Un montant de 800.- à titre de réparation morale LAVI a été alloué à un jeune homme menacé et contraint de souscrire des abonnements de téléphone mobile en faveur de l'auteur, ainsi que des crédits pour une TV et un lave-linge. La victime a également dû remettre à l'auteur son salaire d'apprenti et prendre à son nom des plaques d'immatriculation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par jugement rendu le 21 juin 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné Y. à une peine privative de liberté de 5 ans. Ce dernier a été reconnu coupable notamment de séquestration, d'extorsions, de contraintes, d'injures et de menaces, infractions commises au préjudice de plusieurs jeunes de la région. En particulier, le prénommé a, entre le 22 février 2012 et le 28 mars 2012, à La Chaux‑de‑Fonds et au Locle, contraint X., par des menaces graves, à souscrire sept abonnements de téléphonie mobile, puis à lui remettre les natels y relatifs. Y. a également contraint X. à se faire porter malade au travail et à souscrire des crédits chez A. pour une télévision d'une valeur deCHF 3'938.-et pour un lave-linge d'une valeur deCHF 3'366.-, et à lui remettre ensuite ces appareils. Le lésé a également été contraint d'acheter à crédit chez B. deux alliances d'une valeur deCHF 1'598.-. X. a également été forcé de remettre à Y. son salaire d'apprenti à hauteur deCHF 1'241.95et de prendre à son nom des plaques d'immatriculation. Globalement, X. a été lésé d'un montant deCHF 36'186.30. Le Tribunal criminel a également condamné Y. à verser à X. un montant deCHF 1'000.-avec intérêts à titre de réparation morale ainsi qu'une indemnité de dépens deCHF 18'663.75.
B.
Dans sa demande du 20 février 2014 adressée au Département de la justice, de la sécurité et des finances (dont la compétence est dévolue aujourd'hui au Département de l'économie et de l'action sociale), X. demande l'allocation, en application de la LAVI, du montant octroyé par le juge pénal, à savoirCHF 1'000.-avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi queCHF 800.-à titre de participation aux honoraires de son avocat. Il indique que l'auteur des infractions est insolvable et qu'il est actuellement toujours en détention. Il joint notamment à sa demande un certificat du Centre neuchâtelois de psychiatrie non daté selon lequel l'intéressé a consulté à une reprise ledit centre pour des "éléments anxieux et dépressifs", un "stress important vécu auparavant" étant évoqué comme le déclencheur de son état actuel.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
3.
En l'espèce, les infractions dont le requérant a été victime ne sont pas dénuées d'une certaine gravité. Il a été sérieusement menacé et soumis à différentes contraintes de la part de Y. lequel a profité du jeune âge de ses victimes pour obtenir des prestations et des biens matériels, notamment des abonnements de téléphonie et des natels, faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Le requérant indique avoir été fortement ébranlé par ces événements et avoir subi par la suite un épisode dépressif, ce qui est vraisemblable au vu des menaces et des contraintes subies, même si le certificat du CNP déposé au dossier n'est pas très clair à ce sujet. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la relative gravité des faits et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale deCHF 800.-en application de l'article 22 LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, ce montant ne porte pas intérêts. Le requérant demande également l'allocation deCHF 800.-au titre de participation aux honoraires de son avocat. Toutefois, l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions précise que, dans le cadre de la procédure d'indemnisation et de réparation morale, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La prétention du requérant sur ce point sera donc rejetée.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 800.-est allouée à X., montant payable sur son compte bancaire auprès de l'UBS, IBAN [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le6 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash