Les plaignants qui ont répudié une succession, ont perdu la qualité dhéritiers. En cas de biens nouvellement découverts après la clôture de la faillite, ils ne peuvent pas saisir lAutorité inférieure de surveillance dune plainte tendant à ce quil soit constaté que la part nouvellement découverte ne tombe pas sous le coup de larticle 269 LP, mais ils doivent saisir le juge ordinaire. Selon larticle 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites. A ce titre les plaignants, même sils nont pas la qualité de créanciers, ont un intérêt digne de protection à obtenir des informations quant au solde actuel de la succession répudiée. Ils ont en effet une possible prétention de nature obligationnelle contre la succession répudiée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par ordonnance du 8 novembre 1978, le président de l'ancien Tribunal du district de G. a chargé l'ancien office des faillites de G. de liquider la succession répudiée de feu A. décédé le [ ] 1978. L'inventaire dressé le 4 décembre 1978 laissait apparaître comme seuls actifs une restitution d'impôt (préfecture) par Fr. 146.15, une restitution d'impôt (commune) Fr. 17.45, une restitution d'indemnité au décès par Fraternelle de Prévoyance (Fr. 378.80) un compte salaire présentant un solde de Fr. 1215.-. Le juge a dès lors ordonné la liquidation par voie sommaire par ordonnance du 5 décembre 1978.
Par courrier du 16 juillet 2013, l'office des faillites a été interpellé par Me B., notaire à I., chargée d'instrumenter la vente de l'article [a] du cadastre de H., qui était la propriété de la communauté héréditaire de feu F. ensuite de succession remontant au 1eravril 1977 et réunissant A. (à son tour décédé en 1978 comme mentionné ci-dessus), C., D. et E.. Me B. a informé les enfants de feu A. à savoir X., Y. et Z. que des personnes étaient intéressées à se porter acquéreurs du bien-fonds précité.
Les enfants de feu A. ont requis l'office des faillites, par courrier du 23 janvier 2014, de leur communiquer les coordonnées des créanciers de la faillite ainsi que le montant de leurs créances résiduelles.
Par décision du 28 janvier 2014, l'office des faillites a d'abord relevé que l'inventaire dressé le 4 décembre 1978 ne comprenait pas les droits que possédait le défunt sur l'immeuble [a] du cadastre de H. et que cet élément avait été porté à la connaissance de l'office des faillites le 16 juillet 2013. Il a considéré que les héritiers de feu A. ne pouvaient pas s'immiscer dans la procédure de réalisation en disposant des actifs et qu'ils ne pouvaient pas non plus négocier les créances directement avec le créancier. L'office en a conclu qu'il était le seul légitimé pour procéder à la réalisation des actifs découverts après la clôture de la faillite.
B.
Le 7 février 2014, X., Y. et Z., tous trois représentés par Me Marino Montini, saisissent l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la part de feu A. dans l'hoirie F., propriétaire du bien-fonds [a] du cadastre de Cernier ne tombe pas sous le coup de l'article 269 LP et n'a pas à être liquidée par l'office des faillites, et à la constatation que les héritiers ont le droit de connaître le solde actuel de la succession répudiée. Ils font valoir, en substance, que le bien-fonds [a] du cadastre de H. ne tombe pas sous le coup de l'art. 269 LP, dans la mesure où l'ancien office des faillites pouvait et devait savoir que le failli en était titulaire, en particulier en raison de son inscription au Registre foncier. Ils font également valoir que, dans la mesure où la liquidation de la succession devait présenter un solde après le paiement de dette, celui-ci reviendrait aux ayants-droits, comme si ces derniers n'avaient pas répudié. Ils estiment dès lors être en droit de connaître le découvert actuel de la faillite.
C.
Par courrier du 15 juillet 2014, les plaignants ont requis l'effet suspensif à la plainte et invité l'autorité de céans à intimer à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l'office du Registre foncier compétent de ne pas inscrire le transfert de propriété envisagé.
Considérant en droit:
1.
a)
L'Autorité de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP, art. 4 LILP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
b)
En l'espèce, il est constant que les contestations relatives au droit d'obtenir des communications de l'office des faillites se règlent par la voie de la plainte. Par ailleurs la plainte a été expédiée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, la plainte en tant qu'elle est dirigée contre le refus de communiquer le solde actuel de la succession répudiée de feu A. est recevable.
c)
Par contre, en tant qu'elle vise l'applicabilité de l'art. 269 LP, l'autre conclusion de la plainte est irrecevable. En effet, le juge de la faillite prononce la clôture de la faillite sur la base du rapport final de l'administration de la faillite. La compétence de l'office des faillites ou de l'administration de la faillite pour accomplir des actes administratifs s'éteint presque complètement avec la clôture de la faillite; elle ne subsiste que dans les limites prévues par l'art. 269 LP. Aux termes de cette disposition, lorsque la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre créanciers perdants, suivant leur rang. L'office des faillites ne peut refuser de prendre des mesures de sûreté, de réaliser les droits patrimoniaux prétendument découverts et d'en distribuer le prix que si les faits et le droit sont clairs (ATF 117 III 72ss). A défaut d'une telle hypothèse, et notamment en cas de doute, l'office auquel il n'incombe normalement pas de trancher la question de savoir si les conditions de la mise en uvre l'art. 269 LP sont remplies procède à la réalisation. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il n'appartenait ni à l'office des faillites ni aux autorités de surveillance de décider si les conditions de la procédure complémentaire sont données (ATF du 10.08.2001, 7B.190/2001, dans ce sens voir égalementKren Kostkiewicz / Walder, SchKG Kommentar, Berne 2012, no 2 ad art. 269, p. 496). Cette conception n'est pas unanimement partagée (d'un avis plus nuancé,Jeandin, Commentaire romand, no 17 ad art. 269, p. 1249s, qui considère que le débiteur qui entend contester que l'actif laissé à sa disposition lors de la liquidation de la faillite clôturée ait été nouvellement découvert, se prévalant ainsi d'une renonciation opérée en connaissance de cause par l'administration ou par une majorité de créanciers, s'adressera à l'autorité de surveillance pas la voie de la plainte en vue de contester la décision de l'office de mettre en uvre l'art. 269).
d)
Dans le cas particulier, les plaignants ont répudié la succession de feu A. laquelle a dès lors été liquidée par l'office des faillites. La répudiation entraînant la caducité de l'acquisition successorale, les plaignants ont perdu la qualité d'héritier (Steinauer, le droit des successions, 2006, no 951 et 982, p. 562ss) et ne peuvent dès lors pas être considérés comme débiteur au sens précité, mais comme tiers. Or, un tiers qui conteste la mise en uvre de l'art. 269 doit s'adresser au juge ordinaire pour savoir s'il s'agit d'un bien nouvellement découvert au sens de cette disposition (ATF 7B.190/2001 précité etJeandin, op. cit., no 18 ad art. 269, p. 1250). Ainsi, que l'on suive la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral ou l'avis plus nuancé d'une partie de la doctrine, les conclusions des plaignants tendant à ce qu'il soit constaté que la part de feu A. dans l'hoirie F. ne tombe pas sous le coup de l'art. 269 LP et n'a pas à être liquidée par l'office des faillites sont donc irrecevables.
2.
Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le principe est que les inscriptions dans les livres, registres et procès-verbaux ainsi que les données contenues dans les pièces justificatives, ayant une fonction probatoire, doivent être accessibles, mais que leur accès et la délivrance d'extraits et de copies peut être réglementé. En cas de faillite, la jurisprudence admet qu'en principe tous les créanciers ont un intérêt à consulter les pièces et que le droit qu'ils ont se rapporte non seulement aux procès-verbaux tenus par l'office, mais aussi aux pièces relatives à l'affaire qui sont en sa possession, tels que la comptabilité du failli y compris les pièces annexes et, le cas échéant, les procès-verbaux des séances des organes de la société faillie. L'examen de ces pièces est garanti aux créanciers pour qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure. Le droit de consulter certaines pièces ne peut être refusé qu'exceptionnellement, en particulier lorsque la demande est faite pour des raisons étrangères à la qualité de créancier, lorsque la consultation des pièces ne peut avoir un but raisonnable et causerait des démarches inutiles ou encore lorsqu'un impérieux devoir de discrétion s'oppose à la communication des pièces déterminées. Il n'y a pas d'intérêt digne de protection à la communication de données qui n'entrent en rien dans la procédure d'exécution forcée et qui ne constituent pas un indice d'une éventuelle insolvabilité de la personne. Cette question doit être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 79; ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7, consid. 2; ATF 105 III 38, JdT 1981 II 6; ATF 93 III 4;Gilliéron, Commentaire LP, no 23 ad art. 8a).
3.
En l'espèce, il est constant que les plaignants n'ont pas la qualité de créanciers. Cela étant, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'ATF 93 III 4 (consid. 2c), la possibilité de consulter les pièces de la faillite ne doit pas toujours être refusée à celui qui n'est pas créancier. En tant que les répudiants ont une possible prétention de nature obligationnelle contre la succession répudiée (Escher, Zürcher Kommentar, 3èmeéd., no 9 ad art. 573 CC), on doit admettre qu'ils ont un intérêt concret et digne de protection à obtenir des informations quant au solde actuel de la succession répudiée de feu leur père, A.. Par ailleurs, la demande des plaignants ne se heurte pas à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaire d'une partie ou d'un tiers de sorte que la position de l'office n'apparaît pas conforme à la jurisprudence susrappelée.
Sur ce point, la plainte apparaît bien fondée et doit être admise dans la mesure précitée et les plaignants seront dès lors autorisés à connaître le solde actuel de la succession répudiée de feu leur père.
4.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est devenue sans objet.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Déclare recevable la plainte formée le 7 février 2014 par X., Y. et Z. contre la décision de l'office des faillites du 28 janvier 2014 en tant qu'elle tend à la constatation de leur droit de connaître le solde actuel de la succession répudiée de feu leur père, A..
2.La déclare irrecevable pour le surplus.
Statuant au fond:
3.Déclare la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles et superprovisionnelles sans objet.
4.Admet la plainte dans la mesure de sa recevabilité en ce sens que X., Y. et Z. ont le droit de connaître le solde actuel de la succession répudiée de feu leur père, A..
5.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 28juillet 2014
Alain Ribaux, conseiller d'Etat