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DECI.2014.24

Calcul du minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-18 · Français NE
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Les différents arrangements pris avec des créanciers ne font pas partie du minimum vital. La charge fiscale ne peut pas non plus être pris en compte dans le minimum vital.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans le cadre de poursuites dirigées contre X., à A., et formant la série n°[...], l'office des poursuites a établi, le 13 février 2014, un avis de saisie de revenus au poursuivi pour un montant de Fr. 1'400.- par mois, dès le mois de février 2014.

B.

Le 27 février 2014, X. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, en concluant à ce que la saisie soit réduite à Fr. 250.- par mois. Il fait valoir, en substance, que l'office des poursuites n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses charges qui s'élève selon lui à Fr. 3'150.-. Il reproche en particulier à l'office de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale, ni des arrangements qu'il a trouvés avec certains de ses créanciers. Il relève enfin que la saisie de Fr. 15'354.70 sur son compte épargne met en péril son statut d'indépendant.

C.

Dans ses observations du 17 mars 2014, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte, tout en relevant que la quotité saisissable s'élevait à Fr. 1'230.35 dans la mesure où le revenu du plaignant s'élevait à Fr. 3'788.- et non pas Fr. 3'988.- comme faussement indiqué dans le procès-verbal de saisie.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminants la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11.11.2003 cons. 4 non publié; ATF 130 III 45).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).

3.

Le plaignant fait d'abord valoir avoir pris des engagements avec différents créanciers afin de procéder au remboursement de certaines dettes. A cet égard, on relèvera que l'art. 93 LP n'a pas d'autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers; elle ne doit pas non plus tendre à la création de privilèges exorbitants (entendus comme la faculté d'être désintéressés sans passer par l'exécution) en faveur de certains créanciers (Ochnser, op. cit., no 152 ad art. 93, p. 432). La plainte est dès lors mal fondée sur ce point.

4.

Le plaignant fait ensuite grief à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de sa créance d'impôt. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (voir par exemple ATF 126 III 89) et aux normes d'insaisissabilité en vigueur, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital du débiteur. On admet que les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable pour le débiteur et sa famille et que la loi ne confère à ces créances, dans la saisie de salaire, aucun privilège par rapport aux autres créanciers.

5.

Le plaignant produit également un tableau récapitulant diverses charges mensuelles (frais de téléphone, facture Billag, facture Swisscom TV et taxe poubelle). Comme mentionné ci-dessous (v. supra consid. 2), il s'agit toutefois de frais qui sont compris dans le montant de base qui s'élève à Fr. 1'200.-. S'agissant des cotisations pour son club de sport et pour le Touring Club, des frais inhérents à sa moto, des primes d'assurance ménage, des frais de CFF - correspondant probablement au prix de l'abonnement demi-tarif pour trois ans-  et des frais de carte de crédit, ils ne revêtent pas un caractère indispensable et ne peuvent dès lors pas être pris en considération. Enfin, s'agissant des frais "divers", ils ne peuvent pas non plus être comptés dans le minimum vital dans la mesure où le plaignant ne détaille pas le contenu de ces frais.

6.

C'est également à tort que le plaignant conteste la saisie de l'avoir déposé sur son compte épargne, ce dernier n'étant ni (absolument) insaisissable (art. 92 LP), ni relativement saisissable (art. 93 LP), mais bien saisissable dans son intégralité.

7.

Bien que le plaignant ne le soulève pas, il apparaît, comme l'a d'ailleurs relevé l'intimé dans ses observations, que le revenu déterminant s'élève à Fr. 3'788.- et non pas à Fr. 3'988.- comme faussement retenu dans le procès-verbal de saisie. La quotité saisissable est donc de Fr. 1'230.35, arrondie à Fr. 1'200.-.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Admet partiellement la plainte au sens des considérants.

2.Modifie la décision de saisie de revenus du 13 février 2014 dans la série no [...] dans le sens où le montant saisi est de Fr. 1'200.- par mois dès le mois de février 2014.

3.Ordonne la restitution au plaignant des montants excédents ladite saisie.

4.Rejette la plainte pour le surplus.

5.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le18 septembre 2014

Alain Ribaux, conseiller d'Etat