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DECI.2014.74

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-23 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 4'000.- a été allouée à un homme victime d'agression physique et de menaces de mort qui on engendré une incapacité de travail durable.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 13 septembre 2011, A. a proposé à X. des cartouches de cigarettes à bon prix, soit 155 cartouches pourCHF 7'750.-. Il s'est fait remettre l'argent par X. mais n'a pas livré la marchandise convenue. Ce dernier ayant déposé plainte pour escroquerie contre lui en raison de ces faits, A. l'a menacé par SMS, le 15 septembre 2011, en lui disant que cela allait lui coûter très cher et que ce n'était pas pardonnable. Le jour-même, il a acquis une arme à feu factice et s'est rendu à C., à D., au kebab tenu par X.. Il l'a alors menacé avec cette arme et lui a asséné un coup de tête. Il l'a encore menacé verbalement en déclarant qu'il en avait pas fini avec lui et qu'il allait détruire sa famille. Pour ces faits et pour d'autres infractions du même ordre, A. a été condamné par jugement du 6 février 2014 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. Il également été condamné à payer une somme deCHF 8'000.-à X. à titre de tort moral. Sur ce dernier point, le Tribunal s'est fondé notamment sur un certificat médical du Dr B. du 30 novembre 2012. Selon ce médecin, X. a développé un état de stress post-traumatique, avec par la suite, apparition de symptômes dépressifs, en raison des événements du 15 septembre 2011. Il n'y a pas de rémission des symptômes près de 9 mois après l'agression. X., qui a vu son agresseur pointer une arme à bout touchant, était convaincu qu'il allait mourir et cette émotion était d'une telle intensité que le traumatisme a provoqué un stress et des angoisses très importantes. En conclusion, le Dr B. craint une atteinte permanente dans la santé psychique de son patient qu'il considère incapable de travailler à hauteur d'au moins 80% depuis l'événement en question.

B.

Par mémoire de son mandataire du 19 septembre 2014, adressé au Département de l'économie et de l'action sociale, X. requiert le versement, en application de la LAVI, d'une indemnité pour tort moral deCHF 8'000.-.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265). Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de CHF 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004). Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002, réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).

3.

En l'espèce, il apparaît que le requérant a été menacé avec une arme (dont il ignorait qu'elle était factice) et que ces menaces ont eu des répercussions concrètes et graves sur sa santé psychique, en relation directe avec l'infraction. La qualité de victime lui sera donc reconnue. Il convient par conséquent de fixer le montant de la réparation morale qui lui sera allouée en application de la LAVI.

4.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

ØUne réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n.

p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles du sommeil et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.)

ØUne réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant deux semaines et demie en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).

ØUne réparation morale LAVI deCHF 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à sa compagne, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victime des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits qualifiés de séquestration et de menace (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).

ØUne indemnité LAVI pour tort moral deCHF 3'000.-a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'ont bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. La victime a pu se libérer seule après le départ des cambrioleurs et appeler la police. Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deCHF 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).

ØUne indemnité LAVI deCHF 2'000.-a été allouée au tenancier d'un kiosque qui a été menacé avec une arme à feu par un individu cagoulé et à qui il a dû remettre le contenu de la caisse. Une incapacité de travail de 100% lui a été prescrite pendant 13 jours, mais compte tenu des impératifs économiques liés à sa profession, il a repris son activité après six jours déjà, malgré la persistance des symptômes liés au traumatisme subi. Sur le plan civil, il s'est vu allouer une indemnité pour tort moral de CHF 8000.- (décision du DSAS du 26 novembre 2012).

5.

En l'espèce, le requérant a été frappé et menacé de mort par l'auteur. Ces menaces ont eu de graves répercussions sur la santé psychique de la victime qui a subi une longue incapacité de travail. Celle-ci a d'ailleurs été mise au bénéfice d'une rente AI entière dès le 1erseptembre 2012.

6.

Compte tenu de la gravité de l'infraction et des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale deCHF 4'000.-en application de la LAVI.

7.

Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-est allouée au requérant, payable sur le compte postal […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 23 janvier 2015

Jean-Nathanaël Karakash