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DECI.2014.19

Recevabilité d’une plainte LP, saisie de salaire, charge de loyer

Ne Jurisprudence Adm · 2014-05-06 · Français NE
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En tant que la plainte vise la saisie par une caisse de compensation d’un montant sur la rente LPP, la plainte est irrecevable. La plainte est par contre ouverte contre un avis de saisie de salaire établi par l’office des poursuites. En cas de concubinage, il y a lieu de présumer que le concubin participe aux frais communs du ménage au maximum à hauteur de la moitié de ses frais.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.Dans le cadre de poursuites exercées contre X., à A. (France), et formant la série no [...], l'office des poursuites a établi, le 4 février 2014, un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 950.- par mois, dès février 2014. Il a notifié cette saisie de salaire à la Caisse de pensions Z., à B. et au débiteur par courrier recommandé.

B.Le 12 février 2014, X. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, en concluant à ce que la saisie de salaire soit fixée à Fr. 450.- par mois. Il fait valoir, en substance, que le montant de son loyer doit être pris en compte intégralement et que ses charges de chauffage s'élèvent à 2'518€ par an. Il conteste également la saisie mensuelle par la D. (ci-après : D.) d'un montant de Fr. 400.- sur sa rente LPP.

C.Dans ses observations du 26 février 2014, l'office des poursuites a reconsidéré sa décision en réduisant la saisie de salaire à Fr. 550.- par mois, dès le mois de mars 2014, pour tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de la saisie de la D. Il a également ordonné la restitution au débiteur de Fr. 400.- sur la saisie du mois de février 2014. S'agissant des charges de loyer, l'office a relevé que celles-ci ne pouvaient être prises en compte que par moitié, pour tenir compte du fait que le poursuivi vivait en concubinage avec Y. Enfin, tout en n'excluant pas que les frais de chauffage soient plus élevés que ceux retenus, l'office a considéré qu'il n'y avait cependant pas lieu de modifier le minimum vital sur ce point. Il a en effet précisé avoir pris en considération la totalité des frais de chauffage, alors qu'il aurait pu se limiter à la moitié en raison du concubinage.

D.Dans ses contre-observations du 4 mars 2014, le plaignant a relevé, en bref, que les Fr. 500.- retenus à titre de frais médicaux serviront tout juste à couvrir ses frais. Il a précisé que sa compagne ne réalisait aucun revenu et qu'elle bénéficiait à ce titre d'un logement à loyer subventionné.

Considérant en droit:

1.L'Autorité de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures prises par l'office qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art.4 LILP).

2.Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (Gilléron, Commentaire LP, no 9 ad art. 17).

En l'espèce, il est constant qu'un avis de saisie de salaire est une mesure sujette à plainte. Cette voie est donc ouverte au plaignant qui entend faire constater que le montant saisi ne respecte pas son minimum vital.

En tant qu'elle vise également la saisie par la D. d'un montant de Fr. 400.- sur sa rente LPP- et non une mesure de l'office au sens sus rappelé – l'autre conclusion prise dans la présente plainte est en revanche irrecevable. En effet, dans le domaine de l'AVS/AI, la loi permet expressément de compenser des créances avec des prestations échues (art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 [LAVS], art 50 al. 2 de la loi fédéral sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI]). Les organes de l'AVS peuvent ainsi compenser toutes les créances découlant des lois dont ils assument la mise en œuvre (LAVS, LAI, LAPG, LAF, LAFam). L'assureur social qui compense agit par décision. Cette dernière ne saurait toutefois être contestée auprès de l'Autorité de céans.

3.En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. Conformément aux normes d'insaisissabilité, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (v. également ATF 130 III 765 et ss). Lorsqu'une saisie ou un séquestre porte sur le salaire d'un frontalier, il est admis que la base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse. Cette faculté découle du principe posé par le Tribunal fédéral selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital (ATF 91 III 81, JdT 1966 II 37). La diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Poursuite et faillite, Commentaire Romand, Bâle, Genève / Munich, 2005, art. 93, no 109 et 110 et les références citées;Staehelin/Bauer/Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2èmeéd., Bâle 2010, no 19 ad art. 93, p. 902). A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminants la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11.11.2003 cons. 4 non publié; ATF 130 III 45).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).

4.En l'espèce, le plaignant reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité de son loyer. A cet égard, il fait valoir que sa compagne n'a pas à supporter une partie de loyer du logement qu'ils occupent. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de concubinage, il y a lieu de présumer, que le concubin participe aux frais communs du ménage au maximum à hauteur de la moitié de ses frais. Il faut dès lors tenir compte d'une participation du partenaire du débiteur s'élevant au maximum à la moitié du montant de base indispensable et du loyer (dans ce sens voir égalementOchsner, Commentaire romand, no 96 ad art. 93, p. 424). En l'occurrence, le plaignant partage son logement avec son amie qui dispose apparemment d'un revenu. Il ressort en effet du dossier que le bail est au nom de l'amie du poursuivi et qu'il s'agit d'un logement subventionné pour des personnes à revenus modestes, ce qui laisse donc supposer que la partenaire du débiteur touche effectivement un revenu. Le plaignant a d'ailleurs précisé qu'ils étaient "totalement indépendants de nos[leurs]frais et dépenses", ce que tend également à démontrer l'attestation émise par son amie laquelle a précisé qu'elle n'était "nullement disposée à prendre en charge les moindres frais" concernant le poursuivi. Il faut en conclure que chacun supporte sa part de loyer et c'est dès lors à juste titre que l'office des poursuites a retenu la moitié des frais de logement dans le calcul du minimum vital du poursuivi. S'agissant du montant retenu à titre de minimum de base, bien que le plaignant ne le conteste pas formellement dans sa plainte, il convient de relever qu'en présence d'un rapport de concubinage, la prise en compte de Fr. 850.- ne prête pas le flanc à la critique. L'office aurait même encore pu réduire ce montant pour tenir compte du fait que le poursuivi est domicilié en France, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3).

5.Le plaignant considère ensuite que les charges de loyer s'élèvent annuellement à 2'518€ et non pas 1'918.94€ comme retenu par l'office. En application de la jurisprudence sur le rapport de concubinage, l'office aurait pu limiter les charges de loyer à la moitié du montant effectif, soit en l'occurrence Fr. 131.- (2'518€ au taux de 1.25 = Fr. 3'147.50, soit Fr. 262.30 par mois). Ainsi, en tenant compte de frais de loyer par Fr. 200.- par mois, l'office est arrivé à un résultat plus favorable au plaignant. Compte tenu de l'interdiction de la reformation in pejus, soit d'aggraver la situation du saisi dans le cadre de la présente plainte, l'Autorité de céans rejettera la plainte et confirmera la décision fixant la saisie à Fr 550.- par mois dès le mois de mars 2014 et la restitution d'un montant deFr. 400.- sur la saisie du mois de février 2014.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2014 par X. en tant qu'elle tend à la modification de l'avis de saisie du 4 février 2014 dans la série no [...].

2.Déclare la plainte irrecevable en tant qu'elle tend à la modification de la saisie par la D. d'un montant de Fr. 400.- sur la rente LPP de X..

3.Prends acte de la décision en reconsidération du 26 février 2014 fixant la saisie de salaire de X. à Fr. 550.- dès le mois de mars 2014 et de la restitution au plaignant d'un montant de Fr. 400.- sur la saisie du mois de février 2014.

4.Rejette la plainte pour le surplus.

5.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 6mai 2014

Alain Ribaux, conseiller d'État