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DECI.2014.62

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2014-10-27 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 15'000.- a été octroyée à la victime d'un viol commis par un inconnu dans la rue, lequel a fait preuve de violence pour arriver à ses fins. Outre le traumatisme psychique, la victime a dû faire face à l'inquiétude liée au fait d'être potentiellement infectée par le virus HIV, l'auteur ayant déclaré à la police qu'il était séropositif. La victime a suivi une psychothérapie pendant près d'une année et demie et a de surcroît dû interrompre ses études. L'autorité LAVI a tenu compte, notamment, du fait que l'auteur a été condamné à une peine particulièrement lourde, ce qui constitue déjà en soi une satisfaction pour la victime.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le dimanche 27 novembre 2011, à 6h50, la police a été informée d'une agression à la rue de l'Evole à C.. La victime, X., née le [..] 1989, a déclaré que, alors qu'elle cheminait sur la rue de l'Evole, elle a été approchée par un inconnu qui la suivait depuis un certain temps et qui lui a mis subitement la main sur sa bouche. De l'autre main, il l'a saisie au cou ou au buste en lui disant "ne crie pas ou je t'égorge". L'agresseur l'a ensuite forcée à s'engager sur un chemin-piéton puis l'a poussée dans un fourré; il l'a forcée, sous menace de la tuer, à se déshabiller, à lui faire une fellation, la pénétrant ensuite avec les doigts puis le sexe, en la maintenant de force. La victime, qui hurlait au secours, est parvenue à s'enfuir avant de chuter violemment en haut de petits escaliers. L'auteur l'a ramenée de force en direction du chemin-piéton en la tirant par les cheveux notamment. Après quelques mètres, X. s'est laissée tomber à terre pour empêcher son agresseur de l'entraîner plus loin. L'intervention d'un couple de passants a fait fuir l'agresseur en direction du centre-ville. La police a ensuite pu interpeller l'auteur, A., né le […] 1987, alors qu'il attendait le bus à la Place Pury. Celui-ci, qui s'est montré virulent à l'égard des policiers, a dû être maîtrisé de force. Il présentait un taux d'alcool dans le sang de 0,86o/oo.L'audition de témoins a confirmé en substance les déclarations de la victime.  Des prélèvements ADN ont par ailleurs mis en évidence des traces d'ADN sur la peau et les parties intimes de l'un et l'autre des protagonistes. Dans un premier temps, A. a nié toute implication dans l'agression de la victime puis, lors des interrogatoires suivants, il a admis avoir rencontré celle-ci tout en niant avoir eu un contact physique avec elle. Confronté aux tests ADN, l'intéressé a admis avoir entretenu des rapports sexuels avec la victime tout en contestant la contrainte. Lors de son interpellation, il a déclaré qu'il était atteint du SIDA.

B.

Malgré les versions divergentes de la plaignante et du prévenu, le Tribunal criminel a retenu, dans son jugement du 3 octobre 2012, que A. a bien conduit X., de force et sous la menace, en bordure de chemin aux alentours des rues de l'Evole et Jehanne-de-Hochberg afin de la contraindre à entretenir un rapport sexuel. Les traces biologiques prélevées sur les parties démontrent sans doute possible que le prévenu a fait subir un acte sexuel complet à X. et l'a également contrainte à d'autres actes sexuels. Ces faits sont constitutifs de viol et de contrainte sexuelle au sens des articles 190, alinéa 1 et 189, alinéa 1CP. S'il s'est avéré par la suite que l'auteur n'était en réalité pas atteint du SIDA, c'est bien en se pensant malade que le prévenu a contraint sa victime à subir l'acte sexuel, sans aucune protection, de sorte que les délits impossibles de lésions corporelles graves et de propagation d'une maladie de l'homme ont été retenus, en concours, à la charge de l'accusé. Le Tribunal a également retenu d'autres infractions moins graves, comme des voies de fait et menaces à l'endroit des policiers, un vol d'importance mineure ainsi qu'une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A. a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et à verser à sa victime une indemnité pour tort moral deCHF 35'000.-. Le Tribunal a retenu sur ce point que la victime a subi une atteinte extrêmement lourde à sa santé et à sa personnalité. Elle a vécu une incertitude de 3 mois liée à une éventuelle séropositivité et a subi les répercussions de l'infraction sur son avenir professionnel.

C.

Selon le certificat médical du 25 septembre 2012 de B., psychologue-psychothérapeute à C., X. a suivi une psychothérapie depuis le 11 novembre 2011 en lien avec des difficultés dans le processus d'autonomisation-individuation comme on en rencontre fréquemment chez le jeune adulte. Après trois séances, X. a contacté sa psychothérapeute pour lui annoncer qu'elle avait subi un viol. Elle a été obligée de prendre un traitement médicamenteux lourd (trithérapie) pendant quelques temps et a développé de sérieux troubles anxieux; ne pouvant plus se concentrer, elle a dû interrompre ses études universitaires et a souffert d'insomnies. L'angoisse de mort est présente à chaque changement de situation. Elle a dû prendre des anxiolytiques afin de diminuer ses angoisses et ses insomnies mais n'a pas développé de conduites d'évitement. La psychothérapeute conclut que le traumatisme subi par X. ayant mis en danger sa vie, a eu de conséquences graves sur la santé de la victime et a considérablement bouleversé ses projets d'études. Dans son complément du 22 juin 2014, B. indique que X. a suivi la psychothérapie précitée jusqu'au 21 mars 2014 à raison d'une séance hebdomadaire. Elle a interrompu le traitement car elle souhaitait parfaire sa formation professionnelle à l'étranger. X. a mis en place des stratégies afin de préserver suffisamment sa sécurité intérieure. Cependant, les troubles anxieux persistent et nécessitent une prise en charge à plus long terme.

D.

Par mémoire de son mandataire du 7 août 2014, adressé au Département de l'économie et de l'action sociale, X. sollicite le versement d'une réparation morale deCHF 25'000.-en application de la LAVI. Elle indique avoir été victime d'un viol particulièrement sordide, commis avec une violence peu commune et qu'elle a subi une atteinte extrêmement lourde à santé et à sa personnalité.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être examiné pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont  accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-    Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 4'500.-a été accordée à une femme victime d'une tentative de viol. En pleine nuit, la victime a été approchée par un inconnu qui l'a attirée dans une ruelle avant de tenter de la contraindre à subir l'acte sexuel: il a commencé à la déshabiller de force, en pratiquant divers attouchement et en la maintenant par la gorge de manière assez violente pour laisser des marques visibles non seulement sur le cou mais sur diverses autres parties du corps. Il n'a finalement  renoncé à son dessein que parce que sa victime s'était efficacement défendue. Peu après les faits, celle-ci est arrivée au domicile d'un ami dans un état de choc et a expliqué qu'elle venait de se faire agresser. Sous l'effet de l'alcool elle ne gardait toutefois que quelques images des événements, notamment s'être fait frapper la tête contre le sol, s'être fait tenir par le cou et avoir vu son agresseur tenter de la déshabiller. Elle présentait des lésions visibles au cou et sur diverses parties du corps, notamment dans le dos et sur les cuisses. En outre, sa culotte était en lambeaux. Après les faits, la victime a dû suivre une psychothérapie en raison d'un stress post-traumatique, avec attaques de panique nocturnes, problèmes de sommeil, isolement et impossibilité de sortir seule. L'auteur a quant à lui été condamné pour tentative de viol à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis, et à verser à sa victime une réparation morale deFr. 6'000.-. (Décision du DSAS du 11 octobre 2011 en la cause B.).

-    Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 7'500.-a été allouée à une femme victime de viol et contraintes sexuelles de la part d'un homme qui, sous la menace d'un couteau apposé sur sa gorge, a attaché les poignets dans le dos de sa victime et l'a bâillonnée au moyen d'un scotch. Il l'a ensuite contrainte à s'accroupir sur le sol et l'a sodomisée et pénétrée vaginalement jusqu'à éjaculation, puis giflée encore à trois reprises. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Fr. 10'000.- plus intérêts à la victime (Décision du DSAS du 23 novembre 2009 en la cause S.).

-    Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 8'000.-a été allouée à une femme de 39 ans agressée sexuellement par un individu qui l'emmène dans une ruelle, qui tente de la toucher et se masturbe sur elle. La victime a subi de nombreux hématomes et un syndrome post-traumatique. Elle était sous antidépresseurs et en thérapie encore 2 ans après les faits (Décision du 13.06.2013 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).

-    Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 10'000.-a été allouée par jugement pénal cantonal à une auto-stoppeuse hébergée puis finalement violée par l'automobiliste qui l'avait transportée, ce dernier l'ayant gravement menacée et ayant passé outre ses supplications avant de la contraindre à mettre son sexe dans sa bouche puis de la violer de face puis par derrière, de surcroît sans avoir mis de préservatif. L'auteur avait été condamné à 2 ans de réclusion pour ces faits,le Tribunal fédéral ayant confirmé le caractère aggravant des pénétrations sexuelles multiples ainsi que de la fellation imposée à la victime(Arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2005, affaire ZH, 6S.467/2004. let. a et cons.2.1).

-    Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 12'000.-a été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ½ ans de réclusion pour ces faits. Il a été retenu que l'auteur avait violé de façon brutale et à plusieurs reprises la victime dans son appartement, et lui avait fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles, notamment en lui introduisant dans le vagin différents objets; il l'avait encore contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2005, affaire BS, 1P.543/2005).

-    Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 15'000.-a été accordée à une jeune fille de 15 ans et 9 mois au moment des faits, victime d'actes d'ordres sexuels avec des enfants et viol. L'auteur, qui travaillait dans le même établissement que la jeune fille, avait demandé à cette dernière de venir faire un tour en voiture avec un tiers qui conduisait le véhicule. Pendant le trajet, il a embrassé l'adolescente, qui était assise sur la banquette arrière avec lui, et l'a touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Lorsque le chauffeur a garé le véhicule sur le parking d'un restaurant, avant de sortir et s'éloigner, l'auteur a continué à embrasser la jeune fille et à la toucher malgré son refus. Il l'a finalement allongée sur le dos et s'est couché sur elle. Ne pouvant plus bouger, l'adolescente a finalement lâché prise; l'homme a baissé son jeans et l'a pénétrée d'abord avec les doigts et ensuite avec son sexe, sans préservatif. L'acte a eu des conséquences très lourdes pour la jeune fille, qui a dû être hospitalisée plusieurs mois en milieu psychiatrique. L'auteur, qui a adopté au cours de la procédure une attitude "froide et indolente" et qui n'avait exprimé aucun regret, a été condamné à 30 mois de peine privative de liberté, dont six mois ferme (ATF du 29.08.2013, Réf. 6B_560/2013).

-    Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 15'000.-a été accordée à une jeune femme violée par un inconnu dans les circonstances suivantes: "Dans la nuit du 4 au 5 juin 2005, vers 3 heures 30, Y. regagnait son domicile à pied, après avoir été déposée à une centaine de mètres de là par un taxi, lorsqu'elle a été aperçue par X., qui habitait le même immeuble qu'elle. Après s'être emparée d'une cagoule militaire verte, celui-ci est descendu jusqu'à l'entrée de l'immeuble, dont il est sorti, puis s'est tapi dans des buissons.Au moment où Y. mettait la main sur la poignée de la porte, X. qui avait enfilé sa cagoule, l'a saisie au poignet, tirée en arrière et bloquée à quelques mètres de la porte, contre le mur de l'immeuble. Terrorisée, la victime n'a pas crié. X. a alors commencé à la caresser, lui a baissé son pantalon à mi-cuisse, a descendu son string et lui a caressé le sexe, tout en maintenant le bras gauche de la victime de sa main libre. Après lui avoir dit qu'elle avait ses règles, celle-ci, espérant ainsi échapper à un viol, a décidé de pratiquer une fellation. A cela, X. n'a pas réagi, mais a baissé son pantalon, sorti son sexe et pénétré la victime, tout en la maintenant par la taille avec les deux mains. Après quelques va-et-vient, il a senti qu'elle avait un tampon hygiénique et s'est retiré." L'agresseur avait été condamné pour ces faits à 3 ½ ans de peine privative de liberté pour viol et pour contravention LFStup (ATF du 25 avril 2008, affaire VD, 6B_177/2008).

-    Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 15'000.-a été allouée à une femme victime d'une agression sexuelle dans un parking. Elle a été menacée avec une arme par l'auteur, qui l'a poursuivie puis fait chuter. Il a ensuite tenté de faire entrer son sexe dans sa bouche. La victime, qui a passé deux semaines en hôpital psychiatrique, a été l'objet d'une décompensation anxiodépressive importante avec idées suicidaires et passage à l'acte (Décision du 26.09.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).

-    Le Tribunal administratif a augmenté àFr. 17'000.-la réparation morale de Frs 16'500.- qui avait été octroyée à une jeune femme vierge victime d'un viol et d'actes de contraintes sexuels, l'agresseur s'étant présenté au domicile de sa victime comme un inspecteur de police, avant de la menacer avec un canif, de la forcer à se déshabiller puis, durant 1 ½ heures, de la violer dans diverses positions avant de la sodomiser. La décision de première instance s'était notamment basée sur la réparation morale de Fr. 15'000.- octroyée le 3 septembre 1995 par le Tribunal cantonal de St-Gall à une jeune fille vierge violée avec brutalité, en notant que le fait que la victime fût vierge augmentait le traumatisme subi (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3èmeédition, Zürich 1996, cas n°11 de la période récente), ainsi que sur la réparation morale LAVI de Fr 15'000.- octroyée le 16 juin 1995 par l'autorité LAVI du canton de St-Gall à une femme victime d'un viol qui l'avait mise enceinte et qui avait dû se faire avorter, induisant un grave traumatisme psychique (Hütte, Ducksch et Gross, op. cit, cas n°13 de la période récente) (ATA du 28 juin 2002 en la cause O. = RJN 2002 p. 269).

-    La Cour pénale neuchâteloise a augmenté àFr. 17'000.-l'indemnité pour tort moral (fixée à Fr. 12'000.- par le tribunal de 1èreinstance) en faveur de la victime d'un viol: celle-ci dormait et a été rejointe par un ami de son petit ami (qui s'était endormi au salon) et qui a profité du fait que sa victime dormait pour la pénétrer une première fois et lorsque celle-ci s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas de son compagnon, elle a tenté de repousser l'auteur qui l'a empêchée de se débattre et de crier en restant allongé sur elle et en lui posant la main sur la bouche. Il l'a pénétrée une deuxième fois jusqu'à éjaculation puis la victime a pu se dégager pour rejoindre son petit ami. L'auteur, qui était séropositif, n'a pas utilisé de préservatif ce qui a contraint la victime, qui était enceinte, à suivre une trithérapie, puis à avorter vu les risques de la trithérapie, voire d'une éventuelle séropositivité, sur le fœtus (Arrêt du 14 décembre 2011 Réf: CPEN.2011.40 en la cause P.)

-    L'autorité LAVI a octroyé une réparation moraleFr. 20'000.-, à une adolescente de 15 ans qui, dans un train alors que le wagon était désert, a subi plusieurs contraintes sexuelles de la part d'un inconnu. L'auteur a contraint la victime sous la menace d'un couteau à fumer un joint de marijuana et à "sniffer" à plusieurs reprises des produits stupéfiants; il a ensuite profité du jeune âge de la victime, de son état second et de la crainte engendrée, pour l'embrasser sur la bouche, lui caresser les seins, déboutonner son pantalon et introduire sa main dans sa culotte, puis ses doigts dans son vagin et son anus, et l'a contrainte à lui pratiquer une première fellation, a tenté de la sodomiser sans y parvenir et enfin l'a contrainte à une seconde fellation. La victime a subi des lourdes conséquences psychiques et n'a pas pu achever sa scolarité. De plus elle a dû subir un pénible traitement anti-HIV. Le tribunal a condamné l'auteur à une peine privative de liberté de quatre ans et demi et à verser à sa victime une réparation morale de Fr. 25'000.- + intérêts. (Décision du DFAS du 28.08.2012 en la cause H.).

4.

En l'espèce, X. a été victime d'un viol particulièrement sordide, commis par un inconnu, en pleine rue, lequel a fait preuve de violence pour arriver à ses fins. Outre la contrainte sexuelle en elle-même, la victime a subi la violence physique de son agresseur qui l'a menacée et ceci malgré les tentatives de fuite de la victime. On ignore combien de temps les actes ont duré mais l'auteur est parvenu à "pénétrer son vagin à plusieurs reprises" et l'a également contrainte dans les mêmes circonstances à des actes d'ordre sexuel, l'obligeant notamment à lui faire une fellation (cf. ch. I.1.1.4 de l'acte d'accusation). La victime a par ailleurs dû faire face à l'inquiétude liée au fait d'être potentiellement infectée par le virus HIV, l'auteur ayant déclaré à la police qu'il était séropositif. Le traumatisme psychique de la victime, qui a suivi une psychothérapie pendant près d'une année et demie, est évident même si l'intéressée avait déjà consulté une psychothérapeute avant les faits. Elle a de surcroît dû interrompre ses études. De toute évidence, tant l'infraction que les conséquences de celle-ci sont graves. Parallèlement, l'on observe que l'auteur de l'infraction a été condamné à une peine particulièrement lourde eu égard à la jurisprudence rendue en la matière, ce qui constitue déjà en soi une satisfaction pour la victime.

5.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 15'000.-. Si ce montant est largement inférieur à l'indemnité octroyée par le juges pénaux, soitCHF 35'000.-, il convient de constater d'une part que la réparation morale fixée par le tribunal criminel va au-delà des montants généralement octroyés en cas de viol – qui se situent en principe dans une fourchette allant deCHF 10'000.-àCHF 25'000.-(RJN 2002, p. 269) – et d'autre part que les réparations morales allouées en application de la LAVI répondent, comme indiqué ci-dessus, à d'autres critères que ceux appliqués par les tribunaux. Le législateur a d'ailleurs clairement manifesté son intention de limiter les réparations morales en introduisant dans la LAVI un montant maximal deCHF 70'000.-pour les atteintes les plus graves (art. 23 LAVI; cf. sur ce point, lesRecommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVIdu 21 janvier 2010, ch. 4.7.2, qui évoquent une réduction de 30-40% de la réparation morale fixée selon la nouvelle LAVI par rapport aux montants basés sur l'ancienne LAVI). En tous les cas, il ne s'agit en aucune manière de minimiser la gravité de l'infraction ni les conséquences de celle-ci.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Un réparation morale LAVI deCHF 15'000.-est allouée à la requérante, payable sur le compte bancaire de l'Etude Jean-Pierre Huguenin-Dezot et Michel Bise, […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le27 octobre 2014