La dénonciation au Conseil d'Etat en vertu de l'article 9 LCo n'ouvre pas une procédure administrative au sens strict du terme et les personnes concernées n'acquièrent pas la qualité de parties. Il s'agit d'un moyen subsidiaire; qui n'est pas recevable en cas de possibilité d'utiliser un moyen juridictionnel ordinaire ou extraordinaire, voire d'adresser une dénonciation à une autorité de surveillance inférieure à celle qui a été saisie. En l'espèce, il apparaît que les griefs du plaignant sont en lien avec des procédures existantes le concernant en matière de droit des constructions et de police du feu, de sorte qu'il lui revient de faire usage des voies de droit ordinaires, voire extraordinaires à sa disposition, cas échéant par la voie du recours pour déni de justice (subsidiarité de la dénonciation).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après: le plaignant) est copropriétaire du bien-fonds n°[a] du cadastre de A. dont le bâtiment se prolonge notamment sur la parcelle n°[b] des époux C. (Carrosserie C. Sàrl).
B.
Par écrit du 13 janvier 2013 [recte: 2014], le plaignant a adressé à l'autorité de céans une dénonciation et plainte contre la commune de A.. Il a tout d'abord critiqué la position de l'autorité de céans ressortant de la décision rendue le 15 août 2012 dans la même affaire, notamment la constatation selon laquelle il n'avait pas suffisamment collaboré à l'élucidation des faits. Il a également fait valoir que les considérations s'écartaient des pièces produites et que d'autres causes avaient été jointes au dossier initial tel un "fourre-tout".
Le plaignant est ensuite revenu sur une vision locale intervenue le 23 novembre 2012 ayant porté sur les aspects de construction et de police du feu du bâtiment en cause. Malgré les demandes du plaignant aucun procès-verbal n'aurait été transmis à ce dernier.
Enfin, il a reproché à la commune n'avoir pas pu classer l'affaire malgré le règlement du problème de la télétransmission.
Le plaignant a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de sa plainte et a requis qu'il soit ordonné à "la Commune de dire au plaignant, sous forme de décision dûment motivée avec indications des voies de droit, si elle a encore des griefs à faire valoir en exécution des décisions du 13 mai 2009, et suite à la vision locale du 13 novembre 2012".
C.
Par courrier du 26 février 2014, le plaignant a versé en cause son courrier du 28 janvier 2014 adressé au Conseil communal de la commune de A., un courrier du mandataire de ladite commune du 13 février 2014, sa réponse du 26 février 2014 et une plainte et dénonciation pénale adressée au Ministère public du canton de Neuchâtel.
D.
Dans son écrit du 20 juin 2014, le plaignant a informé l'autorité de céans que la commune de A. refusait de fournir des renseignements s'agissant de la demande de sanction déposée par sa fille, D. (précédemment G.).
E.
La commune de A. a adressé ses observations à l'autorité de céans par lettre du 4 septembre 2014. Elle a fait valoir les éléments suivants:
-Les allégations en lien avec la décision du 15 août 2012, entrée en force, ne sont ni recevables ni pertinentes.
-Contrairement aux allégations du plaignant, la commune n'est pas restée inactive, puisque. Dans la mesure où la décision initiale concernait à la fois les aspects construction et feu, la commune et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: ECAP) ont invité les propriétaires concernés à une vision locale qui s'est déroulée le 23 novembre 2012. A cette occasion, il a été fait état de la nécessité pour les propriétaires et plus particulièrement pour les unités de X. de déposer des plans actualisés.
-La configuration particulière du complexe immobilier de B. a d'importantes conséquences sur les relations entre les propriétaires. Ces derniers ont ainsi connu respectivement connaissent actuellement des conflits en lien avec des forjets de gabarit, le système d'alarme et avec la construction d'une voie d'évacuation.
-La commune ne peut attester de la conformité des bâtiments aux règlements de droit public applicables que pour autant que lensemble des questions soit effectivement résolu. LECAP a quant à lui procédé aux contrôles de la conformité des installations (alarmes) du bâtiment. Aussi, il ne subsisterait que le problème d'empiètement en lien avec la construction de la voie d'évacuation qui doit, selon la commune, être réglé entre les propriétaires.
A l'appui de ses observations, la commune a déposé différentes pièces, à savoir la copie du permis de construire n°1900 délivré à D.; une copie du procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2012; une copie du courrier du plaignant adressé à la commune de A. le 17 décembre 2012; une copie du courrier des époux C., à la commune de A. du 15 avril 2013; une copie de la demande de permis de construire déposée par C.; une copie du courrier du plaignant à la commune de A. du 20 décembre 2011; une copie du préavis de la Commission de l'urbanisme du 19 janvier 2012; une copie du courrier de la commune de A. à C. du 20 février 2012; une copie du courrier du 14 mai 2013 de Me H. au plaignant, à D. et à E.; le courrier de Me H. à Me I. du 13 février 2014; ainsi qu'un plan du 3 novembre 2011 concernant le projet de C..
F.
Il est ressorti des observations de l'ECAP du 5 septembre 2014 que celui-ci était intervenu de concert avec la commune de A., en 2008, pour contrôler la conformité de lensemble du bâtiment en cause. Ces contrôles ont donné lieu à la décision du 11 avril 2008 demandant la mise en conformité, en m atière de police du feu et de droit des constructions. Cette décision a été confirmée, par décision du 13 mai 2009, en ce qu'elle avait trait à l'aspect police du feu. Pour faire suite à ces décisions, la commune et l'ECAP ont mis sur pied en date du 23 novembre 2012 une vision locale de l'ensemble du bâtiment. Informé du règlement de la problématique liée à la télétransmission des alarmes, l'ECAP s'est encore assuré de la conformité des installations pour les trois parties concernées. L'ECAP a donc constaté que seule restait en suspens la question de la voie dévacuation. Ce dossier serait toutefois actuellement bloqué en raison du refus signifié par le plaignant à la demande de sanction de minime importance déposée par les époux C. pour la construction de ladite voie d'évacuation. Ces derniers ont donc été invités par la commune à déposer une demande de permis de construire ordinaire, soumise à enquête publique. Selon l'ECAP, il revient aux propriétaires concernés de s'entendre pour procéder aux démarches relatives à la constitution de la voie d'évacuation.
G.
Dans ses observations du 3 octobre 2013 [recte: 2014], le plaignant a contesté plusieurs points contenus dans les observations des 4 et 5 septembre 2014. Il a ainsi relevé qu'il s'était opposé au projet déposé par les époux C. en raison d'un forjet de gabarit sur sa parcelle. Par ailleurs, on ne saurait, selon lui, considérer dune part que la commune a renvoyé les époux C. à déposer une demande ordinaire de permis de construire, et parallèlement de considérer qu'il est fautif, car il a refusé de signer la demande de sanction de minime importance, ou encore qu'il devrait sarranger personnellement avec les époux C..
Le plaignant a ensuite rappelé que le comportement dénoncé était postérieur à la décision du 15 août 2012; que l'inaction de la commune était prouvée; que la vision locale du 23 novembre 2012 avait uniquement trait à l'affectation des locaux de D.; qu'hormis la question de la voie d'évacuation les questions relatives à la police du feu ne faisaient pas partie de la plainte. Le plaignant a également soutenu que dans la mesure où les époux C. n'avaient pas encore déposé de demande ordinaire, il reviendrait à la commune d'assurer le respect de sa décision rendue en 2008. Enfin, la vision locale en cause n'aurait pas dû porter sur les aspects feu, à l'exception de la question de la télétransmission.
Par courrier du 2 avril 2015, le plaignant a ajouté que D. ne s'était toujours pas vue délivrer de permis d'habitation et que la commune n'avait toujours pas fait en sorte que la sortie indépendante soit créée, de sorte que ses locataires seraient toujours en danger.
H.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Selon l'article 9 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même (al. 1). Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours où à la sanction du Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation (al. 3). Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie (al. 4).
1.2.
La dénonciation telle qu'elle résulte de l'article 9 LCo se fonde sur l'article 71 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), du 20 décembre 1968. Il s'agit d'une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est envisageable dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, l'autorité saisie pouvant, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite. Aussi, le dénonciateur ne dispose pas d'un droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation. Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur n'ouvre pas à celui-ci la voie du recours contre la décision prise à la suite de la dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).
1.3.
La dénonciation n'est pas recevable en cas de possibilité d'utiliser un moyen juridictionnel ordinaire ou extraordinaire, voire d'adresser une dénonciation à une autorité de surveillance inférieure à celle qui a été saisie. C'est donc un moyen subsidiaire. L'administré qui a omis de recourir ne saurait pallier les conséquences de sa négligence par une dénonciation. De même, le recourant débouté ne peut pas obtenir par une dénonciation ce que l'autorité de recours lui a refusé (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 950 et ss). Autrement dit, la dénonciation n'ouvre pas en tant que telle une procédure administrative proprement dite, mais son action constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage du pouvoir qu'elle peut de toute manière exercer d'office. C'est pourquoi le dénonciateur, même s'il est visé personnellement par le comportement qu'il dénonce, n'a aucun droit de partie (Moor, Droit administratif, vol. II, 3eédition 2011, p. 616 s.).
1.4.
Au demeurant, il n'y a lieu d'entrer en matière sur la dénonciation que lorsque l'irrégularité dénoncée risque de porter une atteinte sérieuse à un intérêt public et lorsqu'il s'agit d'une violation répétée, ou qui risque de se répéter, d'une règle claire de droit matériel ou de droit procédural qui ne peut être attaquée par aucun autre moyen de droit ordinaire ou extraordinaire. Il doit ainsi y avoir un intérêt général à l'intervention hiérarchique (ATF 136 II 457, consid. 3.1, in JdT 2011 I 68; Moor, op. cit., p. 618). L'autorité examinant la dénonciation n'intervient en général qu'avec retenue dans l'activité de l'unité administrative, d'une collectivité publique ou d'un établissement surveillé (ATF 136 II 457, consid. 3.1, in JdT 2011 I 68). On rappelle enfin qu'il n'y a pas lieu de différencier les termes de dénonciation et plainte utilisée par certains auteurs (cf. décision du Conseil d'Etat du 15 août 2012, consid. 2.2. et les références citées).
2.
2.1.
En l'espèce, il apparaît, de manière générale, que les griefs du plaignant sont en lien avec des procédures existantes le concernant en matière de droit des constructions et de police du feu, de sorte qu'il lui revient de faire usage des voies de droit ordinaires, voire extraordinaires à sa disposition, cas échéant par la voie du recours pour déni de justice (subsidiarité de la dénonciation). En effet, en tant que copropriétaire de la parcelle concernée, respectivement voisin direct, il serait très vraisemblablement légitimé à agir dans de telles procédures (cf. ATF 136 II 457, consid. 3.1, in JdT 2011 I 68; JAAC 57/1992, n° 37, consid. 2.2.).
2.2.
Pour le surplus, les questions relatives à la voie d'évacuation et plus généralement à la mise en uvre, respectivement à l'exécution de la décision du 11 avril 2008 en ce qu'elle a trait aux éléments de police du feu ont déjà été traitées dans le cadre de la décision du 15 août 2012. Par conséquent, on renvoie le recourant aux considérants de cette décision (cf. notamment p. 14).
Quoi qu'il en soit, il sied de considérer que la commune a, à ce stade, satisfait à ses obligations. Elle a notamment organisé, le 23 novembre 2012, une vision locale afin de vérifier la conformité des bâtiments aux décisions rendues dans les domaines de police du feu et construction. On regrette certes l'absence de procès-verbal de la vision locale précitée. On ne saurait toutefois considérer que ce prétendu manquement puisse porter une atteinte sérieuse à un intérêt public, ni qu'il s'agisse d'une violation répétée ou pouvant se répéter d'une règle claire de droit matériel ou procédural ne pouvant être attaquée par aucun autre moyen de droit ordinaire ou extraordinaire (cf. ci-dessus, consid. 1.4.). La commune a en outre demandé aux époux C. de déposer une demande d'autorisation de construire ordinaire, sachant que la demande de sanction de minime importance requise ne pouvait aboutir en raison de l'opposition du plaignant. Enfin, selon les déclarations du plaignant, la voie d'évacuation devrait notamment permettre d'assurer l'évacuation de ses locataires en cas d'incendie (cf. courrier du plaignant du 2 avril 2015).A priori, il incombe donc à celui-ci de garantir cette issue de secours. Quant au possible litige civil avec les époux C. (cf. observations de la commune du 4 septembre 2014, p. 3), il ne saurait être réglé par la voie de la présente dénonciation, laquelle est de nature administrative (ATF 136 II 457, consid. 3).
2.3.
Enfin, on ne saurait contraindre la commune à "clore le litige une fois pour toutes" comme semble l'exiger le plaignant (cf. dénonciation datée du 13 janvier 2013, n°1 5). En effet, une telle mesure risquerait de limiter l'autorité communale dans ses possibilités d'action en cas de violation des règles de droit public (cf. observations de la commune du 4 septembre 2014, p. 3).
3.
3.1.
En conclusion, le Conseil d'Etat estime avoir répondu au plaignant, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la dénonciation de ce dernier. En outre, il informe celui-ci qu'il ne sera pas donné suite à d'éventuelles nouvelles dénonciations déposées en lien avec la même affaire. Le dénonçant n'a en effet pas systématiquement le droit d'obtenir une réponse et il n'a pas à être informé de la suite que l'autorité compétente entend donner à la dénonciation (Moor, op. cit., p. 618 s. et les références citées).
3.2.
Selon les principes cités plus haut, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative au sens strict du terme et les personnes concernées n'acquièrent pas la qualité de parties. Par conséquent, la présente décision statuant sur la dénonciation n'est pas susceptible de recours, de sorte qu'aucune indication des voies de droit n'y figure.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Il n'est pas entré en matière sur la dénonciation datée du 13 janvier 2013 de X..
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 26 mai 2015
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland