opencaselaw.ch

DECI.2014.86

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2015-03-30 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été allouée à une femme qui s'est fait agresser par une autre au moyen d'un verre, que celle-ci lui a brisé sur le front lui causant une lésion ouverte. L'auteure a encore menacé et injurié sa victime, qu'elle avait confondue avec une autre personne.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon l'ordonnance pénale du 15 octobre 2014 du Ministère public, le 6 août 2014 vers 22h45, à La Chaux-de-Fonds, sur la terrasse du bar A., Y. s'est adressée en présence de tiers à X. en hurlant à son attention: "c'est la dernière fois que je vois ta sale gueule de pute, mon mari s'est suicidé à cause de toi, je vais te buter salope !". Puis, Y. a violemment attrapé X. par les cheveux, s'est emparée d'un verre Long drink avec lequel elle a frappé à trois reprises la tête de X. et l'a finalement brisé sur son front, lui causant ainsi un hématome ainsi qu'une lésion ouverte. Enfin, tout en étant munie d'un tesson du verre brisé, Y. a encore dit à X.: "je vais te buter sale pute, je vais te buter !". En raison de ces faits, le Ministère public a condamné Y. à 180 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans.

B.

Dans sa requête LAVI du 11 novembre 2014 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. requiert l'allocation d'un montant deCHF 4'000.-à titre de réparation morale. Se référant aux pièces du dossier pénal, elle indique avoir été profondément choquée et marquée par cette agression, qu'elle a été incapable de sortir de chez elle durant quatre jours, qu'elle a perdu quatre kilos en raison d'une perte d'appétit, qu'elle a subi deux points de suture sur le front et en garde une cicatrice, sa peau étant extrêmement fragile et cicatrisant mal en raison d'une maladie auto-immune. Elle indique également avoir été l'objet d'un hématome sur le front durant quatre jours ainsi que d'une allergie à la colle de sparadrap. Elle a subi une brûlure de cigarette sur la main droite et a eu des maux de tête durant quatre jours ainsi que des insomnies, des cauchemars, sentiment de tristesse et de peur, fatigue, sueurs froides, irritabilité et confusion. Selon le certificat médical de la Dresse B. du 27 août 2014, la requérante a été reçue par la praticienne précitée régulièrement à la suite de l'infraction du 6 août 2014. Les conséquences de cette agression sont psychologiques mais aussi dermatologiques car X. avait préalablement des dermatoses affectant le processus de cicatrisation.

La requérante précise encore que la femme qui l'a agressée a avoué plus tard qu'elle l'avait confondue avec une autre femme.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé peut légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la requérante, qui a été l'objet d'une agression relativement violente, a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il apparaît que l'auteure de l'infraction, qui est bénéficiaire de l'aide sociale, n'est pas en mesure d'indemniser sa victime, en raison de sa situation financière. Il se justifie dès lors de verser à la requérante une réparation morale en application de la LAVI.

3.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deCHF 750.-a été accordée à un homme victime d'une agression commise de nuit par des connaissances qui s'étaient présentées à son domicile en prétendant vouloir discuter avec lui. La victime avait alors été frappée par deux coups de poing à la tête, lui occasionnant une légère plaie à l'oreille ainsi, surtout, qu'une brève perte de connaissance. La victime était par ailleurs restée très marquée par ces faits (Décision du DFAS du 7 avril 2004 M.).

-Une réparation morale deCHF 1'000.-a été accordéeen droit civil pur(au pénal)à une jeune fille victime, lors d'une altercation avec le père d'une autre jeune fille avec laquelle elle s'était injuriée, de coups au visage de la part de ce dernier ayant entraînéune fracture du nez et de l'arcade sourcilière droite ainsi que d'une perforation du tympan(Arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2005, affaire SH, 1P.29/2005).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été accordée à un homme victime d'une agression gratuite commise de nuit par deux inconnus sur sa personne, dans son véhicule après l'avoir contraint à s'arrêter, avec coups de poing à la tête et sur le côté gauche, à la nuque, ayant induit des abrasions multiples, vertiges, vomissements, mais non pas de lésions traumatiques. Les agresseurs avaient été condamnés pour ces faits, qualifiés de lésions corporelles simples, à huit mois de peine privative de liberté sans sursis (Décision du DSAS du 12 août 2008 en la cause D.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été accordée à une jeune femme agressée dans son appartement par deux inconnus qui avaient violemment frappé à sa porte et qui avaient pénétré de force chez elle lorsqu'elle avait ouvert, les auteurs lui serrant alors violemment le cou avant de la rouer de coups de pieds et de poings, l'un des agresseur demandant même à son complice "un couteau pour la percer", avant de lui voler son sac à main et de prendre la fuite, toute l'agression s'étant en outre déroulée sous les yeux de la fille de la victime âgée de 8 ans. Il en était résulté des douleurs à la cuisse gauche, dans le dos, à la joue, à la cheville, de même qu'un volumineux hématome à la cuisse entraînant une boîterie, toutes blessures ayant induit une incapacité de travail de 3 semaines ainsi que des séquelles psychologiques non-négligeables (Décision du DFAS du 21 février 2007 en la cause C.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été allouée à une dame de 60 ans agressée dans un train par trois inconnus qui tentaient de lui arracher son sac à main. A mesure que la victime se défendait, les agresseurs l'avaient alors frappée au torse afin de lui faire lâcher prise, l'un deux sortant même un couteau comme menace. Il en était résulté chez la victime deux fractures des côtes, une hospitalisation de trois jours, ainsi qu'un profond traumatisme psychologique, avec la peur de reprendre les transports publics (Décision du DSAS du 19 juin 2007 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à la victime d'une agression gratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de 2 dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'600.-a été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage asséné volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (Décision du DFAS du 1erjuin 2004 en la cause R.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 3'000.-a été octroyée à la victime d'une agression dans une discothèque, l'auteur lui ayant asséné sans raison un coup au moyen d'un verre qu'il avait brisé avant d'en diriger le tesson sur son visage. L'agresseur avait été condamné par défaut à Frs 30 jours de prison ferme pour lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Si la ligature de la blessure n'avait occasionné qu'une petite opération chirurgicale sans hospitalisation, la cicatrice qu'elle avait laissée sur la joue, d'à peu près la grosseur d'une pièce de CHF 5.-, disgracieuse sans être vilaine, justifiait l'octroi d'une réparation morale (Décision du DFAS du 25 juillet 2003 en la cause F., in RJN 2003 p. 275).

-Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-a été octroyée à une femme victime de plusieurs coups au visage et sur le corps assénés par son ex-mari, lequel lui a ensuite serré le coup de manière à ce qu'elle ne puisse plus respirer, avec mise en danger de sa vie, avant de relâcher son étreinte alors qu'elle se débattait. L'agresseur avait été condamné à 1 ½ ans d'emprisonnement pour ces faits, qualifiés notamment de tentative de meurtre par dol éventuel, peine suspendue au profit d'un traitement en milieu psychiatrique. La victime avait par la suite eu une assez longue incapacité de travail, consécutive à ces faits ainsi qu'à un traumatisme préexistant (Jugement du Tribunal correctionnel de Neuchâtel du 13 février 2002).

4.

En l'espèce, la requérante, qui a été l'objet d'une agression assez violente de la part d'une femme qui l'a apparemment confondue avec une autre, a subi différentes atteintes à son intégrité physique (hématomes, maux de tête, cicatrices sur le front, brûlures de cigarette sur la main). Elle a par ailleurs subi un traumatisme psychologique qui, s'il n'a pas nécessité un suivi médical, n'en a pas moins provoqué différentes conséquences d'autant plus pénibles pour la victime que celle-ci n'a strictement rien fait qui aurait pu expliquer une pareille agression.

5.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des infractions et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera octroyé à la requérante une réparation morale deCHF 2'000.-en application de la LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.

6.

Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Un réparation morale LAVI deCHF 2'000.-est allouée à Mme X., payable sur le compte [...].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 mars 2015

Jean-Nathanaël Karakash