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DECI.2017.19

Tort moral à la suite d'un brigandage

Ne Jurisprudence Adm · 2017-05-03 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 3'500 francs a été allouée à chacune des deux vendeuses victimes d’un brigandage à main armée dans la bijouterie qui les employait. Les vendeuses ont été menacées par deux hommes avec un pistolet chargé et un couteau, malmenées et menacées de mort. Elles ont également été immobilisées avec du ruban adhésif et plaquées au sol. Elles ont dû suivre une psychothérapie en raison d’un état de stress posttraumatique. Le juge pénal leur avait alloué une réparation morale de 5'000 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A. et B., à des peines privatives de liberté respectives de 4 ½ ans et de 3 ½ ans. Les deux prénommés ont été reconnus coupables de différentes infractions, en particulier d'un brigandage à main armée commis en 2014 à D. à E., de concert avec C.. À cette occasion, alors que A. les attendait à proximité à bord d'un véhicule, B. et C., munis d'un pistolet Beretta munitionné, d'un couteau à cran d'arrêt automatique, d'un sac de sport et d'un rouleau adhésif, sont entrés dans la bijouterie précitée, simulant auprès des deux vendeuses présentes un intérêt pour un achat. Lorsque l'une des deux employées, soit X., a quitté l'arrière de son comptoir, C. l'a attrapée par les épaules en disant qu'il s'agissait d'un braquage, alors que B. sortait le pistolet Beretta pour menacer la seconde vendeuse, G.. Les deux malfaiteurs ont ainsi obtenu des vendeuses qu'elles ouvrent le coffre-fort du magasin, situé dans l'arrière-boutique, toujours en les menaçant avec leur arme et leur ordonnant de n'activer aucune alarme à défaut de quoi ils tireraient. Les employées, dont l'une s'est fait enrouler la tête de ruban adhésif, ont dû s'exécuter et remettre encore l'argent contenu dans le tiroir-caisse du comptoir. Elles ont ensuite dû se mettre au sol et leurs mains et jambes ont été liées avec la bande adhésive. Les deux agresseurs ont encore obtenu le code du coffre situé dans le bureau sis à l'avant du magasin. Stressés par la sirène d'un véhicule d'urgence, C. et B. ont dit aux vendeuses qu'elles ne devaient pas bouger et que sinon ils leur tireraient dessus; ils se sont ensuite enfuis avec la marchandise constituée de plus de 370 bijoux et deux montres d'une valeur globale effective d'environ 107'000 francs et d'environ 3'000 francs de numéraire. Après les faits, les auteurs ont pu être appréhendés par la police. Dans son jugement précité, le Tribunal criminel a également alloué aux deux victimes la somme de5'000 francsau titre de tort moral, comme elles l'ont demandé dans le cadre de leurs conclusions civiles.

B.

Dans sa demande du 6 mars 2017 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. réclame l'allocation, en application de la LAVI, d'une réparation morale de5'000 francs; elle se prévaut d'un grave traumatisme causé par l'agression précitée et aux menaces proférées. Dans son écrit du 18 mars 2014, le Centre de consultation LAVI confirme que l'agression en question a eu un impact négatif sur la qualité de vie d'X. et l'a fragilisée dans ses repères et ses valeurs au quotidien. Sa capacité à se sentir en sécurité sur son lieu de travail a également été perturbée. L'intéressée a été suivie par F., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, laquelle confirme dans son courrier du 23 juin 2014 que le cadre symptomatique présenté par X. indique clairement la présence d'un trouble de stress post-traumatique apparu à la suite du brigandage subi le 17 janvier 2014. Sept séances ont été nécessaires entre le 6 mars et le 15 mai 2014. La requérante joint également des courriers de son époux et de ses enfants qui confirment le traumatisme psychique subi.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, compte tenu du brigandage dont la requérante a été l'objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, les deux auteurs de l'infraction ont été condamnés à plusieurs années de peine privative de liberté, A. était en situation illégale en Suisse tandis que B. a apparemment quitté le territoire helvétique selon les informations fournies par son mandataire. Il y a lieu de considérer par conséquent que les auteurs ne sont pas en mesure d'indemniser leur victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière quant à la prétention de la victime en lien avec le tort moral qu'elle a subi.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à une personne âgée victime d'un brigandage à son domicile, commise par trois inconnus qui l'ont attachée sur son lit et bâillonnée, avant d'emporter son coffre-fort. La victime, qui a rapidement pu être libérée par des voisins, n'a pas subi de lésions physiques mais elle a été traumatisée au point de devoir suivre une psychothérapie (décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause S.).

-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail; celle-ci s'était néanmoins bien remise par la suite (décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).

-Une réparation morale LAVI de2'500 francsa été octroyée à une jeune femme victime d'une prise d'otage par deux hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle, y trouvant alors son ami – cadre d'un bureau de poste – déjà lui-même pris en otage. Après une nuit, la victime fut entravée avec une chaîne métallique autour de la taille et un sac à dos sensé contenir de la dynamite pendant qu'un des agresseurs allait se faire remettre l'argent du coffre de la poste par son ami. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la victime qui a pu regagner La Poste et y retrouver son ami (décision du DSAS du 5 août 2007 en la cause B.).

-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 6S.225/2005).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une dame âgée de 81 ans, victime d'un brigandage à son domicile commis par deux hommes cagoulés et armés de matraques, qui se sont fait ouvrir le coffre. La victime a été emprisonnée avec son mari dans une petite cave de la maison, dont le couple n'a pu ressortir qu'après 7 heures en forçant la serrure avec un outil.  La victime a subi un choc post-traumatique au point de devoir séjourner brièvement en clinique. Les malfrats n'ont jamais été retrouvés (Décision du DEAS du 8 avril 2016 en la cause I., DECI.2015.65).

-Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à la victime (retraitée) d’un brigandage qualifié qui s’est fait asperger de gaz irritant par deux cambrioleurs qui l’ont frappée sur la tête avec un objet. La victime a subi une fracture du doigt avec arrachage de l’ongle, une plaie contuse à la tête, deux interventions chirurgicales avec amputation de la dernière phalange et 4 jours de soins hospitaliers(Décision du 2 juillet 2013 de l'Autorité LAVI AG,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 23, n°39).

4.

En l'occurrence, l'infraction dont la requérante a été victime revêt une gravité certaine. Elle a été agressée, menacée et entravée lors d'un brigandage commis avec une arme à feu chargée. À cette occasion, les malfaiteurs n'ont pas ménagé les deux vendeuses en proférant notamment des menaces de mort à leur encontre et en les braquant avec un pistolet. Pendant le brigandage les deux vendeuses ont craint pour la vie. Ces faits sont de nature à créer chez les victimes un grave traumatisme psychique lequel est d'ailleurs médicalement attesté, la requérante ayant dû être suivie par une psychothérapeute.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité de l'infraction et des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale3'500 francsen application de la LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de3'500 francsest allouée à X., montant payable sur son compte bancaire IBAN […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2017

Jean-Nathanaël Karakash