opencaselaw.ch

DECI.2016.39

Réparation morale selon la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2016-09-02 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Une réparation morale au sens de la LAVI de CHF 6'000.- a été allouée à la victime d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'auteur avait profité du fait que sa jeune victime, âgée de 13 ans, était sous l'influence de l'alcool et du cannabis et incapable de résistance, pour entretenir une relation sexuelle avec elle. La victime a été gravement atteinte dans sa santé psychique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de Porrentruy a reconnu A., né le […] 1992, coupable de nombreuses infractions, parmi lesquelles des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commises entre le 1erfévrier 2010 et le 7 avril 2010, à B., au préjudice de X., née le […] 1996. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée à trois autres prononcées en 2010 et 2012. Il a été également été condamné à payer à X. la somme de8'000 francsavec intérêt à 5% dès le 1erfévrier 2010 pour le tort moral subi. Selon l'acte d'accusation du 24 juillet 2015, il a été reproché au prévenu d'avoir entretenu une relation sexuelle avec X., âgée de 13 ans, alors que cette dernière était sous l'influence de l'alcool et qu'elle n'était pas apte physiquement à consentir à de tels actes.

B.

Par demande de son mandataire du 3 mai 2016 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. requiert l'allocation d'un montant de8'000 francs, au titre de réparation de son tort moral au sens de l'article 22 LAVI. Elle indique que l'auteur est actuellement incarcéré et qu'il ne dispose d'aucun revenu ni fortune. S'agissant des faits, elle relate qu'elle a été placée au Foyer de C. à B. de janvier 2010 à avril 2011 en raison des difficultés rencontrées avec son père, sa mère étant décédée en 2005. En 2013, elle a confié à son père avoir été violée par trois jeunes à l'époque où elle était placée au Foyer de C.. À l'issue de l'instruction pénale, conduite d'abord par les autorités neuchâteloises puis celles jurassiennes, il a été établi que A. a entretenu une relation sexuelle avec X. alors que celle-ci était fortement alcoolisée et qu'elle avait fumé de la marijuana. Suite aux faits, la victime a augmenté sa consommation d'alcool et a consommé de l'héroïne. Elle a également effectué divers séjours en hôpital psychiatrique, après une tentative de suicide. L'abus sexuel qu'elle a subi a eu un impact destructeur sur elle avec des conséquences cliniques observables. À l'approche de l'audience de jugement de l'auteur, agendée les 10 et 11 février 2016, X. a été hospitalisée en lien avec la réactivation de souvenirs traumatisants liés à l'abus sexuel.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, compte tenu de l'abus sexuel dont la requérante a été l'objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'auteur de l'infraction est actuellement incarcéré et qu'il a, au demeurant, bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière quant à la prétention de la victime en lien avec le tort moral qu'elle a subi.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une indemnité pour tort moral LAVI de7'000 francsa été allouée à un garçon de 13 ans abusé sexuellement à de nombreuses reprises sur une durée de 3 ans, avec ses jeunes frère et sœur, par son beau-père, lequel, sans violences physique mais dans un mécanisme de perversité et de "récompenses", lui demandait de le fouetter avec un tape-mouche, de lui introduire dans l'anus divers objets, de le sodomiser et de le masturber. L'abuseur le poussait également à prodiguer des cunnilingus sur sa jeune sœur de 7 ans, et à obtenir d'elle des fellations (décision du DSAS du 15 août 2006 en la cause C.).

-L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale de4'000francsà un garçon de 14 ½ ans victime de plusieurs actes d'ordre sexuel graves commis par l'ami de sa mère (masturbations, fellations, sodomies). Ce montant tenait compte de la répétition des faits, du laps de temps de plusieurs mois sur lequel ils s'étaient déroulés, de la perturbation du psychisme de l'adolescent qu'ils avaient induite, clairement constatable à ses comportements asociaux. Ce montant correspondait par ailleurs au tort moral octroyé par le Tribunal correctionnel (décision du DFAS du 19 novembre 2003 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une fillette de 10 ans victime pendant 4 mois de graves abus sexuels commis par l'ami de sa mère. Celui-ci l'avait embrassé de force, frappée, lui avait introduit ses doigts dans le vagin ainsi que son sexe à 10-13 reprises; il l'avait également contrainte à des fellations à huit reprises et tenté une fois de la sodomiser. La victime a dû suivre une psychothérapie (décision du 21.02.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise).

-Une réparation morale fondée sur la LAVI de6'000 francsa été allouée à une victime âgée de 16 ans qui s'était endormie dans l'appartement d'une connaissance rencontrée depuis peu. L'auteur l'a pénétrée et lorsque la victime s'est réveillée, elle s'y est opposée mais n'est pas parvenue à se défendre physiquement, étant comme paralysée. La victime a rencontré des troubles du sommeil et de l'alimentation(décision du 21 avril 2011 de l'instance LAVI zurichoise, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 13, n°44).

-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à la victime d'actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime, âgée entre 11 et 13 ans au moment des faits, a été abusée par le partenaire de sa mère. Elle a manifesté des troubles psychiques et des idées suicidaires et a dû suivre une psychothérapie (décision du 18 juillet 2013 de l'instance d'indemnisation zurichoise, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 13, n°48).

-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à une jeune fille de 16 ans, victime d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Après une consommation d'alcool et de cannabis, la victime s'est endormie. Lorsqu'elle s'est réveillée, alors que l'auteur la pénétrait, elle est restée tétanisée, puis s'est rendormie pour ne réaliser les faits que le lendemain. Elle a subi un traumatisme (sentiment de honte, salissures, cauchemars, relations avec les hommes affectée, échec scolaire, toxicodépendance) et a dû être hospitalisée pour toxicomanie et suivre une psychothérapie (décision du 25 août 2015 de l'instance d'indemnisation fribourgeoise).

-Une réparation morale LAVI de7'000 francsa été allouée à la victime d'un viol commis dans la cave d'un immeuble par un inconnu. La victime a souffert d'hémorragies cutanées et d'éraflures sur tout le corps et de crevasses des muqueuses au niveau des parties intimes internes et a dû séjourner 2 jours en clinique psychiatrique(décision du 1eroctobre 2013 de l'instance d'indemnisation zurichoise, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 14, n°51).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à la victime d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. La victime avait consommé un verre de vin offert (avec drogue du violeur) et ne se souvient que par fragments avoir été tirée d'un lit à l'autre et comment un deuxième auteur s'est étendu sur elle. La victime a subi de petits hématomes sur les bras et a été l'objet d'états anxieux, de symptômes dépressifs et de tourments liés à l'incertitude de ce qui c'est produit. Elle a dû suivre une prophylaxie contre le sida ainsi qu'une psychothérapie.(décision du 1eravril 2014 de l'instance d'indemnisation zurichoise, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 13, n°59).

4.

En l'occurrence, l'on ne dispose que de peu de renseignements quant aux circonstances de l'acte sexuel imposé à la requérante; cette dernière n'en a que très peu parlé et ne semble pas avoir donné les détails de l'infraction subie. D'une part, elle était apparemment inconsciente au moment de l'acte – ce qui explique qu'elle ne garde aucun souvenir des faits incriminés – et d'autre part elle n'a pas souhaité s'étendre sur les circonstances de cet acte, probablement en raison du traumatisme qu'un tel récit peut réactiver. Si, en l'espèce, l'auteur n'a pas fait usage de violence, une relation sexuelle imposée est toujours grave; en l'occurrence, l'infraction a eu de lourdes conséquences sur la victime. Celle-ci, qui rencontrait de surcroît déjà des problèmes qui ont conduit à son placement en foyer, a été traumatisée au point de tomber dans la dépendance aux drogues dures (sans qu'il soit, il est vrai, établi que cette dépendance soit due de manière directe et immédiate à l'infraction subie) et a dû suivre une psychothérapie. Sa psychologue relève, dans son rapport du 18 février 2015, que, lors de la première consultation en avril 2012, sa patiente était dans une grande détresse psychique et avec des conduites à risques et idées suicidaires très marquées, en relevant par ailleurs une pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation. Une psychothérapie non médicale à raison de trois fois par semaine et un traitement de substitution à la méthadone ont été mis en place. Le rapport indique que, si elle ne consomme plus d'opiacés ni de cannabis et contrôle sa consommation d'alcool, cet équilibre est toutefois encore fragile. Selon la praticienne, il est indéniable que l'événement traumatique qu'elle a subi a eu un impact destructeur. Les mêmes constatations ressortent du rapport de la psychologue précitée du 1erfévrier 2016, qui indique que le travail thérapeutique est toujours en cours et les résultats méritent d'être stabilisés et maintenus pour une rémission au long terme.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité de l'infraction et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de6'000 francsen application de la LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de6'000 francsest allouée à la requérante, payable sur le compte bancaire de X., […]

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 septembre 2016

Jean-Nathanaël Karakash