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DECI.2013.54

Minimum vital, loyer excessif

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-19 · Français NE
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Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir, à défaut d'autres biens saisissables, doit réduire les frais de logement dans la mesure du possible. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans le cadre de poursuites exercées contre la plaignante et formant la série n° [***], l'office des poursuites a établi, le 11 juin 2013, un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 500.- par mois, dès le 1eroctobre 2013. Il a notifié cette saisie de salaire à l'institution de prévoyance de la société X. SA par courrier recommandé et à la débitrice par simple pli.

B.

Le 27 juin 2013, la plaignante saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie du 11 juin 2013, en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir, en substance, que la saisie projetée est injuste, qu'il lui paraît difficile de trouver un logement moins cher que le sien et qu'elle n'est pas en mesure de payer des frais de déménagement. Elle allègue être souvent malade et avoir des factures de médecins et de pharmacie à honorer.

C.

Dans ses observations du 12 juillet 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir, en bref, qu'un logement de deux pièces correspondait aux besoins de la poursuivie, qui vivait seule. Il a relevé que selon les statistiques, le loyer mensuel moyen des logements vacants de deux pièces à louer au 1erjuin 2012 dans le district de Boudry s'élevait à Fr. 948.-.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

a)

En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979, p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF du 21 juin 2002, réf. 7B.77/2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163;Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

b)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après: les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).

3.

En l'espèce, il résulte du dossier que, le 11 juin 2013, l'office des poursuites a informé la plaignante, qui occupe un logement de quatre pièces, que la déduction de Fr. 1'390.- à titre de charge de logement était acceptée jusqu'en septembre 2013, mais qu'ensuite un loyer de Fr. 948.- seulement serait pris en compte dans le calcul du minimum vital. En l'occurrence, l'office a dès lors procédé conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus en laissant à la plaignante, veuve et vivant seule, un délai suffisant pour réduire sa charge locative à un montant correspondant à sa situation familiale, à sa situation économique et à l'estimation locale usuelle. Il apparaît cependant que selon les données fournies par l'Office cantonal de la statistique, notoirement publiées sur son site internet, le loyer moyen (avec les charges) des logements vacants à louer au 1erjuin 2013 s'élevait, dans le district de Boudry, à Fr. 1'054.- pour un logement de deux pièces. C'est dès lors ce montant qui doit être pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital, de sorte que la plainte sera partiellement admise sur ce point.

4.

Dans le calcul du minimum vital mensuel, l'office des poursuites doit intégrer, en sus du minimum vital ordinaire, notamment les frais médicaux non couverts par les assurances. Ces frais doivent cependant être actuels ou futurs, mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; ATF 129 III 242; SJ 2003 I 375).

En l'espèce, l'intimé a pris en compte un montant de Fr. 100.- par mois à titre de frais médicaux non pris en charge par les assurances et rien au dossier ne permet de retenir que les montants supportés par la plaignante seraient plus élevés. A cet égard, on relèvera en effet que, selon les extraits du compte Postfinance, en mars 2013 la plaignante a supporté Fr. 84.50 à titre de frais médicaux et qu'en avril elle s'est acquittée de deux factures par Fr. 105.95 et Fr. 361.-, de sorte que sa participation n'excède apparemment pas les Fr. 100.- retenus par l'office.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être partiellement admise dans le sens où la saisie de salaire doit s'élever à Fr. 404.-, arrondi à Fr. 400.- par mois dès le mois d'octobre

2013. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Admet partiellement la plainte au sens des considérants;

2.Fixe le montant de la saisie de salaire à Fr. 400.- dès le mois d'octobre 2013;

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le19 septembre 2013

Alain Ribaux, conseiller d'Etat