Conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, ne peut en l'espèce pas reconsidérer sa décision pour erreur de l'administration sur la base de l'article 6 alinéa 1, lettre d LPJA. Une révision procédurale ne peut pas non plus intervenir au sens de l'article 57, alinéa 2, lettre a LPJA (fait nouveau important). En effet, le "fait nouveau" n'est pas un fait qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s'est produit auparavant qui n'était pas connu de l'auteur de la demande de révision malgré toute sa diligence et qu'il a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente. Par ailleurs, une appréciation erronée d'un fait connu ne constitue pas un motif de révision. En l'espèce, le fait nouveau invoqué est l'arrêt du Tribunal cantonal postérieur à la décision dont la révision est requise qui a notamment infirmé l'interprétation de l'article 30 RELCAT faite par le Conseil d'Etat s'agissant des avant-toits. Or, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le prétendu fait nouveau réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. La demande de révision est rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 5 juillet 2012, le Conseil communal de X. ([ ]) a levé l'opposition de A. et B. (ci-après: les opposants) à la demande de modification de sanction déposée par C..
B.
Le 21 août 2013, le Conseil d'Etat a partiellement admis le recours interjeté par les opposants contre la décision précitée. Le dispositif de la décision contenait notamment les points suivants:
1."Le recours du 6 septembre 2012 contre la décision du 5 juillet 2012 du Conseil communal de X. est admis, dans la mesure où il s'en prend aux gabarits;
2.sur ce point, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants; [ ]
6. une indemnité de dépens réduite, de Fr. 1'190.-, est allouée aux recourants, à la charge du Conseil communal;"
C.
Par arrêt du 8 août 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des opposants interjeté contre la décision du Conseil d'Etat. Dans les considérations en droit de son arrêt, il a toutefois relevé, s'agissant du calcul des gabarits, que "l'attache du gabarit au garage telle que retenue par le Conseil d'Etat est inexacte" (cf. p. 7).
D.
Le 4 novembre 2014, X. a requis la révision procédurale de la décision du Conseil d'Etat du 21 août 2013 au sens de l'article 6 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
E.
Dans leurs observations du 8 décembre 2014, les opposants ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de X..
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Par mémoire du 4 novembre 2014, X. a demandé la révision procédurale de la décision du 21 août 2013 au sens de l'article 6 LPJA. Le considérant 3.b de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2014 serait, d'une part, un fait nouveau (let. a) qui constaterait, d'autre part, une erreur commise par le Conseil d'Etat relative à l'attache du gabarit (let. d). Si le Conseil d'Etat avait statué conformément à l'arrêt postérieur du Tribunal cantonal, il aurait certainement rejeté le recours du 6 septembre 2012, sans enjoindre à X. de rendre une nouvelle décision, ni octroyer de dépens aux opposants. L'intérêt à rétablir l'ordre légal et à supprimer toute inégalité de traitement l'emportant sur l'intérêt des opposants au maintien d'une décision erronée, l'arrêt du Tribunal cantonal serait un fait propre à modifier la décision du Conseil d'Etat.
2.
2.1.
Selon l'article 6, alinéa 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).
2.2.
En vertu de l'article 57, alinéa 2 LPJA, le Tribunal cantonal procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, notamment lorsqu'elle allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que la Cour n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Ces moyens n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). Cette disposition figure certes dans le chapitre concernant le Tribunal cantonal, elle est toutefois également applicable par analogie aux autorités administratives inférieures statuant sur recours (arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2012, réf. CDP.2010.36, consid. 2.b et les références citées). Autrement dit, les autorités administratives de seconde instance lesquelles ne peuvent pas reconsidérer leurs décisions sont tenues de procéder à une révision (procédurale) lorsque se présente un des cas prévus par l'article 57 LPJA, même si une autorité judiciaire s'est d'ores et déjà prononcée (arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2012, réf. CDP.2010.36, consid. 2.b).
2.3.
En tant que moyen susceptible de donner lieu à une révision procédurale, le "fait nouveau" au sens de l'article 57, alinéa 2, lettre a LPJA n'est pas un fait qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s'est produit auparavant qui n'était pas connu de l'auteur de la demande de révision malgré toute sa diligence et qu'il a été empêché, sans sa faute, d'alléguer dans la procédure précédente (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 208; RJN 1988, p. 254). Aussi, une appréciation erronée d'un fait connu ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2012, réf. CDP.2010.36, consid. 2.b et les références citées).
3.
3.1.
Une autorité de recours, en particulier l'autorité de céans agissant sur recours, ne peut donc pas reconsidérer ses décisions (Schaer, op. cit., p. 51). Par conséquent et conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal, l'autorité de céans ne peut en l'occurrence pas reconsidérer sa décision du 21 août 2013 pour erreur de l'administration sur la base de l'article 6, alinéa 1, lettre d LPJA (arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2012, réf. CDP.2010.36, consid. 2.c).
3.2.
Il reste encore à examiner si l'autorité de céans peut réviser sa décision du 21 août 2013 en prenant en compte, comme fait nouveau important, au sens de l'article 57, alinéa 2, lettre a LPJA, l'arrêt du 8 août 2014. En l'espèce, le Tribunal cantonal a notamment infirmé l'interprétation de l'article 30 RELCAT faite par l'autorité de céans s'agissant des avant-toits. Or, comme mentionné précédemment, une appréciation erronée d'un fait connu n'est pas un motif de révision (cf. ci-dessus, consid. 2.3). De même, un changement de jurisprudence ne saurait justifier la révision d'une décision entrée en force (ATF 129 V 200, consid.1.2). En d'autres termes, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le prétendu fait nouveau réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Au demeurant, l'arrêt du 8 août 2014 est postérieur à la décision dont la révision est requise.
3.3.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs de révision prévus à l'article 57, alinéa 2 LPJA, dans la mesure où X. ne les a pas fait valoir (RJN 1989, p. 309; arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2012, réf. CDP.2010.36, consid. 2.b et 2.c; Schaer, op. cit. p. 206;). Quoi qu'il en soit, aucun motif de révision procédurale ne s'applique en l'occurrence et X. a eu tout loisir de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure ordinaire de recours (cf. art. 57 al. 3 LPJA; observations de X. du 24 octobre 2012).
3.4.
Cela étant, il sied de rejeter la demande de révision procédurale du 4 novembre 2014.
4.
4.1.
Certes, X. a prétendu que la "situation actuelle est arbitraire, puisqu'elle oblige [X.] à rendre une nouvelle décision sur la base d'instructions matériellement irréalisables et à verser des dépens pour l'annulation d'une décision dont la conformité a ensuite été reconnue par la Cour de droit public. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à [X.] de n'avoir pas recouru contre la décision du Conseil d'Etat, puisque la jurisprudence ne reconnait pas aux communes d'autonomie dans les matières régies par le droit cantonal, comme celle de la règlementation sur les gabarits (RJN 2006, p. 236)" (cf. mémoire du 4 novembre 2014, p. 2). Le Tribunal cantonal s'est toutefois déjà penché sur ce problème et a estimé qu'unereformation in pejusne se justifiait pas en l'espèce (cf. arrêt du 8 août 2014, consid. 3). Il a relevé que les photos versées au dossier ne comprenaient pas d'avant-toit, "de sorte que le gabarit ne pourrait être calculé différemment de ce qu'a fait le Conseil communal, même si l'on voulait suivre le raisonnement du Conseil d'Etat" (cf. consid. 3). Ainsi, la précision apportée par le Tribunal cantonal "ne constitue pas unereformatio in pejus, puisque les instructions contenues dans la décision entreprise au sujet de l'attache du gabarit au garage ne sont pas matériellement réalisables" (consid. 3). L'autorité de céans n'est cependant pas compétente pour interpréter la décision du Tribunal cantonal. Le cas échéant, on renvoie X. à la procédure prévue à l'article 45 LPJA.
4.2.
On peut enfin se poser la question de savoir s'il ne reviendrait pas plutôt à X. de reconsidérer sa décision au sens de l'article 6 LPJA, puisqu'elle le pourrait contrairement à l'autorité de céans (cf. ci-dessus, 2.2. et 3.1.). En effet, la décision du 5 juillet 2012, s'est basée sur des plans qui ne correspondent vraisemblablement pas à la réalité (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2014, consid. 3, "s'il est exact que les plans soumis à sanction présentent un avant-toit se détachant de la façade à raison de quelques centimètres, il n'en va pas de même du garage qui a finalement été réalisé et dont les photos ont été versées au dossier par les recourants").
5.
5.1.
La requête de X. doit dès lors être rejetée sans frais, les autorités communales et cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
5.2.
Les opposants qui ont déposé des observations et ont eu gain de cause ont droit à une indemnité de dépens de Fr. 350.- (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.La demande de révision du 4 novembre 2014 est rejetée.
2.Il est statué sans frais.
3.Une indemnité de dépens de Fr. 350.- est allouée à A. et B. à charge du Conseil communal de X..
Neuchâtel, le 1erjuillet 2015
Au nom du Conseil d'Etat:
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland