Lobligation pour les parents dentretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. Lentretien nest dû que lorsque lenfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En lespèce, les enfants majeurs des plaignants sont sans activité lucrative et émargent à laide sociale, de sorte quil ne peut être tenu compte de leur entretien dans le calcul du minimum vital. Larticle 93 LP na pas dautre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Il ne vise en particulier pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites dirigées contre les époux X., l'office des poursuites a enregistré trois réquisitions de continuer la poursuite et établi, le 2 décembre 2013, un avis de saisie de salaire du débiteur pour tout montant dépassant Fr. 3'430.- par mois, après déduction des retenues légales, dès le mois de décembre 2013, ainsi que pour l'entier du 13esalaire. L'office a également exécuté une saisie immobilière de la PPE, art. [a], sise sur le cadastre de A..
B.
Le 12 décembre 2013, les époux X. saisissent l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie de salaire du 2 décembre 2013, en concluant implicitement à une réduction du montant saisi. En substance, ils font valoir que leurs deux fils majeurs qui émargent aux services sociaux vivent avec eux; qu'une fois les factures courantes payées il ne leur reste que Fr. 600.- pour vivre. Ils précisent également que le 13esalaire était prévu pour payer les intérêts bancaires.
C.
Dans ses observations du 30 décembre 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a précisé que les crédits privés en cours ne pouvaient pas être pris en considération dans le calcul du minimum vital. Il a relevé que les enfants des plaignants étaient majeurs et bénéficiaires de l'aide sociale, de sorte qu'il ne pouvait pas être tenu compte des charges de ces derniers dans celles des poursuivis. Il a enfin précisé que, lorsqu'un véhicule n'était pas nécessaire à l'exercice d'une profession, seuls les frais des transports publics pouvaient être pris en considération.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11.11.2003 cons. 4 non publié; ATF 130 III 45).
En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).
3.
a) Les plaignants allèguent premièrement subvenir à l'entretien de leurs deux fils majeurs.
L'obligation pour les parents d'entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l'article 277, alinéa 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux (ATF du 26.11.1999, 7B.200/1999). L'entretien n'est dû que lorsque l'enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. Certains cas peuvent aussi se fonder sur l'article 328 CC qui traite du devoir d'assistance envers ses parents en ligne directe, ascendante ou descendante. Ces dernières contributions sont souvent versées spontanément par les débiteurs, sans qu'une décision de justice ne les y contraigne.
La contribution d'entretien des parents peut cependant être refusée, notamment en l'absence de "circonstances permettant d'imposer l'obligation aux parents", telles que l'âge de l'enfant majeur, jouant un rôle important voir décisif, ses ressources effectives et celles que l'on peut raisonnablement attendre qu'il réunisse. La contribution d'entretien pour des enfants majeurs peut surtout être refusée lorsque les ressources financières des parents sont insuffisantes. Le parent ne doit en principe contribuer que si ses ressources excèdent son minimum vital élargi. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à contribuer à l'entretien de leur enfant majeur aux dépens de leurs créanciers (Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299ss et les références citées;Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 ss).
b)
En l'espèce, il apparaît que deux des trois enfants des plaignants sont majeurs. Y., né en 1991 et Z., né en 1994, sont sans activité lucrative et émargent tous les deux à l'aide sociale. Ils ne remplissent dès lors pas les conditions rappelées au considérant 3a ci-dessus. Partant, la base d'entretien et les primes d'assurance maladie des deux enfants majeurs ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul du minimum d'existence des plaignants.
4.
Les plaignants demandent ensuite l'annulation de la saisie de leur 13esalaire, dans la mesure où ils souhaitent affecter ce dernier au paiement de leurs "intérêts bancaires". Il ne ressort pas clairement de la plainte, si par intérêts bancaires les plaignants se réfèrent aux intérêts de leur dette hypothécaire ou à ceux d'un autre emprunt qu'ils auraient contracté auprès de leur banque. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque la dette hypothécaire a été prise en compte dans le calcul du minimum vital sous la rubrique des frais de logement et que les autres dettes que rembourseraient chaque mois les plaignants ne font pas partie de leur minimum vital, quand bien même ils auraient pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17, ATF 96 III 6). A cet égard, on relèvera que l'article 93 LP n'a pas d'autre vue que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers; elle ne doit pas non plus tendre à la création de privilèges exorbitants (entendus comme la faculté d'être désintéressés sans passer par l'exécution) en faveur de certains créanciers (Ochsner, op. cit., no 152 ad art. 93, p. 432).
5.
Les plaignants ont encore produit une liasse de pièces comprenant notamment un contrat de leasing prévoyant des mensualités de Fr. 534.85. Les frais de véhicule ne doivent être pris en compte que s'il est établi qu'ils sont indispensables à l'exercice de la profession du débiteur et pour autant que l'employeur ne les assume pas directement. Dans le cas particulier, il n'est pas démontré que le poursuivi, qui habite à A. et qui travaille à C., ait la nécessité d'utiliser un véhicule automobile, de sorte que les frais de déplacements jusqu'au lieu de travail s'élèvent au prix de l'abonnement mensuel des transports publics comme retenu à juste titre par l'intimé.
Quant aux factures de Viteos, Swisscom, et Billag, elles constituent des dépenses courantes, tout comme l'alimentation et l'habillement et sont à ce titre comprises dans le montant minimum de base.
Enfin s'agissant des frais de foyer pour l'enfant B., l'office en a tenu compte dans le calcul du minimum vital.
Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le31 mars 2014
Alain Ribaux, conseiller d'Etat