L'office des poursuites peut ordonner la saisie du salaire avant la saisie d'un bien immobilier, car ce dernier prend potentiellement beaucoup de temps afin d'être réalisé. De plus, afin d'enlever toute rentabilité à l'infraction, il est normal que l'éventuel surplus provenant de la réalisation de biens séquestré et dévolus à l'État en raison de leur nature frauduleuse ne puisse pas revenir au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 6 janvier 2012, un avis de confiscation et de dévolution à l'Etat d'une liste de biens appartenant à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement: le plaignant) est publié dans la Feuille officielle.
B.
Le 24 janvier 2013, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a reçu une réquisition de continuer la poursuite de la part de l'Office du contentieux général de l'Etat de Neuchâtel, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la série n° [ ].
C.
Suite au procès-verbal d'interrogatoire du 20 avril 2013, effectué en présence de l'intéressé, l'office a notifié à ce dernier, en date du 11 juin 2013, une saisie de ressources mensuelle de Fr. 1'400.- de mai à septembre 2013, puis de Fr. 1'600.- dès octobre 2013.
D.
Le jour même, l'office a informé l'intéressé que l'entier du produit des biens séquestrés sera réalisé et dévolu à l'Etat de Neuchâtel et que, dès lors, la saisie de ressources a été exécutée selon le procès-verbal d'interrogatoire du 20 avril 2013.
E.
Le 20 juin 2013, une plainte a été déposée devant l'autorité cantonale inférieure de surveillance, par laquelle le plaignant conclu à l'annulation de la saisie du 11 juin 2013. Le plaignant allègue que ce serait au Département de la justice, de la sécurité et des finances (actuellement: Département de la justice, de la sécurité et de la culture, ci-après: le département) et non pas à l'office du contentieux général de l'Etat de veiller au remboursement des frais de justice auxquels il a été condamné. De plus, il soutient que l'office aurait dû en premier lieu saisir l'éventuel surplus provenant de la réalisation de ses biens séquestrés et dévolus à l'Etat avant de procéder à une saisie de salaire.
F.
Le 9 juillet 2013, l'office a déposé ses observations et a affirmé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si le créancier qui adressait une réquisition de poursuite était en mesure de justifier la prétention qu'il allègue. L'office a ensuite ajouté que selon la jurisprudence, ni l'office, ni les autorités de surveillance ne devraient décider sur le fond si la prétention déduite en poursuite était fondée.
G.
Suite à la demande d'informations complémentaires de la part du Service juridique de l'État de Neuchâtel, le service des bâtiments (ci-après: SBAT) en charge de l'affaire a transmis, en date du 17 septembre 2013, un courrier du 12 septembre 2013 de Y., mandataire du SBAT, ainsi qu'un jugement du 21 avril 2010 du Tribunal pénal économique.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Conformément à la jurisprudence, l'autorité de céans se déterminera uniquement sur les éléments critiqués dans la plainte (ATF 86 III 53, consid. 1), c'est-à-dire sur le fait que l'office ait procédé à une saisie de salaire avant de saisir les actifs séquestrés et dévolus à l'Etat et que ce serait au département et non à l'office de contentieux général de l'Etat de veiller au remboursement des frais de justice auxquels il a été condamné.
3.
Concernant ce dernier point, il n'appartient ni à l'office des poursuites, ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Il est conforme à une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que le créancier puisse introduire une poursuite sans devoir prouver l'existence de sa créance. Le commandement de payer, comme base de la procédure d'exécution forcée, peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'une créance en réalité. Le débiteur ne doit s'en prendre qu'à lui-même lorsqu'il omet, soi-disant par erreur, de former opposition. Pour supprimer les effets juridiques, dont il se passerait bien, d'une telle omission, il dispose des moyens subsidiaires prévus par la loi. En revanche, la décision du juge ordinaire sur la prétention de droit matériel demeure réservée. Dès lors que ni l'office des poursuites ni les autorités de surveillance ne doivent décider sur le fond si la prétention déduite en poursuite est fondée, il n'y a pas d'abus de droit lorsque le créancier requiert, conformément aux prescriptions légales, la continuation de la poursuite dans la mesure où aucune opposition n'a été formée (JdT 1989 II 120, consid. 2b et les références citées). En outres, dans l'organisation de l'Etat de Neuchâtel, toutes les créances de l'État sont recouvrées par l'office du contentieux. Dès lors, la plainte doit être rejetée sur ce point.
4.
4.1.
Concernant le premier grief soulevé par le plaignant,la jurisprudence relative à l'article 70 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937, indique que "la confiscation vise à priver quelqu'un d'un droit de propriété pour le transférer à l'État" (ATF 118 Ib 263, consid. 2a), et ceci afin d'empêcher l'auteur de bénéficier du produit de l'infraction. Les avantages financiers obtenus par l'activité illicite doivent être supprimés, "non seulement parce qu'ils seraient une source d'infractions pour le futur, mais parce qu'il serait moralement inadmissible de laisser l'auteur de l'infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d'une infraction. Il convient en effet d'enlever toute rentabilité à l'infraction, afin que le crime ne paie pas" (Roth / Moreillon, Commentaire Romand du Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 70, no 5, p. 728 et les références citées).
4.2.
En l'occurrence, les biens séquestrés et dévolus à l'Etat proviennent d'une activité frauduleuse (cf. jugement du 21 avril 2010 du Tribunal pénal économique). C'est donc à juste titre que l'office a considéré qu'ils ne devaient pas revenir au plaignant. De plus, même dans l'hypothèse où lesdits biens auraient dû lui revenir (ce qui n'est en l'espèce pas le cas) en cas de solde positif après leur réalisation, l'office resterait dans son pouvoir d'appréciation en décidant de saisir en premier lieu le salaire du plaignant. Il convient de relever que le jugement du Tribunal pénal économique ne prévoit pas que les frais de justice soient prélevés sur les biens séquestrés.
4.3.
En effet, selon l'article 95, alinéas 1 à 2 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis quà défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. Le législateur a donc "rompu avec la jurisprudence, devenue constante, en mettant sur le même pied les droits de propriété mobilière, les créances "ordinaires" et les revenus relativement saisissable de l'article 93 LP, notamment le salaire à futur [ ] parce que les revenus périodiques du poursuivi, notamment son salaire, doivent être saisis avant le droit de propriété sur ses immeubles, que, de ce fait, les retenues sur salaire remplissent en quelque sorte le rôle des acomptes au sens de l'article 123 LP et que l'on ne saurait exiger du poursuivant qu'il attende que ces droits de propriété sur les immeubles soient réalisés, ce qui demande beaucoup de temps" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, Lausanne 2000, ad. art. 95, p. 169s, no 22, et les références citées).
4.4.
En l'espèce, outre le fait que les biens séquestrés et dévolus à l'État ne peuvent revenir au plaignant en raison de leur nature frauduleuse (cf. consid. 4.1 et 4.2), l'office aurait le droit de procéder en premier lieu à une saisie de salaire, dans la mesure où l'article 95 LP lui ordonne de saisir les biens immobiliers après la saisie de salaire et qu'il semblerait que les autres biens mobiliers dévolus à l'État aient déjà été réalisés.
5.
Pour toutes les raisons précitées, l'autorité de céans considère que l'office n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la saisie de salaire du 11 juin 2013. La plainte est donc rejetée.
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP
décide:
1.La plainte est rejetée;
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le3 octobre 2013
Alain Ribaux, conseiller d'Etat