Réparation morale de CHF 20'000.- allouée, au sens de la LAVI, à une victime mineure d'abus sexuels, pendant une période de 4 ans.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par jugement du 5 septembre 2013, confirmé par la Cour pénale le 24 avril 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A., né le [ ] 1962, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et d'actes de pornographie, infractions commises sur la personne de X., née le [ ] 1994. Cette dernière est la fille de B. avec laquelle A. faisait ménage commun. Le Tribunal, sur la base de l'acte d'accusation du 2 mai 2013, a retenu que le prénommé savait que sa victime souffrait d'un important retard mental qui la rendait particulièrement vulnérable et influençable et profitait de son statut de quasi beau-père et de l'ascendant qu'il avait sur sa victime pour lui faire subir différents abus sexuels, et ceci depuis l'année 2008 jusqu'au 22 juin
2012. Dans ces circonstances, il a déterminé sa victime à accepter contre son gré des relations sexuelles complètes par voie vaginale ou anale, et s'est fait prodiguer des fellations, en filmant et en prenant de nombreuses photographies de sa victime pendant ces relations. Il a agi d'abord le week-end et pendant les vacances puis, dès le printemps 2012, tous les lundis, mardis et vendredis profitant du fait qu'il allait chercher X. à la sortie de l'école, à l'insu de sa mère. Par ailleurs, A. a favorisé à plus d'une dizaine de reprises, dans le courant de l'année 2010, des relations sexuelles entre C., âgé de 30 ans, et X. qui était encore mineure, en conduisant cette dernière au domicile du prénommé dans un but exclusivement sexuel. Pour ces faits, A. a ét .condamné à une peine privative de liberté de 5 ans ainsi qu'au paiement des frais de la cause. Le Tribunal l'a également condamné à payer à X. une réparation morale deCHF 40'000.-avec intérêts et des dommages et intérêts (frais médicaux) d'un montant deCHF 144.70avec intérêts. Il a par ailleurs fixé àCHF 17'950.-d'indemnité de dépens due en faveur de la plaignante.
B.
Par demande de sa mandataire envoyée le 6 août 2014 au Département de la justice, de la sécurité et de la culture, X. demande, en application de la LAVI, le versement d'une indemnité deCHF 144.70à titre de frais médicaux, deCHF 40'000.-à titre de réparation morale et deCHF 15'710.50à titre de frais d'avocat, le tout sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
2.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 13'000.-a été allouée à une fillette de 7 ans abusée sexuellement à de nombreuses reprises sur une durée de 3 ans, avec ses frères de 10 et 13 ans, par son beau-père, lequel, sans violences physique mais dans un mécanisme de perversité et de "récompenses", lui demandait de le fouetter avec un tape-mouche, à lui introduire dans l'anus divers objets, de même qu'à le sodomiser avec la main . L'abuseur l'avait également forcée à faire des fellations à ses frères (Décision du DSAS du 15 août 2006 en la cause C.).
-Le Tribunal cantonal a alloué une indemnité deFrs 20'000.-à titre de réparation morale à la victime de très graves atteintes répétées à l'intégrité sexuelle (inceste accompagné des plus graves outrages sexuels tels que tentative de viols et actes de sodomie) perpétrés durant 11 ans et qui ont commencé alors que la victime n'avait que 13 ans (ATA du 20 février 1996 reproduit au RJN 1996 p.147).
-Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 20'000.-a été accordée à une jeune fille âgée de 12-13 ans au moment des faits, retardée mentalement, abusée sexuellement à de très nombreuses reprises et durant plusieurs années par son oncle chez qui elle passait régulièrement ses vacances, l'auteur ayant été condamné à 3 ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) (ATF du 14 décembre 2006, affaire ZG, 1P.636/2006).
-Une indemnité pour tort moral "civil" deFr 20'000.-a été accordée à une jeune fille abusée sexuellement et violée à de très nombreuses reprises par son oncle durant 11 ans, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 26 ans (actes de sodomie, fellations, relations forcées avec des tiers). L'auteur a été condamné pour ces fait à 5 ans de réclusion et à 10 ans fermes d'expulsion du territoire suisse (ATF du 6 juin 2007, affaire NE, 6B_82/2007).
-La Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a condamné à une peine privative de liberté de sept ans un père qui avait abusé à de nombreuses reprises de sa fille depuis l'âge de 15 ans et ceci sur une période d'environ 3 ans (pénétrations vaginales et anales, fellations, accompagnées parfois de violences physiques, telles que coups de pieds et coups de poings). L'auteur a nié en bloc et a prétendu que sa fille avait tout inventé pour se soustraire à son autorité, et ceci malgré les preuves scientifiques (traces ADN relevées sur les vêtements et parties intimes des deux protagonistes). La victime a subi un grave traumatisme, elle a été privée de sa virginité, pourtant essentielle dans sa culture, et a dû quitter le foyer familial et être suivie par un psychologue. Elle a obtenu une réparation morale "civile" deFrs. 20'000.-(ATF du 22 janvier 2013 6B_642/2012).
-Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 50'000.-a été allouée par jugement pénal à une jeune fille, âgée de 11 ans, qui avait été gravement abusée sexuellement par son père durant 5 ans, lequel en avait fait un véritable objet sexuel (actes d'ordre sexuel graves plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, pénétration avec les doigts, masturbations, scènes urologiques, au moins un viol et une sodomie, photographies pornographiques, etc.). Le père indigne avait été condamné pénalement à dix-sept ans de réclusion, peine suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP (ATF du 23 mars 2007, affaire VD, 6P.197/2006 + 6S.442/2006).
3.
En l'espèce, la requérante, qui avait 14 ans lorsque les faits ont commencé et qui souffre d'un important retard mental, a subi tous les abus sexuels imaginables de la part d'un homme, compagnon de sa mère, en qui elle avait toute confiance. Celui-ci était d'ailleurs le détenteur de l'autorité dans le ménage qu'il formait avec la mère de la requérante. La victime se trouvait dans un rapport d'infériorité et de dépendance, sur le plan émotionnel et social, et l'auteur savait que celle-ci, dont le retard mental est perceptible par un tiers, était "une proie facile". Il en a profité pour lui faire subir, sur une période longue de 4 ans, les plus graves atteintes à l'intégrité sexuelle, sans se soucier des dommages que de tels actes pourraient causer sur une jeune fille déjà fragilisée sur le plan psychique. La perversité de l'auteur s'est également manifestée par le fait qu'il a favorisé des relations sexuelles illicites en "livrant" la requérante à un tiers. A cela s'ajoute que, pendant l'enquête pénale, l'auteur a eu une attitude particulièrement perfide: il a changé plusieurs fois de versions et est allé jusqu'à déclarer qu'il avait agi sur demande, parfois insistante, de X. et qu'il avait été forcé de continuer à avoir des relations sexuelles avec elle dans la mesure où elle menaçait de révéler ces faits à sa mère.
Selon le rapport du Centre de formation professionnel et social de D. du 2 mai 2013, les abus sexuels précités ont eu un impact important sur le rapport de la victime aux autres et à soi. Dans une période charnière de la construction de son identité, le développement de X. a été parasité par une relation d'emprise qui se manifestait principalement par des menaces proférées à son encontre si cette dernière venait à en parler, des mensonges dans le but de la manipuler et un contrôle quasi total sur ses faits et gestes ce qui a entraîné une détérioration de l'image de soi et de la confiance en soi, un ancrage dans un sentiment de honte et de culpabilité, des angoisses de mort, des troubles du sommeil ou encore un parasite permanent de la pensée et des émotions de l'intéressée, créant un fort handicap dans la concentration et les apprentissages. Plusieurs années de thérapie seront nécessaires pour que la victime puisse se reconstruire et les abus ont eu un très grand impact sur son évolution au sein de sa famille, particulièrement dans sa relation à ses parents, la relation d'emprise effectuée par l'abuseur empêchant l'existence de liens harmonieux entre X. et sa mère et la privant ainsi de son principal point de repère.
Les actes commis sur X. par A. ont donc eu un effet dévastateur sur la requérante, qui en gardera encore longtemps des séquelles psychologiques, même si certaines difficultés rencontrées par la victime sont dues à son état de santé (Jugement d'appel du 24 avril 2014, p. 14).
4.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des infractions et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale deCHF 20'000.-en application de la LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.
5.
En ce qui concerne l'indemnisation de frais médicaux, ceux-ci, d'un montant deCHF 144.70, sont plus bas que le seuil inférieur deCHF 500.-prévu à l'article 20 LAVI. Ils ne seront donc pas octroyés.
6.
S'agissant des frais d'avocat, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI en application des articles 13 LAVI et 5 OAVI. La requête sur ce point sera donc rejetée.
7.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 20'000.-est allouée à la requérante, payable sur son compte bancaire IBAN [ ], géré par E., curatrice, auprès de la Banque cantonale neuchâteloise.
2.La requête est rejetée pour le surplus.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2015