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DECI.2015.65

Brigandage – réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2016-04-08 · Français NE
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Une réparation morale de 2000 francs a été allouée à la victime d'un brigandage commis au domicile de cette dernière, qui a de surcroît été emprisonnée dans sa cave pendant plusieurs heures.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 8 octobre 2010, vers 20h15, deux inconnus cagoulés et armés de matraques se sont introduits au domicile des époux X.-Y., à A., âgés respectivement de 81 et 86 ans au moment des faits. À peine entrés, les deux auteurs ont saisi les propriétaires et les ont entravés avec des ligatures en plastique, avant de les contraindre à leur indiquer où se trouvait le coffre-fort et à l'ouvrir. Celui-ci se trouvait dans un réduit exigu et, après avoir vidé le safe de son contenu, les auteurs ont enfermé les époux X.-Y. dans cette pièce. Ils ont ensuite aspergés les propriétaires de produit de nettoyage et ont quitté les lieux en enfermant le les époux X.-Y. dans le cagibi. Les victimes ont tenté de se libérer en forçant la serrure avec un outil qui se trouvait à cet endroit et n'y sont parvenus qu'après 7 heures de temps. Malgré d'importantes investigations policières, les auteurs de ce brigandage n'ont jamais été retrouvés.

B.

Selon le certificat médical du 3 septembre 2015, du Dr C., à D., X., a subi un choc psychologique marqué avec un syndrome post-traumatique consécutif à l'infraction précitée. Elle a fait un séjour à la clinique B. du 10 au 17 novembre 2010. Son état psychologique a mis du temps à s'améliorer et elle a eu pendant 3 ans des pensées avec flash de cet événement traumatisant.

Selon l'attestation du Centre LAVI du 23 septembre 2015, X. a été reçue au Centre de consultation le 14 octobre 2010 et le 2 février 2012. Plusieurs échanges téléphoniques ont par ailleurs eu lieu avec elle, les déplacements n'étant plus très aisés à son âge. X. a été très affectée par cette agression dont elle a à plusieurs moments pu craindre l'issue. Les investigations pénales ont laissé penser que certains auteurs ou un de leurs complices avaient pu s'introduire dans la maison du couple et même les côtoyer. Ces éléments, ajoutés au fait que les auteurs n'ont jamais été retrouvés, n'ont pas aidé X. à retrouver la sérénité. Son mari, lui-même atteint dans sa santé déjà avant le brigandage, ne pouvait pas beaucoup soutenir son épouse. Seule la présence d'un de ses fils a pu l'aider à passer de moins mauvaises nuits et même le déménagement dans un appartement en ville n'a pas suffi pour l'aider à se défaire de ses angoisses.

C.

Dans sa demande d'une 25 septembre 2015, X. demande l'allocation d'une réparation morale de 3'000 francs en application de la LAVI.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'occurrence, il ne fait aucun doute que la qualité de victime doit être reconnue à la requérante qui a été malmenée puis séquestrée à son domicile.

2.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-           Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été accordée à une jeune femme agressée dans son appartement par deux inconnus qui avaient violemment frappé à sa porte et qui avaient pénétré de force chez elle lorsqu'elle avait ouvert, ceux-ci lui enserrant alors violemment le cou avant de la rouer de coups de pieds et de poings, l'un des agresseur demandant même à son complice "un couteau pour la percer", avant de lui voler son sac à main et de prendre la fuite; toute l'agression s'était en outre déroulée sous les yeux de la fille de la victime âgée de 8 ans. Il en était résulté des douleurs à la cuisse gauche, dans le dos, à la joue, à la cheville, ainsi qu'un volumineux hématome à la cuisse entraînant une boîterie, toutes blessures ayant induit une incapacité de travail de 3 semaines ainsi que des séquelles psychologiques non-négligeables (Décision du DFAS du 21 février 2007 en la cause C.).

-           Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à une personne âgée victime d'un brigandage à son domicile, commise par trois inconnus qui l'ont attachée sur son lit et bâillonnée, avant d'emporter son coffre-fort. La victime, qui a rapidement pu être libérée par des voisins, n'a pas subi de lésions physiques mais elle a été traumatisée au point de devoir suivre une psychothérapie (Décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause S.).

-           Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous antidépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles de sommeils et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.).

-           Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail; celle-ci s'était néanmoins bien remise par la suite (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).

-           Une réparation morale LAVI de2'500 francsa été octroyée à une jeune femme victime d'une prise d'otage par deux hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle, y trouvant alors son ami – cadre d'un bureau de poste – déjà lui-même pris en otage. Après une nuit, la victime fut entravée avec une chaîne métallique autour de la taille et un sac à dos sensé contenir de la dynamite pendant qu'un des agresseurs allait se faire remettre l'argent du coffre de la poste par son ami. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la victime qui a pu regagner La Poste et y retrouver son ami (Décision du DSAS du 5 août 2007 en la cause B.).

-           Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 + 6S.225/2005).

3.

En l'espèce, la requérante a été victime d'un brigandage à son domicile de la part de deux inconnus. Elle a subi quelques hématomes sur le plan physique mais elle a été atteinte plus gravement sur le plan psychique. Âgée de 81 ans au moment des faits, la requérante a été agressée par deux inconnus cagoulés et armés de matraque qui ne l'ont pas ménagée, elle et son mari. Ceux-ci ont fait preuve d'une grande détermination et n'ont pas hésité à enfermer le les époux X.-Y. dans un réduit de quelques mètres carrés sans égard à la possibilité que ceux-ci auraient d'en sortir sans une aide extérieure. On peut imaginer l'effroi dans lequel le couple a été plongé, d'abord en se faisant agresser par deux inconnus puis en étant enfermé pendant de nombreuses heures. Les certificats déposés au dossier démontrent à quel point la requérante a été marquée par cette agression, l''intéressée ayant même dû faire un séjour en clinique.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de 2'000 francs en application de la LAVI. Ce montant ne porte par intérêt (art. 28 LAVI).

4.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de2'000 francsest allouée à la requérante, payable sur le compte IBAN CH69 0900 0000 2002 7877 4.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 8 avril 2016

Jean-Nathanaël Karakash