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DECI.2014.99

Brigandage – Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2015-05-29 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 6'000.- a été allouée à une jeune femme victime d'un brigandage en pleine nuit dans la rue. L'auteur lui a assené des coups de poings au visage et l'a mise à terre avant de lui voler son sac à main. Il lui a encore donné un coup de pied à la tête avant de s'enfuir. La victime a subi des hématomes et des plaies à la têtes. Elle a été l'objet d'un arrêt de travail pendant 10 jours et a dû suivre un traitement psychothérapeutique. La demande de remboursement des frais médicaux a en revanche été rejetée, lesdits n'étant pas établis.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le jugement du 29 octobre 2014 du Tribunal des mineurs, le 25 novembre 2012, entre 02h50 et 02h55, après avoir commis un cambriolage, A. a agressé à Neuchâtel X., née le 20 mai 1990, pour lui voler son sac à main malgré sa résistance. Après lui avoir infligé des coups de poings au visage et l'avoir mise à terre, il lui a encore donné un coup de pied à la tête, lui causant des lésions corporelles inutiles pour la réalisation du brigandage; puis il s'est enfui en emportant le sac à main de sa victime. La valeur du butin a été estimée àCHF 585.-auxquels s'ajoutent les dommages matériels. Pour cette infraction, mais aussi pour des vols, violation de domicile, tentative de viol, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et injures ainsi que des contraventions à la LStup, A. a été placé au Foyer d'éducation de B. et astreint à une mesure de traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique. Il a également été condamné à un 1 an de privation de liberté, peine suspendue au profit de la mesure de placement. Il a enfin été condamné, s'agissant de l'infraction contre X., à verser à cette dernièreCHF 10'000.-à titre de réparation morale,CHF 1'000.-à titre d'indemnité pour dégâts matériels etCHF 4'000.-à titre d'honoraires d'avocat.

B.

A la suite de l'infraction, X. a consulté le service des urgences de l'Hôpital Pourtalès. Selon le constat médical du service intrahospitalier, X. n'a pas perdu connaissance mais est profondément choquée par ce qui lui est arrivé. Elle présente un état émotionnel labile avec un état hyperventilatoire bien contrôlé par la suite. Son visage est maculé de sang. Elle présente deux plaies, la première d'environ 2 cm au niveau du front au niveau duquel se trouve également un hématome, la deuxième se trouve au niveau de l'arcade gauche et mesure environ 3 cm. L'examen met en évidence deux hématomes à la tête, un volumineux hématome et une tuméfaction à la main droite ainsi qu'une zone sensible à la palpation au coude gauche. Les deux plaies ont été suturées avec cinq points et une attelle a été posée à la main droite. La patiente a reçu des antalgiques et des anti-inflammatoires.

Une incapacité de travail à 100% a été reconnue du 25 novembre 2012 au 3 décembre 2012.

C.

Selon l'attestation du 22 octobre 2013 de C., psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP, X. a été suivie à la consultation psychothérapeutique du prénommé depuis le 5 février 2013 pour un syndrome post-traumatique. Le suivi a consisté en onze séances de 50 minutes, d'orientation thérapeutique cognitivo-comportementale.

Le Dr D., à F., a été mandaté par la société d'assurances E. aux fins d'établir une expertise médicale. Reprenant le constat médical effectué par l'Hôpital neuchâtelois, ce praticien précise que la patiente est retournée dans sa famille à G. le 10 décembre 2012 et que, lorsqu'elle revient à Neuchâtel début janvier, elle se fait accompagner pour tous ses déplacements. Le 1erfévrier 2013, elle occupait un appartement avec d'autres étudiants de la même école et était alors raccompagnée à chaque fois qu'elle sortait de cet appartement. Elle a pu terminer son année scolaire et a repris son activité d'étudiante en septembre 2012. Elle a dû prendre des somnifères pendant 1 mois en continu puis à la demande. Au niveau du visage, il n'y pas eu de soin particulier hormis l'ablation des fils. Elle a appliqué de la crème sur les cicatrices pendant plusieurs mois et a gardé des douleurs à la main droite. Le 24 avril 2014, X. gardait des douleurs épisodiques de la main droite et n'a pas de séquelle au niveau du visage. Sur le plan psychologique, elle indique qu'elle pense très souvent à cet accident. Elle a des troubles du sommeil avec plusieurs réveils nocturnes. Si elle peut se déplacer à l'extérieur seule dans la journée, elle reste toujours accompagnée la nuit et a peur des bruits, lorsque quelqu'un marche derrière. Elle a en permanence une bombe lacrymogène dans sa poche. L'expertise conclut que X. présente un état de stress post-traumatique avec manifestation anxieuse phobique spécifique, conduites d'évitement, syndrome de répétition. La situation est encore en évolution.

D.

Par mémoire de son mandataire du 27 novembre 2014, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale d'une demande LAVI. Elle réclame une indemnité pour tort moral deCHF 20'000.-avec intérêts, une indemnité deCHF 500.-à titre de frais médicaux avec intérêts et elle demande à ce que le Centre LAVI soit invité à payer le montant des frais et honoraires du mandataire en application du dispositif du jugement rendu le 29 octobre 2014. La requérante joint par ailleurs à sa demande une liasse de factures médicales.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé peut légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la requérante, qui a été l'objet d'une violente agression sur rue, a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il apparaît que l'auteur de l'infraction, actuellement placé dans un foyer d'éducation, n'est pas en mesure d'indemniser sa victime. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur la demande conformément à la LAVI.

3.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à la victime d'une agression gratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de 2 dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'600.-a été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avec été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'œil droit, à la base du nez, à la pommette gauche, aux lèvres à gauche ainsi qu'à la mandibule gauche. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (Décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 3'000.-a été allouée à portier de discothèque victime d'une agression de la part de deux individus qui lui ont assené de nombreux coups et l'ont laissé inanimé au milieu de la chaussée (lésions corporelles graves). La victime a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie circonstancielle, douleurs de la mandibule et troubles de l'occlusion, nécessitant une intervention chirurgicale de la mâchoire et une hospitalisation d'une semaine. La victime, qui a été en incapacité de travail à 100 % pendant 6 semaines, a dû s'alimenter de nourriture liquide pendant 2 mois et a dû suivre un traitement psychologique pendant 5 mois (Décision du 21.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).

-Une réparation morale LAVI deCHF 5'000.-a été allouée à une femme qui, alors qu'elle était en vacances au Maroc, a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de deux ans. Passée cette période, l'assurance perte de gain de la victime a mis un terme au versement d'indemnités journalières versées en faveur de celle-ci en considérant, expertise psychiatrique à l'appui, que le lien de causalité entre l'agression et l'incapacité de travail n'était plus donné (Décision du DSAS du 3 octobre 2012 en la cause B).

-Une réparation morale LAVI deCHF 6'000.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression sauvage avec un objet tranchant de la part du mari de son amie, alors qu'elle cheminait avec cette dernière. L'agresseur a en outre continué à s'acharner sur sa victime en la rouant à coups de pied alors que celle-ci était à terre, avant de fuir lorsqu'il a ressenti les effets du spray au poivre utilisé par son épouse. Il en était résulté une mise en danger de mort, de graves blessures au visage et au cou, une fracture de l'orbite (plaies appelées à laisser des cicatrices durables) – atteintes qualifiées de lésions corporelles graves et de tentative de meurtre par dol éventuel au niveau pénal –, ainsi qu'un grave traumatisme psychologique (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause S.).

-Une réparation morale LAVI globale deCHF 8'000.-a été octroyée un employé de la voirie qui procédait au nettoyage de la chaussée et qui avait été sauvagement agressé – sans faute de sa part – par une personne qui avait été prétendument dérangée et qui l'avait alors frappé de coups de poings et de coups de matraque. Il en était résulté une hospitalisation de 4 jours et, surtout, une incapacité de travail de plus de 7 mois durant les 4 années qui suivirent, due à des séquelles respiratoires récurrents et des problèmes d'écoulement nasal définitifs (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause C.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 10'000.-a été octroyée à un jeune homme de 18 ans victime d'une agression gratuite à la sortie d'une discothèque, la victime ayant soudainement reçu un violant coup de poing au visage l'ayant renversé et fait heurter un trottoir avec la tête. Il en était résulté une fracture du crâne, une triple fracture du nez, une hémorragie cérébrale, toutes lésions ayant induit une perte totale de l'odorat, un affaiblissement du goût et du plaisir à manger, des maux de tête, des pertes de concentration et de mémorisation. Sur le plan pénal, l'agresseur avait été condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis notamment pour ces faits, qualifiés de lésions corporelles graves par négligence (Décision du DFAS du 29 mai 2008 en la cause H.).

4.

En l'espèce, la requérante a été victime d'un brigandage particulièrement sordide, commis dans la rue et en pleine nuit par un inconnu qui a fait preuve d'une violence peu commune pour arriver à ses fins. La victime était seule, elle a été attaquée par surprise et n'avait aucun moyen de se défendre. Elle a continué à être frappée alors qu'elle était à terre et que, apparemment, l'auteur avait déjà réussi à lui dérober son sac. Outre la douleur physique consécutive aux coups reçus, on peut imaginer l'effroi de la requérante, qui a été attaquée en pleine nuit par un inconnu. La victime a subi différentes lésions sur le plan physique avec des plaies au visage, des hématomes à la tête et des lésions à la main droite et au coude gauche. Sur le plan psychique, le traumatisme subi est évident; la victime a dû suivre un traitement psychothérapeutique relativement long en raison d'un syndrome post-traumatique. Elle a développé différentes séquelles consécutives à cette infraction, l'expertise médicale du Dr D. évoquant un état de stress post-traumatique avec manifestation anxieuse phobique spécifique, conduites d'évitement et syndrome de répétition. De toute évidence, tant l'infraction que les conséquences de celle-ci sont graves. Si les séquelles physiques de l'agression paressent s'estomper, la victime gardera pendant longtemps encore un traumatisme psychique.

L'on notera également qu'il n'est pas envisageable que l'Etat verse une indemnité supérieure à celle à laquelle l'auteur a été condamné, à savoirCHF 10'000.-, même si cette indemnité est aux yeux de la victime insuffisante.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 6'000.-.

5.

S'agissant des frais médicaux dont la requérante demande le remboursement, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont nullement établis. Le Tribunal pénal avait déjà renoncé à se prononcer sur ces frais et renvoyé la victime à agir devant le juge civil. Dans sa requête, l'intéressée se montre extrêmement floue quant aux montants qui sont restés à sa charge (cf. notamment requête p. 3, ch. 5). En tous les cas, la liasse de factures adressée par la requérante ne permet pas de déterminer quels sont les frais qui ont été pris en charge par l'assurance et ceux qui sont restés à la charge de la victime. Il n'appartient pas à cet égard à l'autorité de céans de faire le tri parmi ces factures, qui sont adressées en vrac et sans précisions. Pour cette raison, la requête sera rejetée sur ce point.

6.

Enfin, s'agissant des frais d'avocat, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI en application des articles 13 LAVI et 5 OAVI de sorte que la requérante sera renvoyée à redéposer sa requête devant cette instance et la requête sera formellement rejetée sur ce point également, l'autorité de céans n'étant pas compétente pour s'en saisir.

7.

Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 6'000.-est allouée à X., payable sur le compte bancaire de l'Etude […], à Neuchâtel, IBAN […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mai 2015

Jean-Nathanaël Karakash