Réparation morale LAVI de CHF 6'000.- allouée à la victime d'une tentative de viol. Celle-ci a réussi à s'enfuir alors que l'auteur se déshabillait.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 3 avril 2013 vers 19h00, à Neuchâtel, dans une serre sise sur le site de B., A., né le [ ] 1995, a abordé X., née le [ ] 1983, en lui demandant une cigarette, ce qu'elle n'avait pas. Ensuite il s'éloigna mais revint après quelques minutes. Il engagea alors la conversation en disant qu'il cherchait une place de stage puis il demanda à la jeune femme si elle avait un ami et il tenta de l'embrasser. Lorsqu'elle voulu partir, il la retint, la mit à terre, la frappa violemment au visage et l'immobilisa en la retenant fortement par le cou. Il lui baissa son jean et son slip jusqu'aux genoux et lui introduisit des doigts dans le vagin. Lorsqu'il enleva son propre pantalon et son slip, X. se débarrassa des siens pour pouvoir courir et elle s'enfuit sans qu'il n'ait pu la violer.
B.
Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal des mineurs a condamné A., en raison de ces faits mais également d'autres infractions (vols, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) à un an de privation de liberté, peine suspendue au profit du placement du prénommé dans un foyer d'éducation. Le Tribunal l'a également condamné à verser à X. une indemnité pour tort moral deCHF 10'000.-avec intérêts.
C.
Par requête de son mandataire du 3 février 2015 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. sollicite le versement, en application de la LAVI, d'une réparation morale deCHF 7'000.-. Elle indique avoir été profondément traumatisée par l'agression subie, d'une violence peu commune. Elle a perdu ses repères et sa confiance mais a pu bénéficier d'un large soutien de ses collègues et de son réseau d'amis. Dans son attestation du 20 février 2015, le Centre LAVI indique qu'X. a été reçue à quatre reprises; elle s'est montrée très affectée par cette agression, tout en semblant faire preuve de ressources importantes pour s'en remettre, dont un solide réseau d'amis. Elle s'est toutefois sentie fragilisée au point de déménager pour cohabiter avec d'autres étudiants, alors qu'elle habitait seule jusque-là. Elle a hésité à recourir à un soutien d'ordre psychothérapeutique, sachant notamment qu'il ne pourrait pas avoir lieu dans sa langue maternelle.
Considérant en droit:
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal deCHF 70'000.-à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale àCHF 70'000.-entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40%.
2.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une indemnité pour tort moral deCHF 4'000.-a été allouée à une jeune fille de 15 ans qui avait été violée par trois jeunes qu'elle avait connus dans une fête populaire et qui l'avaient ensuite emmenée dans la forêt; la victime avait subi un grand choc psychique malgré les excuses des trois jeunes auteurs, condamnés à 3 ½ ans de réclusion, qui avaient alors expliqué devant le Juge qu'ils avaient déduit de son comportement qu'elle était d'accord (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème édition, Zürich 1996, période 1989-1994, cas n°7).
-L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deCHF 4'000.-à une jeune femme victime d'une tentative de viol et de plusieurs actes graves de contraintes sexuelles (dont plusieurs fellations) de la part d'un auto-stoppeur qu'elle avait pris en charge (Décision du DFAS du 16mai 2002 en la cause P).
-Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère condamnant un trafiquant de drogue à payer une réparation morale deCHF 5'000.-à une jeune femme qui lui devait une dette de stupéfiants et à laquelle il avait proposé d'entretenir des relations sexuelles "en diminution de sa dette". Devant son refus, il a immobilisé sa victime sur son lit et l'a violée sans préservatif, avant d'éjaculer sur son ventre. Le Tribunal avait, sur le plan pénal, condamné l'auteur à 4 ans de réclusion pour viol, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (ATF du 24 février 2006, 1P.87/2006).
-Une indemnité pour tort moral deCHF 6'500.-a été allouée à une prostituée victime d'une tentative de viol par un client qui désirait entretenir des relations sexuelles non-protégées alors qu'elle s'y refusait, l'agresseur ayant tenté de la pénétrer de force après l'avoir frappée au visage, sa victime perdant alors connaissance. La décision a notamment pris en compte les actes de violence ayant entouré les faits et induit une fracture à l'orbite gauche et diverses contusions, une hospitalisation puis une incapacité de travail d'1½ mois, la nécessité de porter désormais des lunettes et de suivre un traitement psychologique, mais également le fait que la victime exerçait une profession à risques, qu'elle a du reste continué d'exercer après l'agression. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale deCHF 11'000.-à la victime (Décision du DFAS du 7 juillet 2004 en la cause N).
-Le DSAS a alloué une indemnité LAVI deCHF 3'750.-à la victime d'une tentative de viol, survenue la nuit en pleine rue, commise par un homme qui s'est mis derrière elle, l'a saisie par les fesses et l'entrejambe, l'a tenue fermement alors qu'elle se débattait et criait et l'a fait tomber dans un talus. Il s'est couché sur elle, lui a mis une main sur la bouche et l'autre dans son slip, lui a touché le vagin, sans réussir à y introduire ses doigts et a lâché prise soudainement. La victime avait obtenu une indemnité pour tort moral deCHF 5'000.-dans la procédure pénale (Décision du DSAS du 24.08.2010 en la cause O).
3.
En l'espèce, la tentative de viol subie par la requérante est incontestablement grave même si l'infraction ne revêt pas l'intensité d'un acte sexuel consommé sur une victime non consentante. L'infraction a été commise par un inconnu qui a agi avec violence et détermination dans le but unique d'assouvir ses pulsions sans aucune considération pour sa victime et les conséquences que son acte pourrait engendrer sur celle-ci. Fort heureusement, il semble que la requérante, qui a sans aucun doute subi un traumatisme psychique important, a su trouver les ressources pour affronter ce choc psychologique sans l'aide d'un psychothérapeute. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction, de ses conséquences, du rôle social de la LAVI et de la jurisprudence, il sera alloué à la requérante un montant deCHF 6'000.-à titre de réparation morale en application de la LAVI.
4.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 6'000.-est allouée à la requérante, payable sur le compte bancaire IBAN [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 juin 2015
Jean-Nathanaël Karakash