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DECI.2014.54

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2019-01-14 · Français NE
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Une réparation morale de 12'000 francs a été allouée en application de la LAVI à une fillette victime d'abus sexuels commis par son père alors qu’elle avait 4 ans, sur une période de quelques mois. L’auteur a profité de son autorité paternelle pour se faire toucher le pénis et masturber par sa fille en invitant cette dernière à se taire et la contraignant ainsi au silence et la mettant hors d'état de résister. Il est allé jusqu'à mettre son sexe dans celui de l'enfant et l'a également contrainte à se laisser pénétrer avec les doigts.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol et inceste, infractions commises sur deux jeunes filles, dont sa propre fille, X. née le […] 2005, issue de son union avec Y., à une peine privative de liberté de 4 ans. Sur le plan civil, le Tribunal a condamné l'auteur à payer à sa victime 15'000 francs à titre de réparation morale avec intérêts dès le 6 novembre 2009. En première instance, A. a été acquitté de la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur B., née le […], fille de son épouse Y..

Par jugement d'appel du 30 mai 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A. et a admis l'appel de B. ainsi que l'appel joint du Ministère public. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A. coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et d'inceste, qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de 5 ans et qu'elle a ordonné une mesure d'internement. Sur le plan civil, elle a condamné A. à payer à X. et à B., à titre de réparation morale, un montant de 15'000 francs chacune.

Par arrêt du 15 mai 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre ce jugement.

B.

Selon l'acte d'accusation du 14 janvier 2015 concernant X., A. a utilisé son autorité paternelle pour se faire toucher le pénis et masturber par sa fille en invitant cette dernière à se taire et la contraignant ainsi au silence et la mettant hors d'état de résister. Il est allé jusqu'à mettre son sexe dans celui de l'enfant et l'a également contrainte à se laisser pénétrer avec les doigts. Il a agi ainsi notamment quand l'enfant se trouvait dans la chambre de son frère entre l'été 2009 et le 30 octobre 2009.

Dans son jugement du 12 mai 2015, le Tribunal criminel a retenu que les actes commis à l'endroit de X. sont graves et ont été répétés. Il a considéré que la victime ne peut qu'être profondément marquée par ces actes, que la victime, très jeune, est moins armée qu'une autre personne pour faire face à cette situation, que la victime s'est, avant les actes commis par le prévenu, trouvée dans un milieu difficile, au point qu'un placement en institution a par la suite dû être ordonné et qu'il n'y a pas d'élément au dossier qui montrerait que la victime est atteinte davantage qu'une autre victime qui aurait été placée dans la même situation. Par ces motifs, le Tribunal a accordé une indemnité pour tort moral en faveur de la victime fixée à 15'000 francs.

C.

Par mémoire de son mandataire du 3 juillet 2014, X. dépose auprès du Département de l'économie et de l'action sociale une demande en réparation morale en application de la LAVI.

D.

Dans le courrier du 13 avril 2018 de son mandataire, la requérante motive sa requête et demande le versement d'une réparation morale de 15'000 francs + intérêts à 5% dès le 6 novembre 2009. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle indique que les atteintes subies sont objectivement d'une très grande gravité en raison du jeune âge de la victime et de la fréquence des actes. L'auteur a agi alors que sa fille n'était âgée que de 4 ans et qu'elle était dans l'incapacité totale de résister. La victime a souffert d'énurésie et d'encoprésie, troubles qui se sont manifestés depuis 2009 et qui sont mentionnés dans le rapport du CNP du 27 mai 2013. Ces troubles sont encore présents à l'heure actuelle. Si elle admet que le contexte social difficile de la famille a joué un rôle dans les troubles psychiques constatés, il est certain que les abus commis par A. sur sa propre fille ont généré ses troubles du comportement et en sont la principale conséquence.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, compte tenu des abus sexuels dont elle a été l'objet, il ne fait aucun doute que la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'un internement et il ressort de la procédure pénale qu'il était assisté par les services sociaux depuis plus de 10 ans. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une fillette de 10 ans victime pendant 4 mois de graves abus sexuels commis par l'ami de sa mère. Celui-ci l'avait embrassée de force, frappée, lui avait introduit ses doigts dans le vagin ainsi que son sexe à 10-13 reprises; il l'avait également contrainte à des fellations à huit reprises et tenté une fois de la sodomiser. La victime a dû suivre une psychothérapie (Décision du 21.02.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 62).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une jeune fille de 14 ans abusée pendant 4 mois par le compagnon de la mère (plusieurs rapports sexuels). Sentiment de culpabilité important, variations d'humeur, léger état dépressif. Psychothérapie pendant 1 an (Décision du 14 avril 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 63).

-Une réparation morale LAVI de10'000 francsa été allouée à une fillette, âgée de 4-5 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père à deux reprises (fellation et éjaculation sur ses mains). Le Tribunal criminel a condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, et au paiement à sa fille d'une réparation morale de 10'000 francs. La victime, perturbée affectivement, a dû suivre un traitement pédopsychiatrique. (Décision du DEAS du 29 mai 2017, DECI.2017.21).

-L'autorité LAVI a octroyé un montant de11'000 francs, à une fillette de 9 ans qui avait subi à plusieurs reprises, avec une interruption de un an et demi, de graves actes impudiques de la part de son père, qui l'a notamment pénétrée vaginalement avec les doigts, lui a demandé de le masturber, de lui pratiquer une fellation, et lui a léché le sexe, faits ayant induit des séquelles durables et nécessité une longue thérapie. L'auteur a été condamné à 3 ½ ans de réclusion (et CHF 18'000.- d'indemnité), peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement spécialisé (Décision du DFAS du 3 juin 1999).

-Une réparation morale LAVI de12'000 francsa été allouée à une jeune fille de 12 ans abusée pendant 1 an et demi par son père (viols, contraintes sexuelles, incestes répétés, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Douleurs physiques et morales, sentiment de culpabilité. Entretiens réguliers avec un pédopsychiatre (Décision du 29 janvier 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 73).

-Une réparation morale LAVI de13'000 francsa été allouée à jeune fille, âgée de 7 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuels de la part de son père (fellations à deux reprises, cunnilingus à plusieurs reprises) sur une période de quelques mois. Le Tribunal criminel a condamné l'auteur (qui avait abusé de deux autres fillettes) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, et au paiement à sa fille d'une réparation morale de CHF 25'000.-. La victime a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (Décision du DEAS du 9 septembre 2016, DECI.2016.2).

-Une réparation morale LAVI de13'000 francsa été allouée à jeune fille, âgée de 7 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuels à 4 ou 5 reprises (fellation, cunnilingus) Le Tribunal criminel a condamné l'auteur (qui avait abusé de deux autres fillettes) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, et au paiement à la victime d'une réparation morale de 25'000 francs. La victime a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (Décision du DEAS du 2 mars 2017, DECI.2016.85).

Le guide de l'office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions d'octobre 2008 prévoit une fourchette d'indemnisation de 10'000 francs à 15'000 francs pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle. Il est précisé que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés. Selon la doctrine, tel devrait être notamment le cas lorsque le mode de vie de la victime s'est trouvé fondamentalement modifié en raison d'actes répétés ou d'une cruauté particulière. Il s'agit là de séquelles à vie, comparables à certaines atteintes physiques. Ce constat vaut surtout pour les enfants qui ont été victimes d'abus pendant longtemps et dont le préjudice subi ne peut être apprécié dans sa totalité à l'époque où la décision de réparation morale est rendue (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit.,

p. 19).

4.

En l'espèce, les abus subis par la requérante sont incontestablement graves et de nature à causer un très lourd traumatisme chez une fillette de cet âge qui en restera probablement marquée à vie. Outre l'abomination d'être abusée par son propre père, les actes en soi (masturbation et pénétration) sont des atteintes sévères à l'intégrité sexuelle. Si ces actes ne se sont produits "que" sur une période de quelques mois, il n'en sont pas moins destructeurs pour une enfant de 4 ans, abusée par un père qui a agi sans scrupules et au total mépris du développement de l'équilibre de son propre enfant, dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Si la victime ne semble pas avoir suivi, sur une longue période en tout cas, un traitement psychiatrique spécifique, son pédiatre relève dans son courrier du 9 janvier 2018 certains troubles psychiques et des difficultés scolaires. Il est difficile sur la base du dossier, d'évaluer concrètement les conséquences psychiques des actes sur la requérante, aucune pièce médicale sur ce point n'ayant été déposée. Il y a toutefois lieu de présumer que, compte tenu du lien de filiation avec l'auteur, les actes subis affecteront la victime de manière durable, vraisemblablement sa vie durant. Au vu de ce qui précède, des infractions et de leurs conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de12'000 francs, sans intérêt (art. 28 LAVI).

5.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur de la requérante a de surcroît déjà été examinée par les instances pénales. L'intéressée, par sa représente légale, aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office

- sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent son octroi qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de12'000 francsest allouée à X. payable sur son compte[…].

2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2019