Une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- a été accordée à une jeune femme handicapée mentale victime d'actes à caractère sexuel commis par un homme plus âgé qu'elle considérait comme son père et en qui elle avait confiance. L'auteur avait engagé la victime comme baby sitter et était devenu son confident: il en a profité pour l'embrasser sur la bouche, lui caresser les seins et lui passer la main entre les jambes, ceci à trois reprises. L'auteur a été condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et abus de la détresse, à 500 heures de travail d'intérêt général avec sursis. Il a également été condamné sur le plan civil à payer CHF 3'000.- à sa victime au titre de tort moral, celle-ci ayant été encore plus fragilisée sur le plan psychique (Décision du DEAS du 15 août 2014 en la cause X.).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné Y., né le [ ], à une peine de 500 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans pour infractions à caractère sexuel commises à l'endroit de X., née le [ ]. Le Tribunal a retenu que, entre début avril 2010 et le 28 avril 2010, à son domicile, alors qu'il avait engagé X. comme baby-sitter, Y. a entrepris des manuvres pour l'embrasser, l'a embrassée à une reprise sur la bouche et lui a touché les seins. Le 24 mai 2010, sur le parking situé entre la gare et le parc des Crêtets, dans sa voiture, Y. a touché les seins de X., et a passé sa main entre ses jambes, le tout sous ses vêtements et a entrepris des manuvres pour l'embrasser. Le juge pénal a fait application de l'article de 188 CP (actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes) pour les actes commis lorsque X. était mineure et de l'article 193 CP (abus de la détresse) s'agissant des faits du 24 mai 2010. Il est précisé que X. souffre d'un handicap mental important. Selon le Tribunal, il existait un rapport de dépendance entre X. et Y. qui avait une position de père de substitution et confident pour l'intéressée. Qui plus est, un rapport de travail liait l'auteur et la plaignante lorsqu'elle était mineure. Y. a ainsi profité de son ascendant sur X. pour commettre les actes susmentionnés, actes que X. a subis dans la crainte de perdre la relation particulière qu'elle entretenait avec le prénommé et une source de revenus lui assurant une petite autonomie.
B.
Le juge pénal a par ailleurs condamné Y. à payer à X. la somme deCHF 3'000.-+ intérêts à 5% l'an dès le 1ermai 2010 au titre de tort moral. Il a été considéré que le condamné a commis à trois reprises, sur une courte période, des actes constitutifs d'infraction, le fait qu'il ne s'agit pas de rapports sexuels complets et que la gravité des gestes en tant que tels reste moyenne. Par ailleurs, la plaignante était encore affectée dans son état de santé et l'auteur n'a pas reconnu sa responsabilité.
C.
Selon la psychologue FSP qui a suivi X. depuis l'arrivée de celle-ci à l'Institut B., destiné à la formation scolaire, professionnelle et sociale, la prénommée a été particulièrement marquée par ce qui s'est passé avec Y.. Lors des audiences, elle a présenté un état de stress post-traumatique aigu avec une survenue différée: présence de pensées récurrentes, de flashbacks, de problèmes d'endormissement, de problèmes de concentration dans sa formation, l'impression que des personnes rencontrées dans l'institution ressemblaient à Y., sentiments d'impuissance et de stress important à l'idée de voir le véhicule de l'auteur à la gare au retour des week-ends, peur de représailles et une humeur à tendance dépressive (évocation du suicide) (cf. courrier de A. du 20 septembre 2011). Selon le courrier complémentaire du 30 avril 2012 de A., X. présentait toujours des symptômes de stress post-traumatique, probablement maintenus par une angoisse liée à l'issue de la procédure pénale, avec des répercussions sur son sommeil, sa concentration à son travail et dans sa formation, cela étant "relativement grave".
D.
Par demande de son mandataire du 8 août 2013, X. saisit le Département de la santé et des affaires sociales (le domaine de la LAVI ayant depuis lors été repris par le Département de l'économie et de l'action sociale) et demande, en application de la LAVI, l'allocation d'un tort moral deCHF 3'000.-et d'une indemnité au sens de l'article 433 CPP deCHF 5'623.80.
E.
Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 11 mars 2014 que Y. fait l'objet de neuf actes de défaut de bien pour un montant total deCHF 10'849.90.Il fait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant total deCHF 26'135.84.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une indemnité pour tort moral deFrs 1'500.-a été allouée, après annulation d'une décision de refus par le Tribunal administratif, à une jeune fille de 9 ans victime par son père d'attouchements sexuels (Frs 2'000.- accordés par le jugement pénal), le père indigne ayant écopé 3 ½ ans de réclusion pour ces faits et d'autres beaucoup plus graves commis sur son autre fille (Décision après annulation du DFAS du 3 novembre 1999 en la cause S.).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 2'000.-a été accordée par le DFAS à une jeune fille de 15 ans présentant un déficit mental qui avait été victime d'un acte sexuel (relation sexuelle complète) de la part d'un adulte, et qui avait été postérieurement placée en institution par ses parents du fait de son évolution difficile (Décision du DFAS du 26 septembre 2002 en la cause L.).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 2'000.-a été accordée par le DSAS à une jeune fille de 15 ans qui avait été attirée dans un cours de danse par un homme de 36 ans, lequel s'était alors arrangé pour être seule avec elle, lui avait demandé de se déshabiller pour un soi-disant massage, et lui avait par la suite baissé la culotte et caressé les seins, les fesses, le sexe et l'anus malgré son refus, tentant encore sans succès de la pénétrer avec ses doigts avant que la jeune fille ne lui dise qu'elle voulait partir. Même en l'absence de contrainte, l'agression avait laissé des séquelles psychologiques chez la victime (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause M.)
-Une indemnité pour tort moral deFrs 4'000.-a été allouée à une adolescente de 14 ans, intellectuellement diminuée, victime d'attouchements et relations sexuelles régulières pendant plusieurs années de la part d'un jeune de 20 ans, avec usage de contrainte pour certains actes. La victime a été l'objet d'un suivi psychiatrique spécialisé et l'auteur a été condamné à huit mois d'emprisonnement(ATF 6P.92/2002 du 11.02.2003).
En l'espèce, la requérante, déjà diminuée sur le plan psychique, a subi des gestes à caractère sexuel de la part d'un homme qu'elle considérait comme son père et en qui elle avait confiance. Si les faits en tant que tels sont d'une gravité relative, ils ont eu un impact psychologique certain sur la victime qui s'en est trouvée encore plus fragilisée sur le plan psychique. Elle subi un stress post-traumatique accompagné notamment d'une humeur dépressive avec des idées suicidaires. Les faits se sont produits à trois reprises et sur une courte période. Ils n'ont pas impliqué de rapports complets, seuls des baisers et des attouchements étant en cause. Compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, des conséquences de l'infraction et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale deCHF 1'500.-en application de la LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.
5.
S'agissant des frais d'avocat, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI en application des articles 13 LAVI et 5 OAVI. La requête sur ce point sera donc rejetée.
6.
Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-est allouée à la requérante, payable sur le compte bancaire de l'Etude Nardin & Röthlisberger, auprès de [ ];
2.La requête est rejetée pour le surplus;
3.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le15 août 2014
Jean-Nathanaël Karakash