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DECI.2013.72

Minimum vital, contribution d'entretien

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-11 · Français NE
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Dans le cadre du calcul du minimum vital, les autorités de poursuites ne sont pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum vital qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans le cadre de poursuites dirigées par X. à l'encontre de son ex-mari, Y., l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a déclaré le débiteur saisissable de tout montant dépassant le minimum vital fixé à Fr. 4'658.- par décision du 9 avril 2013. Cette saisie de salaire était basée sur le procès-verbal d'interrogatoire effectué le 30 novembre 2012.

Le 21 juin 2013, l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a délégué l'office des poursuites du District de A. à B. dans le but d'interroger Y. sur sa nouvelle situation.

Le 26 juillet 2013, l'office des poursuites de B. a rendu une décision d'insolvabilité, cet office retenant notamment à titre de charge une pension alimentaire de Fr. 4'150.- en application d'une convention de séparation signée le 27 mai 2013 avec sa seconde épouse Z..

Par décision du 26 juillet 2013, l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a annulé la saisie de salaire du 9 avril 2013, au motif que le poursuivi n'atteignait plus son minimum vital fixé à Fr. 8'643.15.

B.

Le 17 septembre 2013, X., représentée par l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après : l'ORACE), saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, en concluant, avec suite de frais, au réexamen par l'office intimé de la décision attaquée. En substance, elle fait valoir que l'on ignore à ce stade de la procédure si la convention signée le 27 mai 2013 entre Y. et Z. a été ratifiée par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle fait également valoir que la fixation d'une pension alimentaire en faveur de la seconde épouse correspondant à la moitié du salaire du débiteur est disproportionnée et vise à échapper à la saisie. Elle relève à cet égard que le poursuivi prend à sa charge en sus les primes d'assurance-maladie de Z.. Elle précise que, selon la jurisprudence, les autorités de poursuite tranchent souverainement la question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec à l'exécution d'une saisie de salaire et que la liberté d'appréciation des autorités de poursuite est en tout cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien mais se contente de ratifier une convention des époux.

C.

Dans ses observations du 15 octobre 2013, l'office des poursuites a expliqué que la suppression de la saisie était justifiée en droit, tout en précisant qu'il se réservait la possibilité de retenir dans le minimum vital, à titre de pension alimentaire, un montant inférieur à celui de Fr. 4'150.-. Il a indiqué que la convention de séparation signée par Y. et Z. avait été ratifiée le 19 août 2013 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

D.

Dans ses contre-observations du 30 octobre 2013, l'ORACE, tout en confirmant les conclusions de sa plainte, a précisé qu'il faisait grief à l'office des poursuites de ne pas avoir examiné la question de savoir si la convention signée par les époux Bugnon le 27 mai 2013 était appropriée aux besoins de Z..

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Selon l'article 93, alinéa 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Neuchâtel, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance. A cet égard, les autorités de poursuites ne sont pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, par s'assurer le minimum vital qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d'appréciation des autorités de poursuites en la matière est en tous cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien, mais se contente de ratifier une convention entre époux (ATF 130 III 45). Bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille, il n'est pas possible, dans le cadre d'une poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes. Le juge des mesures protectrices est lié par les déclarations des parties et n'a pas à prendre en considération les intérêts des créanciers saisissants (ATF 130 op. cit.; ATF 116 III 75;Vonder Mühll, Basler Kommentar, 2eéd. 2010, no 29 ad art. 93, p. 913).

3.

En l'espèce, c'est à juste titre que la plaignante reproche à l'office de ne pas avoir suffisamment investigué pour déterminer si le créancier d'aliments avait besoin de l'entier de la contribution convenu dans la convention de séparation signée le 27 mai 2013, pour s'assurer le minimum vital. En effet, dans la mesure où ladite convention de séparation fixe une contribution d'entretien en faveur de l'épouse à Fr. 4'150.- et que le poursuivi prend, en sus, à sa charge les primes d'assurance maladie/accident de base, il n'est pas exclu que Z. n'ait nullement besoin de l'entier de la contribution mise à la charge du débiteur. Il n'est à cet égard pas déterminant que la convention ait été ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugales, dans la mesure où il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 19 août 2013 que le juge ait fait porter son instruction sur la situation financière respective des époux, ni qu'il ait examiné la convention au regard de la situation des créanciers des époux. Par conséquent il appartiendra à l'intimé de déterminer si le montant fixé par convention du 27 mai 2013 est approprié aux besoins de Z.. L'office des poursuites devra en outre s'assurer que le poursuivi s'acquitte effectivement d'une pension alimentaire envers Z. avant d'en tenir compte dans ses charges. Une fois ces investigations complémentaires terminées, il appartiendra à l'office d'établir, sur la base des nouveaux éléments qu'il aura recueillis et de ceux déjà en sa possession, la part saisissable des revenus du débiteur, en vue d'établir un nouveau procès-verbal de saisie correspondant.

4.

La présente plainte sera dès lors admise, et la cause retournée à l'office en vue d'un complément d'instruction au sens des considérants ci-dessus. Il devra ensuite prendre une nouvelle décision de saisie intégrant les résultats de l'ensemble des investigations complémentaires. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Admet la plainte et renvoie la cause à l'office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision de saisie;

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le11 novembre 2013

Alain Ribaux, conseiller d'Etat