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DECI.2014.58

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2018-12-03 · Français NE
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Une réparation morale de 12'000 francs a été allouée en application de la LAVI à un jeune fille victime d'abus sexuels jusqu'à l'âge de 12 ans, commis par son beau-père sur une période d'environ 5 ans. La victime a été contrainte de retourner dans son pays d'origine pour échapper à son agresseur, se privant ainsi de la présence de sa mère et de ses frères et soeurs. Les actes ont eu des conséquences psychiques importantes, telles que stress post-traumatique, troubles anxieux et dépressifs, ayant nécessité un soutien psychologique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol et inceste, infractions commises sur deux jeunes filles, dont sa propre fille, B., née le […], issue de son union avec C., à une peine privative de liberté de 4 ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à payer 15'000 francs à titre de réparation morale avec intérêt dès le 6 novembre 2009. En première instance, A. a été acquitté de la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur X., née le […], fille de son épouse C.

Par jugement d'appel du 30 mai 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A. et a admis l'appel de X. ainsi que l'appel joint du Ministère public. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A. coupable d'ordre sexuel avec des enfants, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et d'inceste, qu'elle a prononcé un peine privative de liberté de 5 ans et qu'elle a ordonné une mesure d'internement. Sur le plan civil, elle a condamné A. a payé à B. et à X., à titre de réparation morale, un montant de 15'000 francs chacune.

B.

Selon l'acte d'accusation du 14 janvier 2015 relatif à X., A. a mis l'enfant hors d'état de résister et a profité de la confiance de la victime avec qui il se comportait comme un père, notamment lorsqu'il l'emmenait à l'école ou lorsqu'il la gardait en l'absence de sa mère. Il l'a contrainte à subir des actes d'ordre sexuel, notamment en lui caressant le sexe, en lui introduisant des doigts dans le vagin tout en sortant son pénis et en se masturbant jusqu'à éjaculation. Ces faits se sont produits entre 2004 et 2009 alors que la victime était âgée de 7 ½ ans lorsque ceux-ci ont commencés.

La Cour pénale a retenu que les actes commis par A. à l'endroit de X., sont graves et qu'ils ont été perpétrés à réitérées reprises pendant un peu plus de 4 ans. Les faits se sont passés dans le cadre intrafamilial et l'auteur a trompé la confiance que l'enfant pouvait légitimement mettre en son beau-père. Il n'y a pas de doute que la victime sera durablement marquée par ces actes, ce d'autant plus qu'elle était âgée de 7 ½ ans lorsque ceux-ci ont débuté. Dans ces conditions, la Cour a fixé une indemnité pour tort moral de 15'000 francs.

Par arrêt du 15 mai 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre ce jugement.

C.

Par mémoire de son mandataire du 14 juillet 2014, X. dépose auprès du Département de l'économie et de l'action sociale une demande en réparation morale en application de la LAVI.

D.

Dans son courrier du 6 avril 2018, la requérante motive sa requête et requiert le versement d'une réparation morale de 25'000 francs + intérêt à 5% dès le 1erjanvier 2006. Elle indique que les actes commis par A. sont graves à plusieurs titres. Il y a tout d'abord le jeune âge de la victime et la fréquence des actes qui ont duré presque 5 ans, soit jusqu'à l'âge de 12 ans. Par ailleurs, l'auteur a exercé des pressions notables sur l'enfant et a usé continuellement de promesses et de menaces pour obtenir le silence de sa victime. X. n'est parvenue à faire arrêter ce cauchemar qu'au prix d'une séparation d'avec sa mère et ses frère et sœur en décidant de rester auprès de son père, dans son pays d'origine, ce qui a constitué un grand déchirement pour elle. Elle a dû avoir recours à un soutien psychologique et a consulté quelques temps un psychiatre au CNP. Un état de stress post-traumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte a été diagnostiqué.

Considérants en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, compte tenu des abus sexuels dont elle a été l'objet, il ne fait aucun doute que la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'un internement et il ressort de la procédure pénale qu'il était assisté par les services sociaux depuis plus de 10 ans. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une fillette de 10 ans victime pendant 4 mois de graves abus sexuels commis par l'ami de sa mère. Celui-ci l'avait embrassée de force, frappée, lui avait introduit ses doigts dans le vagin ainsi que son sexe à 10-13 reprises; il l'avait également contrainte à des fellations à huit reprises et tenté une fois de la sodomiser. La victime a dû suivre une psychothérapie (décision du 21.02.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 62).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une jeune fille de 14 ans abusée pendant 4 mois par le compagnon de la mère (plusieurs rapports sexuels). Sentiment de culpabilité important, variations d'humeur, léger état dépressif. Psychothérapie pendant 1 an (décision du 14 avril 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 63).

-Une réparation morale LAVI de10'000 francsa été allouée à fillette, âgée de 4-5 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père à deux reprises (fellation et éjaculation sur ses mains). Le Tribunal criminel a condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, et au paiement à sa fille d'une réparation morale 10'000 francs. La victime, perturbée affectivement, a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (décision du DEAS du 29 mai 2017, DECI.2017.21).

-L'autorité LAVI a octroyé un montant de11'000 francs, à une fillette de 9 ans qui avait subi à plusieurs reprises, avec une interruption de un an et demi, de graves actes impudiques de la part de son père, qui l'a notamment pénétrée vaginalement avec les doigts, lui a demandé de le masturber, de lui pratiquer une fellation, et lui a léché le sexe, faits ayant induit des séquelles durables et nécessité une longue thérapie. L'auteur a été condamné à 3 ½ ans de réclusion (et 18'000 francs d'indemnité), peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement spécialisé (décision du DFAS du 3 juin 1999).

-Une réparation morale LAVI de12'000 francsa été allouée à une jeune fille de 12 ans abusée pendant 1 an et demi par son père (viols, contraintes sexuelles, incestes répétés, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Douleurs physiques et morales, sentiment de culpabilité. Entretiens réguliers avec un pédopsychiatre (décision du 29 janvier 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 73).

-Une réparation morale LAVI de13'000 francsa été allouée à jeune fille, âgée de 7 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père (fellations à deux reprises, cunnilingus à plusieurs reprises) sur une période de quelques mois. Le Tribunal criminel a condamné l'auteur (qui avait abusé de deux autres fillettes) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, et au paiement à sa fille d'une réparation morale de CHF 25'000.-. La victime a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (décision du DEAS du 9 septembre 2016, DECI.2016.2).

-Une réparation morale LAVI de13'000 francsa été allouée à jeune fille, âgée de 7 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuel à 4 ou 5 reprises (fellation, cunnilingus) Le Tribunal criminel a condamné l'auteur (qui avait abusé de deux autres fillettes) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, et au paiement à la victime d'une réparation morale de 25'000 francs. La victime a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (décision du DEAS du 2 mars 2017, DECI.2016.85).

Le guide de l'office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions d'octobre 2008 prévoit une fourchette d'indemnisation de 10'000 francs à 15'000 francs pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle. Il est précisé que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés. Selon la doctrine, "tel devrait être notamment le cas lorsque le mode de vie de la victime s'est trouvé fondamentalement modifié en raison d'actes répétés ou d'une cruauté particulière. Il s'agit là de séquelles à vie, comparables à certaines atteintes physiques. Ce constat vaut surtout pour les enfants qui ont été victimes d'abus pendant longtemps et dont le préjudice subi ne peut être apprécié dans sa totalité à l'époque où la décision de réparation morale est rendue (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit.,

p. 19).

4.

En l'espèce, les abus subis par la requérante sont incontestablement graves et de nature à causer un très lourd traumatisme chez une enfant de cet âge. Les actes se sont répétés sur une période relativement longue d'environ 5 ans et la victime n'a eu d'autre choix que de retourner vivre dans son pays d'origine auprès de son père pour échapper à ces abus. Le rapport du 18 février 2016 du CNP relève un diagnostic de stress post-traumatique et de troubles anxieux et dépressifs mixtes tout en relevant que "il serait plus adéquat de retenir difficultés liées à une enfance malheureuse".

Au vu de ce qui précède, des infractions et de leurs conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de12'000 francs, sans intérêt (art. 28 LAVI).

5.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur de la requérante a de surcroît déjà été examinée par les instances pénales. L'intéressée, par sa représente légale, aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent son octroi qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de12'000 francsest allouée à X., payable sur son compte no […].

2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 décembre 2018

Jean-Nathanaël Karakash