Une réparation morale au sens de la LAVI de CHF 13'000.- a été allouée à la victime d'actes d'ordre sexuel commis sur une enfant. L'auteur, père de la victime, a commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille de 7 ans (fellations à deux reprises, cunnilingus à plusieurs reprises), ce qui a nécessité un suivi pédopsychiatrique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A., né le [ ] 1949, à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Le prévenu a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis essentiellement de février à fin juin 2013 à l'encontre de trois fillettes âgées de 7 ans, parmi lesquelles sa propre fille, X., née le [ ] 2006. En substance, l'auteur a admis avoir obtenu à deux reprises une fellation de la part de sa fille, lui a introduit un doigt dans le vagin et léché les parties intimes à plusieurs reprises. Le Tribunal criminel a également condamné A. à payer à sa fille un montant de25'000 francsà titre de réparation morale. Sur ce point, les juges ont considéré que les actes commis sont graves, que l'auteur les a partiellement contestés jusqu'à l'audience de jugement, que la victime ne peut qu'être profondément marquée par ces actes, qu'un suivi médical a été nécessaire, que la victime, très jeune, est moins armée qu'une autre personne pour faire face à cette situation et que la fillette ne rencontrait pas de difficulté préexistante aux actes commis.
Ce jugement a été confirmé le 30 avril 2015 par la Cour pénale du Tribunal cantonal, laquelle a toutefois annulé la décision de première instance en tant que celle-ci octroyait à la mère de la victime une réparation morale.
B.
Par mémoire de son mandataire du 29 décembre 2015, X., agissant par sa mère, dépose une demande de réparation morale fondée sur la LAVI auprès du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. Elle allègue en premier lieu que la situation financière de l'auteur ne lui permettra pas de régler la somme due au titre de réparation morale; celui-ci est en effet à la retraite et bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires. Il n'a pas de fortune. Le mandataire relève que X. ne se développera pas comme une enfant "normale" en raison des actes traumatisants commis par son père. Elle est suivie par le CNPea depuis le 30 juillet 2013 dont le rapport du 20 octobre 2014 relève "une symptomatologie dépressive et des craintes irrationnelles envers l'adulte-homme". Elle est actuellement toujours suive par le CNPea. Se référant à différentes décisions rendues dans des cas similaires, elle réclame l'octroi d'une réparation morale de18'000 francsen application de la LAVI. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, compte tenu des abus sexuels dont elle a été l'objet, il ne fait aucun doute que la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'auteur de l'infraction se trouve dans une situation financière précaire puisque, notamment, il bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AVS. Il purge par ailleurs vraisemblablement encore sa peine en prison ou en institution. A. a bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.
3.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).
4.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une fillette de 10 ans victime pendant 4 mois de graves abus sexuels commis par l'ami de sa mère. Celui-ci l'avait embrassé de force, frappée, lui avait introduit ses doigts dans le vagin ainsi que son sexe à 10-13 reprises; il l'avait également contrainte à des fellations à huit reprises et tenté une fois de la sodomiser. La victime a dû suivre une psychothérapie (Décision du 21.02.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 62).
-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une jeune fille de 14 ans abusée pendant 4 mois par le compagnon de la mère (plusieurs rapports sexuels). Sentiment de culpabilité important, variations d'humeur, léger état dépressif. Psychothérapie pendant 1 an (Décision du 14 avril 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 63).
-L'autorité LAVI a octroyé un montant de11'000 francs, à une fillette de 9 ans qui avait subi à plusieurs reprises, avec une interruption de un an et demi, de graves actes impudiques de la part de son père, qui l'a notamment pénétrée vaginalement avec les doigts, lui a demandé de le masturber, de lui pratiquer une fellation, et lui a léché le sexe, faits ayant induit des séquelles durables et nécessité une longue thérapie. L'auteur a été condamné à 3 ½ ans de réclusion (et CHF 18'000.- d'indemnité), peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement spécialisé (Décision du DFAS du 3 juin 1999 en la cause S.).
-Une réparation morale LAVI de12'000 francsa été allouée à une jeune fille de 12 ans abusée pendant 1 an et demi par son père (viols, contraintes sexuelles, incestes répétés, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Douleurs physiques et morales, sentiment de culpabilité. Entretiens réguliers avec un pédopsychiatre (Décision du 29 janvier 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 73).
-Une indemnité pour tort moral LAVI de13'000 francsa été allouée à une fillette de 7 ans, abusée sexuellement à de nombreuses reprises sur une durée de 3 ans, avec ses frères de 10 et 13 ans, par son beau-père, lequel, sans violences physique mais dans un mécanisme de perversité et de "récompenses", lui demandait de le fouetter avec un tape-mouche, de lui introduire dans l'anus divers objets, et de le sodomiser avec la main. L'abuseur avait également forcé la jeune victime à faire des fellations à ses frères et à subir de la part de ceux-ci des actes sexuels (Décision du DSAS du 15 août 2006 en la cause C.).
-Une indemnité pour tort moral "civil" de20'000 francsa été accordée à une jeune fille abusée sexuellement et violée à de très nombreuses reprises par son oncle durant 11 ans, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 26 ans. Le Tribunal a notamment retenu que l'auteur s'était rendu coupable d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle de sa nièce, contraignant celle-ci à subir des actes sexuels complets, des actes de sodomie et à lui faire des fellations, à masturber des connaissances, parfois jusqu'à l'éjaculation, et à leur faire des fellations. L'auteur a été condamné pour ces fait à 5 ans de réclusion et à 10 ans fermes d'expulsion du territoire suisse (Arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2007 : 6B_82/2007).
-La Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans un père qui avait abusé à de nombreuses reprises de sa fille depuis l'âge de 15 ans et ceci sur une période d'environ 3 ans (pénétrations vaginales et anales, fellations, accompagnées parfois de violences physiques, telles que coups de pieds et coups de poings). L'auteur a nié en bloc et a prétendu que sa fille avait tout inventé pour se soustraire à son autorité, et ceci malgré les preuves scientifiques (traces ADN). La victime a subi un grave traumatisme, elle a été privée de sa virginité, pourtant essentielle dans sa culture, et a dû quitter le foyer familial et être suivie par un psychologue. Elle a obtenu une réparation morale "civile" de20'000 francs(ATF du 22 janvier 2013 : 6B_642/2012).
Le guide de l'office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions d'octobre 2008 prévoit une fourchette d'indemnisation de 10'000 francs à 15'000 francs pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle. Il est précisé que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés. Selon la doctrine, "tel devrait être notamment le cas lorsque le mode de vie de la victime s'est trouvé fondamentalement modifié en raison d'actes répétés ou d'une cruauté particulière. Il s'agit là de séquelles à vie, comparables à certaines atteintes physiques. Ce constat vaut surtout pour les enfants qui ont été victimes d'abus pendant longtemps et dont le préjudice subi ne peut être apprécié dans sa totalité à l'époque où la décision de réparation morale est rendue (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 19).
5.
En l'espèce, les abus subis par la requérante sont incontestablement graves; outre l'abomination d'être abusée par son propre père, les actes en soi (fellations, cunnilingus, pénétrations d'un doigt dans le vagin) sont les atteintes les plus graves à l'intégrité sexuelle. Si ces actes se sont produits sur une période limitée de quelques mois, ils n'en sont pas moins destructeurs pour une enfant de 7 ans, abusée pas un père qui a agi sans aucun scrupule et au total mépris du développement et de l'équilibre de son propre enfant, dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles.
Le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 20 octobre 2014 relève chez la jeune victime la présence d'une symptomatologie dépressive et des craintes irrationnelles envers l'adulte-homme. Cependant, l'expert relève que les actes sexuels commis par son père ont été plus ou moins nommés par la victime se montrant à plusieurs reprises, soit par le dessin, soit par la parole, comme un enfant vivant des moments de tension émotionnelle extrême. L'enfant présente des défenses de déni importantes évitant ainsi une souffrance psychologique qui se dégage face au souvenir des actes commis. La présence des séquelles et la durée va dépendre d'une poursuite de la prise en charge thérapeutique ainsi que d'un appui thérapeutique pour la mère.
On ignore quelle a été l'évolution de la jeune victime depuis ce rapport, aucune autre pièce médicale n'ayant été déposée; il y a toutefois lieu de présumer que, compte tenu du lien de filiation avec l'auteur, les actes subis affecteront la victime de manière durable, vraisemblablement sa vie durant.
Au vu de ce qui précède, de la gravité des infractions et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de 13'000 francs en application de la LAVI.
6.
Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur de la requérante a de surcroît déjà été examinée par les instances pénales. L'intéressée, par sa représente légale, aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent l'octroi de l'assistance judiciaire qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
7.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de13'000 francsest allouée à la requérante, payable sur [ ].
2.La requête est rejetée pour le surplus, y compris la requête d'assistance judiciaire.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2016