Si pendant la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances. Lorsque la débitrice n'exerce plus d'activité lucrative suite à un licenciement, l'office des poursuites doit tenir compte de cette modification en révisant la décision de saisie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Dans le cadre de poursuites formant la série no [ ] intentées par les époux X. à l'encontre des époux Y., l'office des poursuites a adressé les procès-verbaux de saisie de salaire aux créanciers le 11 avril 2013. Ces derniers font état d'une saisie de salaire de Fr. 1'700.- pour la poursuivie et de toute somme dépassant le montant de Fr. 1'390.- pour le poursuivi.
Le 3 juin 2013, M. Y. s'est présenté à l'office des poursuites pour l'informer d'un changement de situation professionnelle de son épouse, en ce sens que cette dernière était sans emploi et ne touchait aucune prestation de l'assurance chômage. Le 11 juillet 2013, l'office a dès lors adressé aux créanciers les avis d'annulation de la saisie sur les salaires du couple.
B.
Le 24 juillet 2013, les époux X. saisissent l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre la décision du 11 juillet 2013, en concluant implicitement à son annulation. Ils souhaitent savoir pourquoi, malgré les poursuites intentées contre les époux Y., ils n'ont jamais reçu le moindre montant. Ils se demandent également si les peines de travail d'intérêt général auxquelles les poursuivis ont été condamnés avaient été exécutées. Ils font valoir, en bref, que la saisie de salaire aurait dû être opérée dès le mois d'août 2013 et que c'était justement à partir de cette date que la poursuivie n'avait plus d'activité lucrative. Ils estiment en outre que dans la mesure où le poursuivi exerce une activité indépendante, une saisie de salaire devrait pouvoir être effectuée.
C.
Dans ses observations du 2 août 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que dans la mesure où l'épouse n'exerçait plus d'activité lucrative le couple ne dégageait qu'une quotité saisissable de Fr. 73.75, montant qui n'était pas saisi, les frais relatifs à une distribution mensuelle aux différents créanciers pouvant être quasiment à hauteur de cette somme. L'office a précisé que le poursuivi réalisait un revenu mensuel moyen de Fr. 3'022.75, composé d'un gain intermédiaire et d'indemnités de chômage. Il a également rappelé le montant des charges intégrées dans le minimum vital du couple.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163;Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
Si pendant la saisie, qui dure un an au maximum (art. 93 al. 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Cette révision peut être demandée par une partie ou intervenir d'office. La révision peut être l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance, mais celle-ci ne devrait pouvoir porter que sur les éléments nouveaux retenus ou non (Ochsner, op. cit. no 212 ad art. 93). En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).
3.
En l'espèce, les plaignants semblent remettre en doute le fait que la poursuivie n'exerce plus d'activité lucrative. Or, selon les pièces au dossier, il apparaît que la débitrice n'est plus employée à titre de sommelière auprès de son ancien employeur et qu'une procédure judiciaire est d'ailleurs pendante à cet égard auprès de la Chambre de conciliation du Tribunal Régional A.. C'est dès lors à juste titre que l'office des poursuites a tenu compte de cette modification en révisant la décision de saisie de salaire.
4.
Les plaignants font également valoir que le poursuivi exercerait une activité indépendante. Il ressort cependant du dossier que le plaignant exerce une activité lucrative en tant que gain intermédiaire auprès de l'entreprise B. à D. et qu'il réalise à ce titre un salaire net d'environ Fr. 687.-. Pour le reste, il perçoit des indemnités de chômage de sorte que son revenu mensuel net moyen s'élève à Fr. 3'022.-, comme l'a, à juste titre, retenu l'intimé.
5.
S'agissant du minimum vital des poursuivis, soit le calcul des charges incompressibles de ceux-ci, les plaignants ne l'ont pas remis en cause, leurs griefs portant uniquement sur les revenus de leurs débiteurs. Il apparaît dès lors que la quotité saisissable des poursuivis s'élève à Fr. 73.75 par mois, montant qui ne suffit pas à couvrir l'émolument d'exécution, de sorte que c'est également avec raison que l'office a renoncé à procéder à la saisie de salaire.
6.
Enfin, on relèvera qu'il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à l'Autorité de céans de vérifier si les peines prononcées par ordonnances pénales du 16 septembre 2010 ont été ou non exécutées, cette question relevant de la seule compétence des autorités pénales.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le25 septembre 2013
Alain Ribaux, conseiller d'Etat