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DECI.2014.26

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2014-10-06 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 1'500.- a été octroyée à une femme victime de violences conjugales commises à environ cinq reprises. Après la séparation, l'auteur s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne; il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la victime, tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. La victime a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de police du 21 mai 2010, le 17 avril 2010 vers 4h30, A. s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne X., en défonçant sa porte. A cette occasion, il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la X., tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. A. a également détruit la télévision ainsi que le téléphone portable de la lésée, avant de se mutiler l'avant bras droit.

Dans ses déclarations à la police du 17 avril 2010, X. a expliqué que les violences dont elle a été victime de la part de son ex-compagnon se sont produites trois à cinq fois depuis fin janvier

2010. A plusieurs occasions, A. l'a frappée et a causé des dommages dans son appartement. Elle a indiqué qu'après avoir déposé plainte elle n'oserait plus voir le prénommé ni le croiser, car elle avait très peur qu'il la tue.

B.

En raison des faits précités, A. a été condamné par jugement par défaut du 23 août 2011 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à 170 jours-amende à CHF 10.00 sans sursis ainsi qu'aux frais de justice. Le Tribunal a retenu des lésions corporelles simples, des dommages à la propriété et des menaces à l'endroit de X. ainsi que d'autres infractions commises à l'endroit d'autres personnes. A. a également acquiescé aux conclusions civiles déposées par X. à hauteur deCHF 4'773.60+ intérêts (CHF 3'000.- de tort moral,CHF  773.60de préjudice matériel etCHF 1'000.-d'honoraires d'avocat).

C.

Dans sa demande du 3 mars 2014 adressée par le Centre de consultation LAVI au Département de l'économie et de l'action sociale, X. demande l'octroi d'une réparation morale deCHF 477.60(sic !) + intérêts. Elle indique que, si les faits du 6 avril 2010 sont les seuls à avoir été pris en considération par la justice pénale, cet épisode s'inscrit dans un contexte de violence conjugale dont X. a été victime durant les deux dernières années de sa relation avec l'auteur. Depuis 2010, X. est venue régulièrement en consultation au centre LAVI afin d'obtenir notamment un soutien psychologique et un accompagnement dans la procédure pénale. Elle a dû supporter l'angoisse et les craintes découlant des nombreuses menaces et violences commises par l'auteur. Plus de trois ans après la première consultation, le Centre LAVI peut encore mesurer à quel point ces faits l'ont marquée et les répercussions encore actuelles sur sa vie (perte de confiance, perte de l'estime d'elle-même, perte de repères). Dans sa correspondance électronique du 23 juin 2014, le Centre LAVI a précisé que la réparation morale demandée était deCHF 3'000.-et a joint un extrait de registre des poursuites concernant A.. Selon ce document, ce dernier fait l'objet de 62 actes de défaut de biens pour un montant total de plus deCHF 79'000.-.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont  accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deCHF 4'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée – de Frs 10'000.- – en tort moral pur par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions non-LAVI (décision du DSAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).

-Une réparation morale deCHF 4'000.-a été octroyée à une jeune femme victime de violentes agressions de la part de son ancien compagnon au moins à six reprises. La victime a à chaque fois été lourdement frappée, et fait l'objet d'un déchaînement de violence d'une rare intensité avec notamment comme conséquences des brûlures, des marques de strangulation et de fractures des côtes et du nez (Arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2010, GE.2009.0161). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif vaudois se réfère également une décision du Département de l'intérieur, Service juridique et législatif LAVI du canton de Vaud, à savoir le cas d'une femme qui a obtenu la somme de Fr. 2'500.- après avoir été battue par son mari pendant environ quatre ans.

-Une réparation morale deCHF 1'000.-a été octroyée à une femme agressée par son concubin avec pour conséquences des lésions corporelles simples: l'agresseur a administré plusieurs gifles et coups de pied à la victime, lui a coupé à plusieurs reprises la respiration en lui mettant la main sur la bouche, lui a fait perdre connaissance à une reprise, l'a brûlée au ventre avec une cigarette, l'a frappée à une reprise avec un bâton tactique sur les bras et menacé de tuer la victime si elle le dénonçait (décision du DFAS du 18.05.2010 en la cause K).

-Une réparation morale deCHF 4'000.-a été allouée à la victime de violences conjugales dont le mari l'a menacée avec un grand couteau à pain et a exercé des manœuvres de strangulation à plusieurs reprises, sa victime ayant perdu connaissance. L'auteur a par ailleurs mis la lame d'un poignard d'environ 20 centimètres sur les cotes de la victime et l'a piquée entre 2 et 3 fois entre les seins puis 2 fois sur la gorge. Il a également frappé son épouse au visage et sur le haut du corps notamment à coups de poing et l'a séquestrée dans son appartement. Ces faits ont eu de graves conséquences psychiques sur la victime, qui a subi de longues incapacités de travail et a dû suivre une psychothérapie (décision du DEAS du 28.02.2014 en la cause C.).

4.

En l'espèce, la requérante a été l'objet de violences conjugales répétées, les plus graves étant celles du 17 avril 2010 lorsque l'auteur l'a frappée et l'a menacée de mort en appuyant un couteau de cuisine de 30 centimètres sur son buste avant de la taillader légèrement. Ces faits revêtent une certaine gravité. Par ailleurs, la crainte de la victime que l'auteur mette ses menaces de mort à exécution sont perceptibles à la lecture du procès-verbal de l'intéressée du 17 avril 2010. La requérante a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute. Il semble à cet égard que le traumatisme psychique de la requérante n'excède pas ce qu'une victime ressent usuellement après de telles violences.

5.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits et du rôle social de la LAVI, nous proposons d'allouer à la requérante une réparation morale deCHF 1'500.-en application de l'article 22 LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, ce montant ne porte pas intérêts.

Par ailleurs, comme indiqué dans le courrier du service juridique du 9 mai 2014, les dommages matériels invoqués à hauteur deCHF 773.60ne sont pas pris en charge dans le cadre de la LAVI (art. 19, al. 3 LAVI). Quant aux frais d'avocat, ils ne relèvent pas de la compétence du Département.

Il y a enfin lieu de préciser que, selon la demande, l'auteur de l'infraction a versé à sa victime un montant deCHF 500.-. Il conviendra donc de déduire cette somme du montant total alloué à X., laquelle se verra allouer au final un montant deCHF 1'000.-.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-, dont à déduireCHF 500.-déjà versés par l'auteur, soitCHF 1'000.-, est allouée à la requérante, payable sur son compte postal, […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le6 octobre 2014

Jean-Nathanaël Karakash