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DECI.2016.72

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2017-05-08 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 2'000 francs a été allouée à l’agent de sécurité d’un établissement public agressé à coups de poing et de pied par deux hommes à qui il avait interdit l’accès. La victime a subi une commotion cérébrale avec fracture de l’orbite gauche, des contusions oculaires, au coude, au sacrum et à l’avant-bras. Elle a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois (causalité incertaine), sans suivre de psychothérapie. Ses frais médicaux ont été pris en charge dans le cadre de l'indemnisation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 1ernovembre 2013, dans le restaurant A. à Neuchâtel, X., né le […] 1978, a été victime d'une agression commise par B. et C., alors que le prénommé, qui fonctionnait comme agent de sécurité, voulait empêcher les intéressés de pénétrer dans l'établissement. Il a été frappé à coups de pied alors qu'il était allongé au sol après avoir reçu un coup de poing au visage. À la suite de cette agression, X. a subi des lésions corporelles simples, notamment à la mâchoire, à l'arcade sourcilière gauche, à la nuque et au coude droit.

Selon le rapport du Dr D. du 2 avril 2014, X. s'est présenté aux urgences du Centre hospitalier de Bienne après son agression où les diagnostics suivants ont été posés : commotion cérébrale avec fracture de l'orbite gauche, contusions oculaires, contusion du coude droit, contusions du sacrum et de l'avant-bras gauche. L'intéressé a également perdu deux dents dans l'altercation. Selon le rapport précité, X. était toujours en arrêt de travail en avril 2014.

Renvoyés devant le Tribunal de police de Neuchâtel pour lésions corporelles simples et agression, B. et C. se sont engagés à verser à leur victime pour solde de tout compte un montant de6'000 francscomprenant les frais médicaux de2'694 fr. 15ainsi que le tort moral subi (cf. procès-verbal d'audience du 4 mars 2015). Le plaignant a par ailleurs retiré sa plainte ainsi que l'action civile introduite contre les deux prénommés.

B.

Par mémoire de sa mandataire du 7 septembre 2016, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale d'une requête en application de la LAVI accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire gratuite. Se basant sur les faits décrits ci-dessus, il réclame une indemnité globale de6'000 francs+ intérêts. Il précise qu'il a été en incapacité de travail à 100 % dès le 1ernovembre 2013 au 8 novembre 2013, laquelle s'est ensuite prolongée jusqu'au 22 novembre 2013 puis jusqu'au 31 janvier 2014, en se référant également au rapport du Dr D. indiquant qu'il était toujours en incapacité de travail en avril 2014. Il précise que les tentatives de recouvrement de l'indemnité due par les auteurs de l'agression sont restées sans suite en raison de la situation financière des intéressés.

À l'issue de l'instruction de la requête, il apparaît que les frais médicaux mis effectivement à la charge de X. s'élèvent à2'037 fr. 15(cf. courrier de Me T. De Luca du 28 mars 2017).

Considérant en droit :

1.

Compte tenu de l'agression dont le requérant a été l'objet, il ne fait aucun doute que celui‑ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier que les auteurs de l'infraction, qui font l'objet de nombreux actes de défaut de biens, sont insolvables. Il y a lieu de considérer par conséquent que les auteurs ne sont pas en mesure d'indemniser leur victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque  la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et douloureux (décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 20).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à la victime d'un coup de poing et d'un gifle au visage ayant provoqué la fracture de l'os zygomatique et du sinus maxillaire (avec cicatrice résiduelle à la paupière gauche), et ayant nécessité deux interventions chirurgicales. La victime a subi 17 jours d'incapacité de travail (décision du 18 octobre 2010 de l'Autorité LAVI BE,citée parBaumannet consorts, op. cit. p. 21).

-Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-a été octroyée à un homme victime de coups de poings et coups de pieds assenés par 3 jeunes qui voyageaient dans le train dans le même wagon que lui, la victime ayant eu le tort de reprocher aux jeunes de se comporter bruyamment dans le wagon, en y fumant et diffusant de surcroît de la musique.  La victime, qui a subi une fracture au visage et un hématome à l'œil avec affaissement du plancher orbital, a dû être conduit d'urgence à l'hôpital puis au CHUV, où une intervention chirurgicale a été effectuée. Sur la plan pénal, les auteurs ont été condamnés pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours, et au versement d'une réparation morale de CHF 3'000.- à leur victime (Décision du DEAS du 29 octobre 2014 en la cause R.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-a été octroyée à une femme victime d'un coup de poing asséné par un homme ivre dans un bar. Le coup lui causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité la pose d’un appareil d’immobilisation. La victime a été en incapacité de travail pendant 3 semaines mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné, sur le plan civil, au versement d'une réparation morale de CHF 5'000.- à sa victime (Décision du DEAS du 6 juin 2016, DECI.2015.76).

-Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-a été octroyée à une femme victime d'une violente gifle lui ayant causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité deux interventions chirurgicales au CHUV. La victime a été en incapacité de travail pendant 15 jours mais n'a pas subi de traumatisme psychique plusimportantque ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné au versement d'une réparation morale de CHF 4'000.- à sa victime (Décision du DEAS du 29 juillet 2015, DECI.2015.34).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à la victime d'un violent coup de poing asséné au visage, ayant causé une triple fracture de la mâchoire et nécessité une intervention chirurgicale d'urgence au CHUV et la pose de plaques d'ostéosynthèse (décision du DEAS du 7 mai 2015).

-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une femme victime d'une violente gifle lui ayant causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité deux interventions chirurgicales au CHUV. La victime a été en incapacité de travail pendant 15 jours mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné au versement d'une réparation morale de 4'000 francs à sa victime (Décision du DEAS du 29 juillet 2015, DECI.2015.34).

3.

En l'espèce, l'agression dont le requérant a été victime lui a causé des lésions corporelles simples, comprenant la perte de deux dents ainsi que des problèmes oculaires; l'intéressé est resté en incapacité de travail pendant plusieurs mois, sans que l'on s'ache, il est vrai, si cette incapacité de travail (qui paraît particulièrement longue compte tenu des lésions subies) se trouve dans un lien de causalité naturel et adéquat avec l'infraction. Par ailleurs, le requérant n'indique pas avoir dû suivre un traitement psychothérapeutique en lien avec l'agression. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, une réparation morale LAVI de2'000 francssera allouée au requérant.

4.

S'agissant de l'indemnisation, le montant requis de2'037 fr. 15, établi par pièces, sera octroyé au requérant au titre d''indemnisation.

Au final, c'est un montant global de4'037 fr. 15qui sera alloué au requérant en application de la LAVI. Conformément à l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

5.

S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI, stipule que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du Département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. L'indemnisation et la question du tort moral en faveur du requérant ont de surcroît déjà fait l'objet d'une transaction entre la victime et les auteurs. L'intéressé aurait pu s'adresser à l'autorité de céans – qui statue d'office – sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Il aurait pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Pour le surplus, si l'on se réfère à la déclaration d'impôt 2015 du requérant (PJ 29), les revenus annuels nets de l'intéressé s'élèvent à61'054 francs, à savoir un salaire net de5'087 francspar mois. En comptant les charges alléguées par le requérant (requête, p. 11), dont il convient toutefois de déduire le supplément de procédure de630 francsainsi que l'amortissement de dette, le disponible de l'intéressé s'élève encore à un peu plus de900 francs. Même en comptant le supplément de procédure de200 francs, les revenus du requérant ne lui permettent de toute façon pas de bénéficier de l'assistance judiciaire. Pour les raisons qui précèdent, la requête sur ce point sera rejetée.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de2'000 francsainsi que2'037 fr. 15au titre d'indemnisation, soit un montant de4'037 fr. 15au total est alloué à X., montant payable sur le compte […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.La présente décision est rendue sans frais.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 mai 2017

Jean-Nathanaël Karakash