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DECI.2014.3

Reconsidération par l’office des poursuites, transmission de communication entre offices

Ne Jurisprudence Adm · 2014-03-03 · Français NE
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Lorsque le débiteur n’est plus domicilié dans le canton de Neuchâtel, l’office des poursuites du canton de Neuchâtel doit, lorsqu’il est saisi d’une réquisition de poursuite, transmettre cette réquisition à l’office des poursuites compétent, en application de l’art. 32 al. 2 LP. Une telle transmission, contrairement à ce que soutient le plaignant, est encore possible plus de quatre mois après la réception de la réquisition de poursuite.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 11 janvier 2014, l'office des poursuites du Jura bernois sur délégation de l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a fait notifier à X. trois commandements de payer constituant les poursuites no […], […] et […]. Le poursuivi a formé opposition totale à ces commandements de payer le même jour.

B.

Le 17 janvier 2014, X., représenté par Me Marino Montini, saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillite du canton de Neuchâtel de trois plaintes contre la notification de ces commandements de payer, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. En substance, il fait valoir que l'office des poursuites du Jura bernois n'était pas compétent pour notifier les trois commandements de payer litigieux.

C.

Dans ses observations du 3 février 2014, l'office des poursuites a précisé avoir, par erreur, délégué l'office des poursuites du Jura bernois la notification des trois commandements de payer litigieux. Il a dès lors reconsidéré sa décision, dans le sens où il a annulé les notifications effectuées par l'office des poursuites du Jura bernois à sa demande ainsi que les frais de délégation y afférents. Il a en outre transmis, en application de l'art. 32 al. 2 LP, à l'office des poursuites du Jura bernois les trois réquisitions de poursuites émises par les créanciers et reçues par lui en date du 31 octobre 2013.

D.

Le service juridique de l'Etat de Neuchâtel, chargé de l'instruction des causes, a demandé au plaignant de se prononcer sur la suite qu'il entendait donner à ses procédures de plainte, suite à la décision de reconsidération du 3 février 2014. Le plaignant, par l'intermédiaire de son mandataire, a répondu le 7 février 2014 que l'annulation des notifications rendait sans objet la procédure engagée. Selon lui, l'office des poursuites du canton de Neuchâtel ne pouvait toutefois plus transmettre, le 3 février 2014, les réquisitions de poursuites à l'office des poursuites du Jura bernois, les réquisits de l'art. 32 al. 2 LP n'étant plus remplis. Il a donc déclaré vouloir maintenir sa plainte sur ce point.

Considérant en droit:

1.

Les trois plaintes déposées concernent un état de fait identique relatif au même poursuivi et à trois commandements de payer notifiés le même jour,et les questions juridiques qu'elles suscitent sont similaires. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la jonction des trois plaintes et de traiter les questions soulevées par le plaignant dans une seule décision.

2.

Dirigée contre des mesures de l'office et interjetées dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite [LP], les plaintes sont recevables.

3.

A ce stade de la procédure, seule reste litigieuse, la question de la transmission à l'office des poursuites du Jura bernois des trois réquisitions de poursuite datées du 30 octobre 2013.

Aux termes de l'art. 31 LP, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans délai à l'office compétent (art. 32 al. 2 LP).

Il ressort du dossier que sur réquisitions de poursuite des créanciers du 30 octobre 2013, l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a émis, le 1ernovembre 2013, trois commandements de payer constituant les poursuites no […], […] et […] à l'encontre du poursuivi. Ces commandements de payer ont été retournés par l'office le 9 décembre 2013 avec la mention "cdp innotifiable". Par courrier du 11 décembre 2013, les poursuivants ont demandé à l'office des poursuites du canton de Neuchâtel de pouvoir être mis au bénéfice de l'art. 32 al. 2 LP et que leurs réquisitions de poursuite soient transmises à l'office des poursuites compétent. L'intimé a, par erreur, délégué l'office des poursuites du Jura bernois afin que celui-ci notifie les trois commandements de payer en question, alors qu'il aurait pu et dû reconnaître sans autre qu'il n'était pas compétent. C'est par contre à juste titre qu'il a, après avoir découvert son erreur, reconsidéré sa décision et transmis les réquisitions de poursuite à l'office des poursuites du Jura bernois. A cet égard, il importe peu que la transmission ne soit pas intervenue immédiatement après la réception des réquisitions de poursuites. Dans un arrêt du 29 novembre 2001, le Tribunal fédéral a, en effet, considéré qu'une telle transmission était encore possible plus de quatre mois après réception de la réquisition de poursuite (ATF 127 III 567). La plainte doit dès lors être rejetée sur ce point.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Prononce la jonction des causes DECI 2014.3, DECI 2014.4, DECI 2014.5.

2.Prend acte de la décision en reconsidération de l'office des poursuites du canton de Neuchâtel du 3 février 2014 et constate que les conclusions no 2 des trois plaintes sont devenues sans objet.

3.Rejette les plaintes pour le surplus.

4.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 3 mars2014

Alain Ribaux, conseiller d'Etat