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DECI.2016.90

Poursuite intentée soi-disant sans raison

Ne Jurisprudence Adm · 2017-03-10 · Français NE
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Poursuite intentée soit disant sans raison. Or, il n'appartient pas à l'Autorité de surveillance LP d'examiner à titre préjudiciel les questions de nature civile que soulève le litige lorsqu'il n'est pas d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Le 21 novembre 2016, Y. (ci-après : le poursuivant) a fait notifier à X. (ci-après : le plaignant) un commandement de payer, portant sur la somme de 6'000 francs avec intérêts à 5% à compter du 10 décembre 2014.

La cause de la créance mentionnée dans ledit commandement de payer se référait à "l'arrêt du tribunal cantonal du 10 décembre 2014".

X., par l'intermédiaire de son épouse, a formé opposition totale, lors de la notification dudit commandement de payer, le 24 août 2016.

B.

En date du 5 décembre 2016, X. porte plainte auprès de l'autorité de céans en faisant valoir, en résumé, qu'Y. a été mêlé, en sa qualité d'administrateur d'une société ayant son siège à A., à une procédure dans laquelle il a été condamné à verser des sûretés en garantie des dépens, à hauteur de 45'000 francs, en faveur de ladite société.

Le plaignant relève que dans une autre procédure impliquant le poursuivant, celui-ci lui a fait notifier à titre personnel un commandement de payer d'un montant d'un montant de 6'000 francs, quelques jours avant une audience d'instruction, en indiquant comme cause de la créance:"Arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2014".

Le plaignant fait valoir que non seulement il n'est en aucun cas débiteur du montant réclamé en poursuite, mais il n'a en plus rien à voir avec l'arrêt du 10 décembre 2014, de sorte que la poursuite s'avère totalement injustifiée et doit être radiée sans délai, sous suite de frais et dépens.

C.

Dans sesobservations du 20 décembre 2016, l'office des poursuites mentionne qu'il ne lui appartient pas de vérifier le bien-fondé du montant réclamé par le poursuivant, mais s'en remet à l'autorité de céans quant à l'issue de la plainte.

D.

Invité le 21 décembre 2016 à faire valoir son droit d'être entendu, le plaignant n'y a pas donné suite.

Considérant en droit :

1.

En application de l'article 17, alinéa 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire. Si l'examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire, le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'article 2, alinéa 2 du Code civil suisse, valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée et non contre la prétention litigieuse elle-même (Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève DCSO/321/07 et les références citées). Un tel grief peut être soulevé notamment à l'encontre de la notification d'un commandement de payer, qui traduit l'acceptation de l'office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17, al. 1 LP).

En l'espèce, la plainte a été déposée le 5 décembre 2016, soit dans les 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée, à savoir la notification du commandement de payer dans la poursuite no2016097930 intervenue le 24 novembre 2016. Par ailleurs déposée dans les formes prescrites, la plainte est recevable.

2.

a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste titre, car même un poursuivant de mauvaise foi, qui sait qu'il n'a aucune créance contre le poursuivi ou que sa créance n'est pas dirigée contre le poursuivi, peut faire notifier un commandement de payer : il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 2, cons.2b; JT 1989 II 120; ATF 102 III 4-5; JT 1977 II 112-113). Cela ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à l'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation; elle s'est ainsi posé – sans la résoudre – la question de savoir si ne tombe pas dans l'abus le poursuivant qui admet devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même ne pas agir envers le débiteur effectif. Il faut également réserver les cas de poursuites requises pour une prétention en dommages-intérêts pour tort moral démesurés dans un dessein d'intimider des personnes qui doivent être entendues comme témoin dans un procès civil ou pénal auquel est partie le requérant ou encore celui de réquisitions répétées dictées par un mobile vexatoire et destinées à maltraiter et tourmenter le poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Article 1-88, 1999, no 39, ad art. 38-45). L'office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordinaire; il ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention et ne peut refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde; il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l'intéressé abuse des moyens qui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115 III 18, cons. 3b; JT 1991 II 76; arrêt du TF, du 16.04.2007 [7B.219/2006] et [7B.220/2006]).

b)

En l'espèce, l'office des poursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réquisition de poursuite dans la poursuite n° 2106097930 ne fût pas exécutée. Le poursuivant n'a en effet déposé aucune pièce justificative avec la réquisition de poursuite – ce qui en soi n'est pas abusif (cf. art. 73 LP). Par ailleurs, le montant de la créance  réclamée ainsi que la référence à un arrêt du Tribunal cantonal, ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du poursuivi comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi.

3.

En tout état de cause, il n'appartient pas à l'autorité de céans, dans le cadre de la procédure de plainte contre la notification d'un commandement de payer, d'examiner à titre préjudiciel les questions de nature civile que soulève le litige lorsqu'il n'est pas d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. À défaut, elle se substituerait au juge ordinaire, ce qu'il y a lieu précisément d'éviter selon la jurisprudence.

Cela étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions dont il est possible qu'elles soient remplies en l'espèce, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 128 III 334, 120 II 20). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à agir à cet effet, s'il l'estime opportun, devant le tribunal civil compétent.

4.

Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Dans les procédures de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al.2, ch. 5 LP; 61, al. 2, litt. a, et 62, al.2 OELP).

Par ces motifs, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 mars 2017

Alain Ribaux, conseiller d'État