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DECI.2016.38

L'élection tacite des membres du Conseil général de la commune des Brenets n'est pas contraire aux garanties en matière de droits politiques

Ne Jurisprudence Adm · 2016-05-24 · Français NE
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Un électeur de la commune de A. forme réclamation contre l'arrêté de la chancellerie d'Etat concernant l'élection tacite du Conseil général de la commune de A., qui déclare élus tacitement 19 conseillers généraux. Selon la Tribunal fédéral, une élection tacite n'est pas contraire aux garanties en matière de droits politiques. Dans le cas présent, tant la loi cantonale sur les droits politiques que l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs pour les votations du 5 juin 2016 la mentionnent. Une base légale existe en conséquence. La possibilité de renoncer à un tour de scrutin et de procéder à une élection tacite lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir poursuit un but évident d'intérêt public. La réclamation est rejetée. Lorsque le recourant s'en prend au même arrêté de la chancellerie pour critiquer le principe de l'élection du Conseil communal, sa réclamation est irrecevable car l'arrêté en cause ne traite pas de cette élection. Celle-ci n'intervient au demeurant pas selon le système de la proportionnelle et n'a pas encore eu lieu dans la commune de A.. De plus, l'élection tacite des exécutifs communaux ou de l'exécutif cantonal est aussi prévu par des dispositions idoines contenues dans la loi sur les droits politiques, lorsque les conditions d'une telle élection sont remplies.

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A.

Le 9 mars 2016, le Conseil d'état a adopté l'arrêté de convocation des électrices et électeurs pour l'élection des Conseils généraux et des Conseils communaux du 5 juin 2016. Cet arrêté a été publié dans la Feuille officielle (FO) n°10, du 11 mars 2016. Le 29 avril 2016, la Chancellerie d'état a pris un arrêté concernant l'élection tacite du Conseil général de la commune de A., qui a fait l'objet d'une publication dans la FO n°18, du 4 mai 2016. Cet arrêté constate que dans cette localité, le nombre de candidats au Conseil général figurant sur la liste entérinée par le Conseil communal est égal au nombre de conseillers généraux à élire et les déclare en conséquence élus pour la période administrative 2016-2020.

B.

Par courrier du 8 mai 2016, X., électeur dans la commune de A., dépose réclamation contre la décision précitée, déclarant l'élection communale comme étant tacite. Il fait valoir que dans la mesure où le Conseil communal est élu à la proportionnelle, c'est le nombre de suffrages qui déterminera le nombre de conseillers dont chaque parti disposera. Il poursuit en affirmant que s'il peut être logique de dire que les candidats au Conseil général sont élus tacitement, il n'en va pas de même pour le Conseil communal. Il demande en conséquence d'annuler la décision avalisant l'élection tacite dans la commune de A..

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 134 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes peuvent être portées devant la Chancellerie d'état, par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la Chancellerie d'État, par la voie du recours dans les autres cas (al. 1). Les décisions sur recours ou réclamation de la Chancellerie d'État sont sujettes à recours au Tribunal cantonal (al. 2). Selon l'article 136 LDP, le recours ou la réclamation à la Chancellerie d'état doivent être adressés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation, mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de la réclamation.

En précisant dans sa correspondance à l'adresse de la Chancellerie d'état qu'il attaque la décision de cette dernière de déclarer l'élection communale à A. comme tacite, le recourant s'en prend sans le désigner nommément à l'arrêté de la Chancellerie d'État du 29 avril 2016 publié le 4 mai 2016 et qui désigne 19 personnes élues tacitement au Conseil général de A.. Postée sous pli recommandé le 9 mai 2016, la réclamation intervient dans le délai légal de six jours prévu à l'article 134 LDP. Elle est dès lors recevable sur ce point.

2.

Il est certain que la possibilité d'une élection tacite restreint le droit constitutionnel de participer aux élections et votes populaires dans la mesure où le citoyen n'est pas appelé à se déplacer aux urnes. Pour qu'une telle restriction soit admissible, elle doit bénéficier d'une base légale, répondre à un intérêt public et être proportionnée (RJJ 1998 p. 300, cons. 4a).

Les élections communales sont régies dans le canton par les articles 90 et ss LDP. Les articles 90 et ss traitent de l'élection au Conseil général et les articles 95a et ss de celle du Conseil communal.

S'agissant du pouvoir législatif communal, et aux termes de l'article 92 LDP, les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle. Parmi ces dispositions figure l'article 63 LDP qui stipule que si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote. Le principe de l'exigence d'une base légale est ainsi respecté.

3.

La possibilité de renoncer à un tour de scrutin et de procéder à une élection tacite lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir poursuit un but évident d'économie de moyens et de temps. En ce sens, la restriction en cause répond à un intérêt public. Selon le Tribunal fédéral, les citoyens qui estiment qu'une élection tacite limite leur liberté de choix ont la faculté de l'éviter en présentant un ou plusieurs candidats (ATF 112 Ia 233). Selon la même Autorité, une élection tacite n'est pas contraire aux garanties en matière de droits politiques (art. 34 Cst féd.) quand notamment, l'arrêté de convocation des électeurs est suffisamment explicite au sujet de cette possibilité et des modalités d'une telle élection (arrêt 1P.390/2005 du 11 octobre 2005). En l'occurrence, l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs des Conseils généraux et des Conseils communaux, du 9 mars 2016 prévoit à son article 26 que si les candidates et les candidats, au premier et au second tour, ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote, reproduisant ainsi la teneur de l'article 63 LDP. Cette conception est aussi d'usage en droit fédéral : si le nombre total des candidats présentés par tous les partis ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir, on est en présence d'une élection tacite (art. 45 LDP fédérale, du 17 décembre 1976). Il n'y a, dans cette hypothèse pas de scrutin et l'Autorité compétente proclame tous les candidats élus (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. I 2013 n°711).

En l'espèce, la liste des candidats au Conseil général comprend 19 noms qui correspondent au nombre de conseillers généraux à élire dans la commune. C'est dès lors à bon droit que l'arrêté de la Chancellerie d'État du 29 avril 2016 les proclame élus pour la période administrative 2016-2020. Le recours sera en conséquence rejeté.

4.

Le recourant affirme de façon pas très limpide que s'il peut être logique de dire que les candidats au Grand Conseil sont élus tacitement, il n'en va pas de même pour l'élection au Conseil communal.

L'article 95a, alinéa 1 LDP prévoit que le Conseil général fixe le mode d'élection du Conseil communal.

Selon l'article 4.1 du Règlement général de commune, du 20 avril 2009, le Conseil communal de A. est composé de cinq membres, élus pour quatre ans, conformément à l'article 3.37, au début de chaque législature. Cette dernière disposition prévoit que les candidats sont annoncés au président et présentés par lui (al. 1). Les nominations se font à la majorité absolue des suffrages (al. 2). Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des personnes à élire, ceux qui ont obtenu le moins de voix sont éliminés (al. 3). L'élection tacite est réservée lorsque le nombre des candidats proposés est égal ou inférieur à celui des candidats à élire (al. 5).

Il y a lieu de relever que ce texte n'applique pas à l'élection du Conseil communal le système de l'élection à la proportionnelle. D'autre part, l'arrêté de la Chancellerie d'État du 29 avril 2016 consacré à l'élection au Conseil général de la commune de A. ne traite aucunement de l'élection au Conseil communal. Formée contre cet arrêté, la réclamation est irrecevable en tant qu'elle se rapporte à l'élection du Conseil communal.

5.

L'article 95c LDP prescrit que les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'État s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Parmi ces dispositions figure l'article 85 LDP qui prévoit une élection tacite si les candidats au premier ou au second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir. Ces dispositions représentent en quelque sorte la transposition du droit cantonal au droit communal pour le Conseil communal et sont le pendant de ce qui est prévu pour le Conseil général et qui est relaté au considérant 2 de la présente décision. Au demeurant, la jurisprudence citée au considérant 3 ci-dessus se rapportait précisément à l'élection d'une autorité exécutive, si bien qu'il peut y être sans autre renvoyé.

En résumé, les procédures adoptées tant pour l'élection du Conseil général que pour celle du Conseil communal de A. sont conformes au droit.

Par ces motifs, la Chancellerie d'État,

décide :

1.La réclamation est rejetée.

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 24 mai 2016

La chancelière d'étatSéverine Despland