La saisie du 13e salaire est possible si celui-ci est versé avant le prononcé de la faillite personnelle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Dansle cadre des poursuites introduites à l'encontre de X. (ci‑après : le plaignant, respectivement l'intéressé), l'office des poursuites (ci-après : l'office) a procédé à l'examen de sa situation et a établi, le 15 octobre 2013, un avis de saisie de salaire (série n° [...]), concernant toute somme dépassant 4'155 francs, après les déductions légales, ainsi que le 13esalaire dans son intégrité.
B.
Le 24 novembre 2015, le plaignant a sollicité sa faillite volontaire, laquelle a été prononcée le 14 décembre 2015.
C.
En date des 15 janvier et 1erfévrier 2016, l'intéressé a demandé une décision en rapport à la restitution du produit de la saisie du mois de décembre 2015.
D.
Par décision du 16 février 2016, l'office s'est déclaré disposer à restituer les sommes de 165 fr. 45 pour la saisie du salaire de décembre 2015, au prorata du nombre de jours écoulés pendant le mois) et de 252 fr. 80 concernant le 13esalaire, au prorata du nombre de jours écoulés pendant l'année 2015.
Pour ce qui est du solde des montants saisis, soit 4'992 fr. 80, ils ont été attribués au profit des créanciers participant à la saisie.
E.
Le 3 mars 2016,l'intéressé s'est opposé à ladite décision en faisant valoir, en bref, que, dans le cadre d'une faillite personnelle, les revenus professionnels acquis pendant la procédure de faillite ne rentraient pas dans la masse, ce qui est le cas du salaire, qui une créance future dans la mesure où il n'était pas encore exigible au moment du prononcé de la faillite.
À cet égard, le plaignant relève que la procédure de faillite a débuté le 24 novembre 2015, alors que le salaire afférent au mois de décembre 2015, ainsi que le 13e, ont été versés le 15 décembre, conformément à la directive interne de l'employeur, de sorte que la quasi totalité des montants ont été saisis à tort, dans la mesure où dès la faillite les saisies en cours devaient prendre fin sans délai, ce qui est conforme au but de la faillite personnelle, qui est pour le failli l'occasion de prendre un nouveau départ.
Il conclut à l'annulation de la mesure attaquée et à la restitution de l'intégralité de la saisie du mois de décembre 2015, tant en ce qu'elle concerne le salaire que le 13e, correspondant à la somme de 5'411 fr. 05, sous suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 24 mars 2016, l'office relève que l'employeur du plaignant ayant procédé au versement du salaire de décembre 2015, ainsi que du 13e, à une date antérieure à l'ouverture de la faillite, la saisie a été réalisée et a profité aux créanciers saisissants, proportionnellement au temps écoulé, c'est-à-dire jusqu'au prononcé de la faillite.
Par ailleurs, l'office mentionne que le 13efait partie du salaire et est, par conséquent, saisissable au même titre que ce dernier, en tant que créance future.
G.
Invité à se déterminer, l'intéressé a confirmé le 27 mai 2016 les conclusions prises dans la plainte.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Selon l'article 191, alinéa 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite sur déclaration du débiteur est en pratique le type de faillite sans poursuite préalable plus souvent mis en uvre. Elle peut notamment être requise pour la caducité immédiate des saisies de revenus en cours pour les créances nées avant l'ouverture de la faillite (Poursuite et faillite, Commentaire romand, p. 856-857, ch. 1, ad art 191).
En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'office, la saisie a été opérée avant l'ouverture de la faillite, de sorte que l'office était légitimé à procéder y procéder, au prorata de la période écoulée jusqu'au prononcé de la faillite.
Dès lors, c'est à bon droit que l'office a procédé au versement des montants aux créanciers saisissants.
3.
En ce qui concerne la saisie, l'article 93, alinéa 1 LP prévoit que tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979, p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. À ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les frais d'acquisition du revenu et les frais professionnels, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002, du 21 juin 2002).
En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).
4.
En l'espèce, le plaignant fait valoir que les revenus professionnels acquis pendant la procédure de faillite ne rentrent pas dans la masse active, comme c'est le cas pour le salaire, qui constitue une créance future dans la mesure où elle n'est pas encore exigible au moment du prononcé de la faillite.
Or, le 13esalaire est un élément du salaire convenu; c'est donc une créance future au même titre que la créance de salaire et saisissable dans la même mesure que ce dernier (Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, décision du 31 octobre 2013, DC SO/250/2013).
La doctrine considère en effet le terme de salaire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel: "Lorsque le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, l'excédent (sous forme de salaire, de treizième salaire, de gratification ou autre) doit donc être saisi par l'office des poursuites, par des saisies mensuelles sur le salaire et par la saisie de toutes autres prestations" (Commentaire romand, p. 413, ch. 20, ad art. 93 et la jurisprudence citée).
Enfin, il faut préciser que la saisie du 13esalaire avait été expressément prévue dans l'avis de saisie du 15 octobre 2013, déjà.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'office a procédé à la saisie du treizième salaire du plaignant, de sorte que la plainte doit être rejetée.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 2017