Le fait de participer à une foire viticole durant le délai dopposition ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de larticle 33, alinéa 4 LP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Dans la poursuite n°[ ] exercée contre X. par la caisse-maladie A. en recouvrement de la somme de 2'658.50, intérêts et frais en sus, l'office des poursuites a notifié un commandement de payer à la poursuivie en date du 16 janvier 2014.
Par courrier adressé à l'office des poursuites, non daté, mais posté le 28 janvier 2014, X. explique qu'elle tente de trouver un arrangement avec la caisse-maladie A. depuis plusieurs semaines, mais que la poursuivante ne répond pas à ses demandes. Tout en précisant qu'elle n'entend pas se soustraire au paiement, elle demande à l'office des poursuites de lui indiquer comment "réagir".
Le 31 janvier 2014, l'office des poursuites a rejeté l'opposition tardive considérant que le délai de 10 jours depuis la notification du commandement de payer était échu.
B.
Le 8 février 2014, X. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte et d'une requête en restitution du délai d'opposition. Elle fait valoir, en substance, avoir dû s'absenter pour des raisons professionnelles et qu'elle n'a ainsi pas pu envoyer son opposition dans les délais.
C.
Dans ses observations du 25 février 2014, l'office des poursuites, tout en relevant que le commandement de payer dans la poursuite n°[ ] avait été valablement notifié, s'en est remis à l'Autorité de céans pour statuer sur la requête déposée par la poursuivie.
Considérant en droit:
1.
a)
L'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17, al. 1 LP).
2.
En vertu de l'article 33, alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Les conditions subjectives d'une restitution de délai sont cumulatives et au nombre de trois : l'intéressé doit déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu, courant dès la fin de l'empêchement non fautif; il doit accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée; il doit enfin justifier d'un empêchement non fautif au respect du délai échu.
La condition d'un tel empêchement non fautif est réalisée, non seulement en cas d'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais aussi en cas d'impossibilité subjective d'agir, due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.
Parmi les exemples d'empêchement non fautif, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit existantes, une erreur provoquée par une décision peu claire(Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 22 ad art. 33, p. 104).
b)
En l'espèce, sous l'angle de la condition objective, il ressort du dossier que le commandement de payer dans la poursuite n°[ ] a été valablement notifié le 16 janvier 2014 en mains de la plaignante, ce qui n'est pas contesté. Le délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74, al. 1 LP) a commencé à courir le 17 janvier pour expirer le 27 janvier 2014 (art. 31 LP). Posté le 28 janvier 2014, le courrier de la plaignante dont il ne ressort en outre pas clairement qu'il s'agirait d'une opposition a été envoyé après l'échéance du délai d'opposition de sorte que c'est à bon droit que l'office a refusé d'en tenir compte.
Sous l'angle des conditions subjectives, la plaignante voit un empêchement non fautif à déposer à temps son opposition dans le fait qu'elle a dû participer à une foire viticole à Martigny durant le délai d'opposition. Il apparaît toutefois que l'on ne peut inférer de ces circonstances l'existence d'un tel empêchement non fautif ou d'une erreur excusable de la plaignante. Cette dernière aurait pu, par ailleurs et sans attendre son départ pour le Valais, former opposition au commandement de payer querellé le jour de sa notification.
Enfin, il semble que la contestation ne porte ni sur l'existence ni sur le montant de la créance, mais uniquement sur les modalités de paiement (voir courrier de la plaignante du 28 janvier 2014). Or, il n'appartient ni à l'Autorité de céans, ni à une instance judiciaire d'intervenir auprès d'un créancier aux fins d'obtenir de ce dernier un arrangement avec la débitrice.
3.
Au vu de ce qui précède, la plainte et la requête en restitution de délai sont rejetées. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte et la requête en restitution de délai;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le7 avril 2014
Alain Ribaux, conseiller d'Etat