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DECI.2013.70

Notification d'un commandement de payer, restitution de délai

Ne Jurisprudence Adm · 2013-10-01 · Français NE
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L'art. 64 al. 1 LP stipule que si le débiteur est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil. En l'espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié en mains de la mère du débiteur, qui selon les renseignements fournis par la base de données des personnes, fait ménage commun avec le poursuivi au sens de l'art. 64 al 1 LP. Il convient dès lors d'admettre que le commandement de payer a été valablement notifié à la mère du poursuivi. Si cette dernière n'a pas remis le commandement de payer au plaignant – ce que ce dernier n'allègue par ailleurs pas – il s'agit uniquement d'un problème d'organisation interne au sein de leur famille, qui ne saurait en aucun cas entraîner une annulation de la notification. Par ailleurs, le plaignant n'invoque aucunement avoir été empêché d'une quelconque manière de former opposition dans le délai requis, indiquant uniquement que la signature apposée sur le commandement de payer n'était pas la sienne. Les conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP ne sont dès lors pas remplies.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 28 mai 2013, à la requête de Z., à B., représenté par Ghafoor Ahmad Chaudry, l'office des poursuites a fait notifier à X. un commandement de payer portant sur un montant de Fr. 2'650.- et constituant la poursuite n° […]. En l'absence de X., le commandement de payer a été notifié à la mère du poursuivi, Y..

Un double sans opposition a été transmis au créancier, le 12 juin 2013.

Le 26 juin 2013, sur requête du créancier, l'office des poursuites a notifié un avis de saisie à X..

B.

Le 30 août 2013, X. a déposé une requête en restitution de délai auprès de l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Il fait valoir que la poursuite litigieuse ne le concernait pas, que le commandement de payer ne lui a pas été notifié personnellement et que la signature figurant sur ce dernier n'était pas la sienne.

C.

Dans ses observations du 17 septembre 2013, l'office des poursuites s'en est remis à l'autorité de céans pour statuer sur la requête de restitution de délai tout en relevant que le commandement de payer litigieux avait été valablement notifié à Y., mère du poursuivi.

Considérant en droit:

1.

a)

Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi.

b)

L'article 64, alinéa 1 LP stipule que si le débiteur est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil.

c)

En l'espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié en mains de la mère du débiteur, qui selon les renseignements fournis par la base de données des personnes, fait ménage commun avec le poursuivi au sens de l'article 64, alinéa 1 LP. Il convient dès lors d'admettre que le commandement de payer a été valablement notifié à la mère du poursuivi. Si cette dernière n'a pas remis le commandement de payer au plaignant – ce que ce dernier n'allègue par ailleurs pas – il s'agit uniquement d'un problème d'organisation interne au sein de leur famille, qui ne saurait en aucun cas entraîner une annulation de la notification.

2.

a)

Aux termes de l'article 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut être restitué selon l'article 33, alinéa 4 LP.

b)

En vertu de l'article 33, alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74, al.1 LP).

Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33, alinéa 4 LP.

La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières. La demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite, ad art.33 n.59-60).

La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33, alinéa 4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46).

La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'article 33, alinéa 4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.40; ATF 119 II 87, JT 1994 I 55, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit (Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 22 ad art. 33, p. 104).

3.

En l'espèce, le plaignant n'invoque aucunement avoir été empêché d'une quelconque manière de former opposition dans le délai requis, indiquant uniquement que la signature apposée sur le commandement de payer n'était pas la sienne. On relèvera de surcroît qu'il semble que la première condition ne soit pas non plus réalisée, le plaignant n'ayant apparemment pas formulé d'opposition dans le délai de la requête en restitution.

4.

A ce stade de la poursuite, la plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 58aLP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Rejette la plainte et la requête en restitution de délai;

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens;

Neuchâtel, le1er octobre 2013

Alain Ribaux, conseiller d'Etat