Dans le domaine de lassurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification du commandement de payer frappé dopposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition. La décision de lassurance-maladie a été valablement notifiée (en présence de plusieurs adresses utilisées par la plaignante).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 1erfévrier 2013, B. SA, à C., a fait notifier à X. un commandement de payer dans la poursuite n° [ ] portant sur un montant de Fr. 1'314.80 au titre de primes d'assurance-maladie de base impayées des mois de septembre à novembre 2012. La poursuivie y a formé opposition le même jour.
Par décision du 2 avril 2013, B. a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par X. audit commandement de payer. L'assurance a indiqué dans sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'une opposition auprès d'elle, dans les 30 jours, et l'a communiqué à la poursuivie par pli recommandé que cette dernière n'a pas retiré à l'issue du délai de garde au guichet de la poste de D..
Le 20 juin 2013, B. a requis la continuation de la poursuite n°[ ].
Le 27 juin, l'office des poursuites a envoyé à X. un avis d'exécution de la saisie (dans la série n° [ ]) par simple pli. Par courrier du 19 juillet 2013, la poursuivie a informé l'office des poursuites qu'elle s'opposait à l'avis d'exécution de la saisie en faisant valoir qu'elle avait formé opposition au commandement de payer n°[ ] et que cette dernière n'avait pas encore été levée. Par décision du 2 août 2013, l'office des poursuites a informé la poursuivie que son opposition avait été levée par la caisse-maladie le 2 avril 2013 et a confirmé que c'était dès lors à juste titre qu'il lui avait notifié l'avis d'exécution de la saisie. L'office a indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de l'Autorité de céans dans les 10 jours. Par courrier daté du 2 septembre 2013, la poursuivie a contesté avoir reçu la décision de mainlevée d'opposition tout en précisant avoir été à l'étranger du 29 mars au 9 avril 2013. Elle a une nouvelle fois invité l'office à annuler l'avis d'exécution de la saisie dans la série n°[ ].
Le 5 septembre 2013, l'office a requis le créancier de lui fournir des informations complémentaires au sujet de la notification de la décision de mainlevée du 2 avril 2013.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, l'office des poursuites a informé la poursuivie que le créancier avait confirmé que la décision de la mainlevée d'opposition du 2 avril 2013 lui avait été retournée à l'échéance du délai de garde de sept jours. Il a informé X. que, dans ces conditions, il allait délivrer un acte de défaut de biens 115 LP, ce qu'il a fait le 24 octobre 2013.
Par courrier daté 5 octobre 2013, mais envoyé par pli recommandé le 6 novembre 2013, X. a fait valoir que B. SA n'avait pas été en mesure de prouver la notification de la décision de mainlevée d'opposition et a demandé à l'office de lui fournir des preuves formelles. Elle a réitéré sa demande d'annulation de l'avis d'exécution de la saisie dans la série n°[ ].
Par décision du 13 novembre 2013, l'office des poursuites a déclaré confirmer sa prise de position du 21 octobre 2013, dans le sens où un envoi recommandé est réputé notifié au moment où il est retiré et si ce retrait n'a pas lieu, le dernier jour du délai de garde.
B.
X. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, en concluant à "l'annulation pure et simple de toute la procédure y compris la légalité de la mainlevée d'opposition". En substance, elle fait valoir que ni l'autorité intimée ni la créancière n'ont de preuve quant à la notification de la décision de mainlevée du 2 avril 2013. Elle explique qu'aucun avis de retrait n'a été déposé à son domicile, soit à son adresse, F., à A.. Elle relève que le fardeau de la preuve de la notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.
C.
Le Service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier, a accusé réception de la plainte par l'envoi d'un courrier à l'adresse de la plaignante à A.. Ce courrier a été renvoyé au service avec la mention "retour à l'expéditeur, déménagé". L'accusé de réception a dès lors été envoyé à l'adresse de D., rue E..
D.
Dans ses observations du 11 décembre 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a rappelé la chronologie des faits et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notification de courriers recommandés. Ces observations ont été envoyées à la plaignante à l'adresse de D. et de A.. Ce dernier courrier a, à nouveau, été retourné avec la mention "retour à l'expéditeur, déménagé".
Considérant en droit:
1.
a)
LAutorité inférieure de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 4 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 contre les mesures prises par loffice qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
b)
La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée.
En l'espèce, l'Autorité de céans relèvera que l'office des poursuites a rendu une série de mesures et de décisions que la poursuivie a systématiquement contesté directement auprès de l'office des poursuites. On peut se demander si ces courriers constituaient des demandes de reconsidération ou s'il s'agissait de plaintes qui auraient dû être transmises à l'Autorité de céans comme objet de sa compétence. La décision de l'office du 13 novembre 2013 semble indiquer que l'intimé a traité les courriers de la poursuivie comme autant de demandes en reconsidération qu'il a rejetées en confirmant sa décision du 21 octobre 2013. La confirmation d'une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Meier,Das Verwaltungserfahren vor den Schuldbetreibungs-und Konkursbehörden,Zurich 2002, § 11, no 3.3, p. 77;Gilléron, Commentaire LP, no 184s ad art. 17 LP). En revanche, si l'administration entre en matière sur une demande en reconsidération et examine si les conditions en sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours (ATF 117 V 13 cons. 2a, 116 V 63 et les références citées).
In casu, on peut admettre que l'office, en procédant à de nouveaux actes d'instruction, est entré en matière et que sa décision du 13 novembre 2013 fait à nouveau courir un nouveau délai de plainte. On relèvera par ailleurs que la plaignante soutient que la poursuite a été continuée alors qu'elle avait fait opposition au commandement de payer. Ce faisant, elle invoque un moyen de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP (Erard, Commentaire Romand LP, no 22 ad art. 22. P. 74). Dans cette mesure, la plainte est recevable.
2.
a)
Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP).
Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification du commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 128 III 246). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000. Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).
b)
En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer le 1erfévrier 2013. La poursuivante a, par décision du 2 avril 2013, prononcé la mainlevée de cette opposition, en indiquant que ce prononcé pouvait être attaqué dans les 30 jours par la voie de l'opposition. Elle a communiqué cette décision à la plaignante par pli recommandé à l'adresse rue E., à D.. La plaignante, qui avait dans un premier temps soutenu qu'il était possible qu'un avis de retrait eût été déposé dans sa boîte aux lettres (v. courrier adressé à l'office des poursuites le 2 septembre 2013), fait valoir dans sa plainte n'avoir jamais reçu un tel document. Elle conteste ensuite la notification de la décision à l'adresse susmentionnée en précisant que, depuis le 1ermars 2012, son domicile se trouve à F., à A.
c)
Il ressort de l'attestation de domicile établie par la Commune de A. que la plaignante est domiciliée dans cette commune depuis le 1ermars 2012. Il ressort cependant du dossier que le commandement de payer a été notifié, le 1erfévrier 2013 à la poursuivie elle-même à son adresse à D.; que la plaignante a mentionné cette dernière adresse dans le courrier adressé à l'office des poursuites le 19 juillet 2013; que l'office a envoyé toutes les correspondances concernant cette procédure à D. et que la plaignante a toujours réagi à ces courriers, démontrant ainsi qu'elle pouvait valablement être atteinte à cette adresse. Il convient également de relever que la décision de mainlevée litigieuse n'a pas été retournée à son expéditeur avec la mention que son destinataire n'était plus domicilié à cette adresse, mais avec la mention qu'il n'avait pas été réclamé. Il est du reste piquant de constater que tous les courriers adressés par l'Autorité de céans à la plaignante à son adresse à A. ont été retournés à son expéditeur avec la mention "retour à l'expéditeur, déménagé" alors que la poursuivie fait justement valoir dans sa plainte être domiciliée à A. depuis le mois de mars 2012. Au vu de ces éléments, la plaignante est mal venue de critiquer la notification de la mainlevée d'opposition à l'adresse rue E, à D.. Enfin, par surabondance de motif, l'Autorité de céans relèvera que la plaignante a apparemment informé la Poste Suisse que son courrier devait être acheminé à son adresse à D. entre le 17 novembre 2012 et le 16 novembre 2013 (v. note téléphonique du secrétariat du Service juridique du 10.12.2013).
Le pli recommandé contenant la décision de mainlevée a été posté le 2 avril 2013 et un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de la plaignante; non réclamé, dans le délai de garde de sept jours, ce pli a été retourné à la caisse maladie. Selon la jurisprudence constante, dite décision en tant qu'elle a été envoyée sous pli recommandé et a fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde (ATF 4A. 246/2009 et les références cités; ATF 127 I 31; 117 III 4; 74 I 84). A cet égard, il n'est pas relevant que la plaignante ait été à l'étranger durant la période de notification comme elle le soutient. Il lui appartenait en effet de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée, soit en faisant suivre son courrier.
La mainlevée ayant été valablement prononcée, c'est à bon droit que l'office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la caisse maladie, conformément à l'art. 88 LP et qu'il a établi un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP.
3.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le25 mars 2014
Alain Ribaux, conseiller d'Etat