Un montant de CHF 25'000.- a été alloué, au titre de réparation morale LAVI, à la victime de contraintes sexuelles et de viols commis par son père sur une période de 11 ans.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 3 mai 2013, le Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A., né le [ ] 1966, coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, de contraintes sexuelles et de viols, commis au préjudice de sa fille, X., née le [ ] 1994. Le Tribunal a retenu que l'intéressé a commis ces actes entre le 1erjuillet 2001, alors que sa fille n'avait que 7 ans, et juillet 2012, la caressant au niveau des seins et du sexe, la contraignant à lui faire des fellations et à subir des cunnilingus et lui imposant l'acte sexuel complet (pénétrations vaginales), sans préservatif, généralement se retirant et éjaculant dans des mouchoirs. L'activité délictueuse s'est déroulée au moins une fois par mois voire deux à trois fois par semaine. Selon le Tribunal, en agissant comme il l'a fait, le prévenu a profondément trompé la confiance placée en lui par sa fille, qui au début des actes était très jeune, en profitant tout à la fois des liens familiaux qui les unissaient et de l'infériorité et de la dépendance de l'enfant, en raison de son jeune âge. Se bornant à contester les faits, tout en prêtant à la victime l'intention de mettre sur pied un complot à son égard, l'auteur a démontré non seulement une absence de remords, mais également une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral. L'auteur a également été condamné à payer à sa fille la somme deCHF 40'000.-à titre de réparation morale avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mai
2013. Sur ce point, les juges pénaux ont retenu que la victime ne peut qu'être profondément marquée par les actes en question mais que, à l'inverse, elle n'apporte pas d'éléments qui permettraient de penser qu'elle endurerait, suite aux agissements de l'auteur, des souffrances particulièrement intenses, à tous le moins plus intenses que celles usuellement retenues en pareilles circonstances.
Ce jugement a été confirmé par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 1eroctobre 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2014.
B.
Par mémoire de son mandataire du 31 mars 2015, X. demande le versement d'une réparation morale deCHF 40'000.-en application de la LAVI. Elle indique que les souffrances psychiques et la gravité de l'atteinte ont été admises par les tribunaux, que les abus ont duré très longtemps et que les conséquences sur le psychisme de la victime sont indéniables.
C.
Selon l'attestation du 24 juin 2015 du Centre de consultation LAVI, X. a régulièrement consulté ledit centre du 3 octobre 2012 au 1erdécembre 2013 puis à quelques reprises entre 2014 et 2015. L'intervenant LAVI indique que le suivi a principalement consisté en un soutien psychologique. Il précise que les conséquences des abus sur la santé psychique et le développement de cette jeune femme sont très graves. Si celle-ci n'a pas entamé un travail psychothérapeutique c'est dans le but de se protéger et d'éviter l'effondrement psychique. L'intéressée est parvenue à s'aménager un contexte de vie suffisamment sécurisant et elle a pu entamer depuis quelques semaines un travail psychothérapeutique au CERFASY. Le Centre de consultation LAVI relate les difficultés de la victime qui a vécu un véritable conflit intérieur en doutant du bien-fondé de la plainte qu'elle a déposée contre son père et qu'elle s'en voulait d'avoir détruit sa famille alors qu'elle traversait, en alternance, des périodes caractérisées par un désarroi profond (perte de motivation, crises d'angoisse, affects dépressifs et retrait social), et des périodes de révolte, marquées par une incompréhension fondamentale face aux attitudes de ses parents et une rage/colère importantes. La victime n'a pas été en mesure d'achever sa formation à B., qu'elle a interrompue début 2013, et elle n'a pas non plus pu mener à bien un projet d'apprentissage. Les conséquences des abus, ou de manière générale des maltraitances dont X. était victime, sont donc très graves. Elles ont porté atteinte non seulement à son développement psychoaffectif, à santé psychique actuelle, mais également à son avenir socio-professionnel.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.
3.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)
4.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-L'autorité LAVI a octroyé un montant deCHF 11'000.-, à une fillette de 9 ans qui avait subi à plusieurs reprises, avec une interruption de 1 ½ ans, de graves actes impudiques de la part de son père, qui l'a notamment pénétrée vaginalement avec les doigts, lui a demandé de le masturber, de lui pratiquer une fellation, et lui a léché le sexe, faits ayant induit des séquelles durables et nécessité une longue thérapie. L'auteur a été condamné à 3 ½ ans de réclusion (et CHF 18'000.- d'indemnité), peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement spécialisé (décision du DFAS du 3 juin 1999 en la cause S.)
-Une indemnité pour tort moral LAVI deCHF 13'000.-a été allouée à une fillette de 7 ans abusée sexuellement à de nombreuses reprises sur une durée de 3 ans, avec ses frères de 10 et 13 ans, par son beau-père, lequel, sans violences physique mais dans un mécanisme de perversité et de "récompenses", lui demandait de le fouetter avec un tape-mouche, de lui introduire dans l'anus divers objets, et de le sodomiser avec la main. L'abuseur avait également forcé la jeune victime à faire des fellations à ses frères et à subir de la part de ceux-ci des actes sexuels (décision du DSAS du 15 août 2006 en la cause C.).
-Le Tribunal administratif a alloué une indemnité deCHF 20'000.-à titre de réparation morale à la victime de très graves atteintes répétées à l'intégrité sexuelle (inceste accompagné des plus graves outrages sexuels tels que tentative de viols et actes de sodomie)perpétrés durant 11 anset qui ont commencé alors que la victime n'avait que 13 ans (ATF du 20 février 1996 reproduit au RJN 1996, p.147).
-Une indemnité pour tort moral "civil" deCHF 20'000.-a été accordée à une jeune fille abusée sexuellement et violée à de très nombreuses reprises par son oncle durant 11 ans, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 26 ans. Le Tribunal a notamment retenu que l'auteur s'était rendu coupable d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle de sa nièce, contraignant celle-ci à subir des actes sexuels complets, des actes de sodomie et à lui faire des fellations, à masturber des connaissances, parfois jusqu'à l'éjaculation, et à leur faire des fellations, au domicile de la victime, alors que lui-même y séjournait. L'auteur a été condamné pour ces fait à 5 ans de réclusion et à 10 ans fermes d'expulsion du territoire suisse (ATF du 6 juin 2007, affaire NE, 6B_82/2007).
-La Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans un père qui avait abusé à de nombreuses reprises de sa fille depuis l'âge de 15 ans et ceci sur une période d'environ 3 ans (pénétrations vaginales et anales, fellations, accompagnées parfois de violences physiques, telles que coups de pieds et coups de poings). L'auteur a nié en bloc et a prétendu que sa fille avait tout inventé pour se soustraire à son autorité, et ceci malgré les preuves scientifiques (traces ADN relevées sur les vêtements et parties intimes des deux protagonistes). La victime a subi un grave traumatisme, elle a été privée de sa virginité, pourtant essentielle dans sa culture, et a dû quitter le foyer familial et être suivie par un psychologue. Elle a obtenu une réparation morale "civile" deCHF 20'000.-(ATF du 22 janvier 2013 6B_642/2012).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deCHF 50'000.-a été allouée par jugement pénal cantonal à une jeune fille, âgée de 11 ans qui avait été gravement abusée sexuellement par son père durant 5 ans, lequel en avait fait un véritable objet sexuel (actes d'ordre sexuel graves plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, pénétration avec les doigts, masturbations, scènes urologiques, au moins un viol et une sodomie, photographies pornographiques etc.). Le père a été condamné pénalement à dix-sept ans de réclusion, peine suspendue au profit d'un internement au sens de l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 CP (ATF du 23 mars 2007, affaire VD, 6P.197/2006 + 6S.442/2006).
Le guide de l'office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions d'octobre 2008 prévoit une fourchette d'indemnisation de CHF 10'000.- à CHF 15'000.- pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle. Il est précisé que dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés. Selon la doctrine, "tel devrait être notamment le cas lorsque le mode de vie de la victime s'est trouvé fondamentalement modifié en raison d'actes répétés ou d'une cruauté particulière. Il s'agit là de séquelles à vie, comparables à certaines atteintes physiques. Ce constat vaut surtout pour les enfants qui ont été victimes d'abus pendant longtemps et dont le préjudice subi ne peut être apprécié dans sa totalité à l'époque où la décision de réparation morale est rendue (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 19).
5.
En l'espèce, les actes subis par la requérante sont particulièrement graves; outre l'abomination d'être abusée par son propre père, les actes en soi (fellations, cunnilingus, pénétrations vaginales) sont les atteintes les plus graves à l'intégrité sexuelle. Ces actes ont débuté alors que la victime n'avait que 7 ans et ils se sont poursuivis sur une période de 11 ans, période pendant laquelle l'auteur a continué son activité délictueuse, sans aucun scrupule et au total mépris du développement et de l'équilibre de son propre enfant. Celle-ci a par ailleurs dû affronter une procédure pénale particulièrement douloureuse avec les conflits de loyauté que l'on peut imaginer vis-à-vis de son père, lequel a de surcroît contesté les faits en prêtant à sa fille une volonté de comploter contre lui, ce qui ne peut qu'augmenter le traumatisme déjà important de la jeune victime. S'agissant des conséquences des infractions sur la requérante, celles-ci sont décrites dans l'attestation du Centre de consultation LAVI qui confirme qu'après avoir subi de tels actes, une victime ne peut que rester gravement traumatisée, probablement à vie.
Si les actes et leurs conséquences sont d'une gravité peu commune, l'intervention par solidarité de l'Etat dans le cadre de la LAVI doit bien trouver des limites. A cet égard, compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence rendue en la matière, il sera alloué à la requérante une réparation morale de CHF 25'000.- en application de la LAVI.
6.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 25'000.-est allouée à X., payable sur son compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2015