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DECI.2016.8

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2017-12-08 · Français NE
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Une réparation morale de 3'000 francs a été allouée en application de la LAVI au client d'un établissement public agressé par un homme alcoolisé qui s'en est pris à lui sans raison objective; il lui a asséné deux coups de couteau au niveau de l'aisselle gauche, lui provoquant de larges et profondes coupures et lui occasionnant encore diverses écorchures et hématomes dans la lutte qui a suivi. Hormis la prise en charge des plaies précitées, la victime n'a pas suivi de traitement médical et son état n'a pas nécessité un suivi psychologique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A. à une peine privative de liberté de 1 an avec sursis pendant 3 ans subordonné à un traitement de la dépendance à l'alcool avec suivi psychiatrique. Le prénommé a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux commises dans la nuit du 11 au 12 décembre 2014; à cette occasion, à B. à Neuchâtel, A., alors qu'il avait été exclu dudit établissement dans la soirée en raison de son état d'alcoolisation, est revenu une heure plus tard armé d'un couteau et s'en est pris sans raison objective à X., client de l'endroit qui s'y trouvait avec des amis. Il lui a asséné deux coups de couteau au niveau de l'aisselle gauche, lui provoquant de larges et profondes coupures et lui occasionnant encore diverses écorchures et hématomes dans la lutte qui a suivi. Dans son jugement précité, le Tribunal a également condamné A. à payer à sa victime un montant de 250 francs à titre de dommage ainsi que 5'000 francs à titre de tort moral.

B.

Selon le certificat médical de l'Hôpital Pourtalès du 17 septembre 2014, il a été constaté chez le patient une plaie de 4 cm au niveau de l'épaule gauche partie postérieure et un trajet de 10 cm de longueur en sous-cutané en direction de l'omoplate longeant le muscle grand dorsal/trapèze, ainsi qu'une plaie de 3 cm face antérieure de l'épaule gauche, avec trajet de 8 cm en sous-cutané horizontal en direction du sternum avec visualisation du muscle grand pectoral. Diverses plaies superficielles sur le thorax antérieur et côté gauche sans saignement actif ont également été constatées. Des penroses ont été mis en place sur les deux plaies ainsi que des points de prolène. Le patient est revenu à la polyclinique de chirurgie le 17 décembre 2014 pour un contrôle de plaies et réfection des pansements.

C.

Par mémoire de son mandataire du 11 février 2016 adressé au Département de l'économie et de l'action sociale, X. réclame, en application de la LAVI, les montants précités de 250 francs à titre de dommage, 5'000 francs à titre de tort moral, ainsi que 2'485 fr. 10, représentant la différence entre les frais d'avocat de 5'952 fr. 10 et le montant alloué par l'État à titre d'assistance judiciaire de 3'467 francs. Il indique avoir subi des atteintes extrêmement graves, aussi bien sur le plan physique que psychique. Il ressort par ailleurs du dossier que les créances de X. ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré par l'office des poursuites.

D.

Compte tenu de l'agression dont le requérant a été objet, il ne fait aucun doute que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, ses tentatives d'obtenir un dédommagement de la part de l'auteur sont restées infructueuses puisqu'un acte de défaut de biens lui a été délivré. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

Considérant en droit :

1.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).

2.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de2'500francsa été allouée à un homme qui a été poignardé par deux agresseurs à qui il devait vendre quelques grammes de cocaïne. La victime a subi plusieurs coups de couteau sur tout le corps, dont un grave à l'abdomen, qui a mis sa vie en danger. Il a été opéré en urgence à l'hôpital afin de suturer l'intestin grêle et la paroi abdominale. Les deux auteurs ont été condamné l'un pour délit manqué de meurtre et contrainte l'autre pour agression et contrainte, d'autres infractions de moindre importance ayant été retenues à la charge des intéressés. Ces derniers ont également été condamnés à verser solidairement à leur victime une indemnité pour tort moral de 8'000 francs. Cependant, sur le plan de la LAVI, il a été retenu que la réparation morale devait être sensiblement réduite, en application de l'article 27, alinéa 1 LAVI, compte tenu du fait que, au moment de son agression, la victime participait à un trafic de drogue puisqu'elle devait vendre de la cocaïne à ses agresseurs et qu'elle s'est elle-même mise dans une situation à risques (Décision du DEAS du 5 septembre 2014, DECI.2014.29, en la cause A.)

-     Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à un agent de sécurité victime d'une agression de la part d'un usager lors d'un contrôle de ticket. Ce dernier lui a assené un coup de couteau au niveau de la cuisse, qui a nécessité la pose de 14 points de suture. La victime a été en arrêt de travail pendant de nombreux mois et a perdu son emploi. Il a par ailleurs suivi une psychothérapie. L'autorité LAVI a toutefois considéré que ces conséquences n'étaient que très partiellement en lien causalité avec l'infraction. (Décision du DEAS du 30 mars 2015 en la cause B.).

-     Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à un vendeur de kiosque victime d’un brigandage qui a refusé d’obtempérer à l’auteur qui lui ordonnait d’ouvrir la caisse. L’auteur a alors donné plusieurs coups de couteau dans sa direction lui causant une blessure béante à la cuisse droite ayant nécessité la pose de points de suture. La victime a subi deux semaines d’arrêt de travail à 100%, deux semaines à 50% et deux semaines à 20%, des douleurs, des troubles sensoriels, une diminution de la force d’étirement, avec difficultés à accepter les faits(Décision du 9 janvier 2012 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 29).

-     Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à la victime d’une agression au couteau ayant provoqué unecicatrice en forme de L sur la joue gauche d'environ 4 centimètres de long ainsi qu'une autre de 15 centimètres de long sur l'avant-bras gauche. Une année après les faits, la victime a rencontré des troubles du sommeil et de l'anxiété qui l'ont amené à consulter un psychiatre. La victime a finalement renoncé à recourir à des actes de chirurgie réparatrice. L’auteur a quant à lui a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art.122, ch.1, al. 2 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123, ch. 2, al. 3 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis, ainsi qu'au suivi d'un traitement institutionnel pour troubles mentaux(Décision du DEAS du 11 août 2015, DECI.2011.132).

-     Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à un homme victime d'une tentative de meurtre de la part d'une connaissance qui l'a frappé avec un couteau à la hauteur du buste, en visant le foie, la lame s'étant enfoncée d'environ 7,5 cm dans le corps de la victime. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demie. L'infraction a eu d'importantes conséquences, physiques et psychiques, sur la victime qui a dû être hospitalisée et a subi deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DSAS du 15 avril 2010 en la cause M.).

-     Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à un jeune homme victime d'un coup de couteau automatique au visage, qui a provoqué une plaie s'étendant du menton à l'arcade zygomatique. L'agression, relevant de lésions corporelles graves, lui a laissé une cicatrice de 12 cm. sur le visage (Décision du 06.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI VD).

-     Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à une femme qui, alors qu'elle était en vacances au Maroc, a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de deux ans. Passée cette période, l'assurance perte de gain de la victime a mis un terme au versement d'indemnités journalières versées en faveur de celle-ci en considérant, expertise psychiatrique à l'appui, que le lien de causalité entre l'agression et l'incapacité de travail n'était plus donné (Décision du DSAS du 3 octobre 2012 en la cause B).

3.

En l'espèce, l'agression dont le requérant a été victime est relativement grave. Celui-ci a reçu à tout le moins deux coups de couteau lui ayant provoqué des plaies ouvertes de 4 et 3 cm. Il a également subi d'autres plaies superficielles sur le thorax. Toutefois, hormis les deux visites médicales nécessitées par la prise en charge immédiate des plaies précitées, le requérant n'a pas été l'objet d'un suivi médical. Il n'indique pas en particulier que l'agression dont il a été victime lui aurait laissé des séquelles physiques. Sur le plan psychologique, on peut aisément présumer qu'une agression au couteau ne peut qu'être traumatisante. Toutefois, en l'absence de suivi médical sur le plan psychique, il y a lieu de retenir que l'agression en question n'a pas été plus gravement ressentie par la victime que ce que l'on peut attendre en pareilles circonstances. Au vu de ce qui précède, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, un montant de3'000 francssera alloué au requérant au titre de réparation morale en application de la LAVI.

4.

En ce qui concerne l'indemnisation, le requérant invoque un montant de 250 francs sans toutefois préciser à quoi correspond ce chiffre puisqu'il se borne à invoquer un dommage matériel. Quoi qu'il en soit, ce montant ne saurait être pris en charge dans le cadre de la LAVI qui exclut l'indemnisation du dommage aux biens (art. 19, al. 3).

5.

Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du Centre LAVI (cf. également Arrêt de la Cour de droit public du 16 mai 2017, CDP.2016.416, cons. 4;Converset,op.cit., p. 195 ss et 205 ss). Le requérant est par conséquent invité à s'adresser audit centre afin de faire valoir ses prétentions relatives aux honoraires de son mandataire. Sa requête sur ce point sera dès lors rejetée.

6.

En résumé, il sera alloué à X. le montant de3'000 francsà titre de réparation morale en application de la LAVI, toute autre prétention étant rejetée.

7.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de3'000 francsest allouée à M. X., payable sur le compte […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 8 décembre 2017

Jean-Nathanaël Karakash