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DECI.2015.80

Opposition tardive

Ne Jurisprudence Adm · 2016-11-25 · Français NE
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La réception d'un commandement de payer fait partir le délai d'opposition, quelles que soient les circonstances.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

En date du 7 septembre 2015, A. AG (ci-après : la poursuivante) a fait émettre de la part de l'office des poursuites (ci-après : l'intimé) un commandement de payer, à l'encontre de X. (ci-après : la plaignante, respectivement la poursuivie).

B.

Le 30 septembre 2015, l'acte de poursuite en question a été notifié à la poursuivie, par le biais de l'agence postale du centre commercial "B.".

C.

L'exemplaire du commandement de payer à l'attention du créancier a été retourné a ce dernier, en date du 27 octobre 2015, libre de toute opposition.

D.

Par réquisition du 4 novembre 2015, la poursuivante a sollicité la continuation de la poursuite.

E.

Le 6 novembre 2015, un avis de saisie a été notifié à la poursuivie, lequel devait être exécuté le 3 décembre suivant.

F.

Par mémoire du 19 novembre 2015, la poursuivie a porté plainte à l'encontre dudit avis de saisie en faisant valoir, pour l'essentiel, que, lors de la réception du commandent de payer à l'agence postale de "B.", elle a été confrontée à une jeune personne, laquelle aurait paru empruntée, tout en lui confirmant que tout était en ordre, mais que son compagnon à qui était adressé l'autre commandement de payer devait venir, personnellement, le réceptionner.

Une fois sortie de l'agence postale, une autre employée qu'elle connaissait lui aurait également déclaré que la procédure avait été suivie correctement, avant qu'elle ne reçoive un avis de saisie le 11 novembre 2015, ce qui l'a amenée à se renseigner auprès de l'agence postale au sujet de l'opposition qui, malheureusement, n'avait pas été retranscrite sur le commandement de payer.

La plaignante estime que l'agence postale, en tant qu'organe de la poursuite, a commis une faute en ne mentionnant pas qu'elle s'était opposée à la poursuite, alors que celle de son compagnon a été prise en compte.

Elle conclut à l'annulation de l'avis de saisie, dans la mesure où elle s'était opposée au commandement de payer.

G.

Dans ses observations formulées le 4 décembre 2015, l'intimé conclut au rejet de la plainte.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

L’article 74, alinéa 1 LP prévoit que le débiteur qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui remet le commandement de payer ou à l’office, cela dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer établi dans le cadre de cette poursuite.

Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition. L’article 8 du Code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s’applique en principe à la procédure de plainte. Le poursuivi qui entend s’opposer au commandement de payer par voie postale, doit établir qu’il a remis son opposition à la poste avant l’expiration du délai. La chose lui sera aisée lorsqu’il fait parvenir son opposition à l’office par envoi recommandé. Dans le cas contraire, il devra établir par tout autre moyen approprié que l’acte expédié sous pli simple a été remis à la poste en temps utile (ATF 97 III 12).

3.

En l'occurrence, il n'est contesté que le commandement de payer litigieux qui a été régulièrement notifié, le 30 septembre 2015, auprès de l'agence postale de "B.".

À ce sujet, la poursuivie se plaint du fait qu'elle aurait été induite en erreur par une employée de la poste, qui lui aurait remis le commandement de payer et lui aurait déclaré que "tout était en ordre".

On pourrait en déduire que la plaignante ne connaissait peut-être pas la procédure à suivre pour former opposition, ou qu'elle aurait été mal renseignée au moment de la notification.

Toutefois, cela semble d'autant plus étonnant, voire difficilement crédible, dans la mesure où elle déclare que, dans l'impossibilité de réceptionner le même commandement de payer adressé à son compagnon elle a, une fois le commandement de payer réceptionné par son compagnon, rédigé l'opposition de ce dernier, laquelle a régulièrement été prise en compte.

Par ailleurs, il ressort de l'enquête interne menée par La Poste que la notification a été effectuée de manière correcte et que si, contrairement à ce qu'elle prétend, elle aurait valablement fait opposition, celle-ci aurait été enregistrée par le personnel de l'agence postale.

4.

Enfin, au sujet de l'opposition au commandement de payer, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser ce qui suit.

Aux termes de l'article 74, alinéa 1 LP, le débiteur a la faculté de faire opposition auprès de l’office verbalement ou par écrit; mais la forme d'opposition qui présente pour le débiteur le plus de garantie, est évidemment la forme écrite, puisque, dans ce cas, le débiteur peut lui-même arrêter les termes en lesquels il entend formuler son opposition; si, ce nonobstant, le débiteur préfère recourir pour son opposition à la forme verbale, il lui incombe alors de s’assurer par lui-même, en temps utile, c'est-à-dire avant l’expiration du délai légal de 10 jours pendant lequel il peut au besoin modifier ou compléter son opposition, que l’office a bien pris note de cette opposition en la manière en laquelle il devait le faire; pour cela, le débiteur a tout d’abord le moyen du récépissé prévu à l’article 74, alinéa 3 LP; mais il peut aussi s’assurer d’autre façon si son opposition a bien été verbalisée par l’office ainsi qu’il l’entendait, par exemple en demandant que cette opposition soit rédigée sous ses yeux ou en se renseignant ultérieurement auprès de l’office à ce sujet. En l’espèce, les plaignants ont négligé l’un comme l’autre de ces moyens, ce dont, évidemment, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes (ATF 32 I 761).

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte de X. du 19 novembre 2015.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2016

Alain Ribaux, conseiller d'État