, avant la plantation, de terre provenant d'une autre parcelle, empêchera son maintien en SDA (cf. rapport, p. 28 à 30). Par conséquent, la condition émise dans la décision du 8 décembre 2011 autorisant la plantation devient sans objet.
Lors de la séance de conciliation, l'opposant a expliqué que cette condition l'avait incité à ne pas exploiter le terrain lui-même mais à conclure un bail à ferme avec un autre exploitant, qui a assumé tous les frais liés à la plantation et a de ce fait obtenu un bail de longue durée et un fermage peu élevé. Il s'estime dès lors pénalisé. Or, cette circonstance ne modifie pas l'aptitude de l'article [b] à accueillir de la vigne et à faire partie de la zone viticole d'un point de vue paysager. Comme exposé lors de la séance précitée, une solution doit plutôt être recherchée dans le cadre d'une renégociation du contrat de bail à ferme, tenant compte du fait que l'article [b] ne fera plus partie des SDA et ne sera donc plus soumis à la condition fixée dans l'autorisation de plantation.
6.
6.1.
Au vu de ce qui précède, l'opposition se révèle mal fondée et doit être levée. Conformément à l'article 28, alinéa 1 LCAT, le PAC viticole doit être approuvé en ce qui concerne le classement en zone viticole d'une partie de l'article [a] et de l'article [b] du cadastre de A..
6.2.
En vertu de l'article 34, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, la procédure d'opposition à une demande de permis de construire est gratuite. Rien n'est prévu dans la LCAT pour les procédures d'opposition aux plans d'affectation mais il n'existe pas de motifs pour ne pas appliquer cette disposition par analogie. Au surplus, l'on relèvera que la mise à charge des frais prévue par l'article 47, alinéa 1 LPJA, ne concerne que la procédure de recours. La présente décision sera donc rendue sans frais (cf. également ATF 143 II 467, consid. 2.5 et 2.6 p. 473).
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.L'opposition de X. à la révision du plan d'affectation cantonal viticole, 1ère étape, à A., est levée.
2.Ledit plan est approuvé dans la mesure où il concerne les articles [a] et [b] du cadastre de A..
3.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 21 août 2019
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland