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DECI.2013.50

Victime agressée dans la rue par un inconnu perturbé, qui lui assène des coups de poing et des coups de ceinture. Octroi d'une réparation morale LAVI de CHF 1'000.-. Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-02 · Français NE
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Victime agressée dans la rue par un inconnu perturbé, qui lui assène des coups de poing et des coups de ceinture. Octroi d'une réparation morale LAVI de CHF 1'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon l'ordonnance pénale du 5 avril 2013 du Ministère public du canton de Berne, Y. a été condamné à 80 jours-amende àCHF 70.-et à une amende deCHF 250.-pour, notamment, lésions corporelles simples et dommages à la propriété, infractions commises le 27 octobre 2012 à A. vers 19h45 au préjudice de X..

B.

Dans sa demande du 18 juin 2013 adressée à l'instance d'indemnisation LAVI, X. indique que, le soir des faits, il promenait ses deux chiens, lesquels ont aboyé en direction du prénommé Y., lequel s'est mis à crier et à proférer des injures. Celui-ci a ensuite donné un coup de pied à l'un des chiens et a frappé X. avec sa ceinture et avec ses poings. Les lunettes de ce dernier sont tombées et se sont cassées. Lorsque la victime a voulu les récupérer, Y. l'a encore frappée au visage avec la boucle en métal de sa ceinture et lui a donné un coup de poing au visage en continuant de crier. Des témoins ont appelé la police, laquelle a procédé à l'interpellation de Y. qui était visiblement sous l'emprise de l'alcool et ne cessait de hurler.

Selon le constat médical du département des urgences de l'HNE établi le 30 octobre 2012, X., qui a été examiné le 28 octobre 2012 à 11h15, présentait une plaie de 2 à 3 cm de la lèvre supérieure droite, sans saignement actif ni de signe de fracture. Il se plaignait de douleurs de la lèvre et de douleurs dentaires ainsi que de céphalées localisées suivies d'un épisode de vertige le matin du 28 octobre 2012.

Selon le requérant, il a souffert de cette agression sur le plan psychologique: durant de longues semaines, il a mal dormi, se réveillant en sursaut en proie à des cauchemars récurrents et angoissants. Il se sent abattu depuis cet événement et n'a plus la même énergie.

Il réclame une réparation morale deCHF 3'000.-.

C.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

D.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à CHF 70'000.- pour la victime et CHF 35'000.- pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001,

p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

E.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI de Fr 500.- a été accordée à un homme qui avait été soudainement agressé par un déséquilibré – "proche de l'irresponsabilité" selon l'expertise psychiatrique – alors qu'il était occupé à installer son fils de 3 ans à l'arrière de sa voiture, l'agresseur le frappant alors à plusieurs reprises avec un pieu en bois garni d'une pointe, avant de quitter les lieux. Il en est résulté, outre la peur que l'on peut imaginer, tant pour la victime que pour son enfant qui assistait à la scène, une fracture de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche, ainsi que diverses contusions sur tout le corps (dermabrasions aux avant-bras, au genou gauche, à la cuisse gauche et à l'abdomen). L'Autorité LAVI avait notamment considéré l'absence de séquelles physiques et psychiques à long terme et le fait que l'art. 54 CO prévoit que ce n'est que si l'équité l'exige que le Juge peut condamner une personne incapable de discernement à réparation, la règle valant également pour la réparation morale (ATF 74 II 202, JT 1949 I 516 cité in Scyboz/Gilliéron ad art. 54 CO). Sur le plan pénal, l'agresseur avait été condamné à 4 mois de prison, peine suspendue au profit d'un renvoi en hôpital psychiatrique (Décision du DSAS du 13 septembre 2007 en la cause M).

-Une réparation morale civile de Fr 500.- a été accordée à une personne agressée par un tiers à cause d'un problème de place de parc, lequel lui avait asséné un coup de poing qui lui avait causé un éclatement de la lèvre inférieure, une contusion de même qu'une écorchure au menton, douloureux durant une semaine et l'ayant empêché de parlé de parler correctement, infraction qualifiée sur le plan pénal de lésions corporelles simples intentionnelles (ATF du 3 avril 2006, affaire SO, 6P.26/2007 + 6S.62/2007, cons. 4).

-Une réparation morale LAVI de Fr 660.- a été accordée à une jeune femme victime de coups donnés à la tête avec une chaise à la sortie d'une discothèque, agression qui lui avait valu une arcade sourcilière ouverte ayant nécessité trois points de suture, des hématomes au temporal et à l'œil droit avec un gros "œil au beurre noir", ainsi qu'une foulure du pouce droit. Le côté disgracieux de la blessure avait amené une incapacité de travail d'une semaine. Sur le plan psychologique, il en était résulté un sentiment diffus de crainte, singulièrement de retourner dans les établissements publics (Décision du DFAS du 11 décembre 2003 en la cause G).

-Une réparation morale LAVI de Fr 750.- a été accordée à un homme victime d'une agression commise de nuit par des connaissances qui s'étaient présentées à son domicile en prétendant vouloir discuter avec lui. La victime avait alors été frappée par deux coups de poing à la tête, lui occasionnant une légère plaie à l'oreille ainsi, surtout, qu'une brève perte de connaissance. La victime était par ailleurs restée très marquée par ces faits (Décision du DFAS du 7 avril 2004 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'000.- a été accordée à une personne âgée de 78 ans qui, lors d'une altercation, avait été poussée en arrière par un homme, ce qui avait entraîné sa chute et la fracture de ses deux poignets. Il en était également résulté, outre un choc émotionnel, des difficultés d'autonomie nettement accrues. (Décision du DFAS du 25 juin 2003 en la cause A.)

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'500.- a été octroyée à la victime d'une agression gratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de 2 dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'600.- a été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avait été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'œil droit, à la base du nez, à la pommette, aux lèvres ainsi qu'à la mandibule. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (Décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'600.- a été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage assénés volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (Décision du DFAS du 1er juin 2004 en la cause R.).

-Une réparation morale civile de Fr 2'000.- a été octroyée à un homme qui, sans faute de sa part, avait été victime, lors d'une altercation, d'un violent coup de poing au visage qui l'avait fait chuter, lui causant un traumatisme sévère avec une double fracture du péroné et une déchirure des ligaments. Ces lésions avaient été qualifiées de lésions corporelles simples sur le plan pénal et avaient valu à leur auteur une condamnation à 3 semaines de prison avec sursis (Arrêt du 28 avril 2006, affaire SG, 6P.149/2005 + 6S.482/2005).

F.

En l'espèce, l'agression subie par le requérant a été d'une relative violence, ainsi que l'ont confirmé les différents témoins qui ont assisté à l'infraction; l'auteur était apparemment perturbé et sous l'emprise de l'alcool. Fort heureusement, les lésions corporelles subies par le requérant n'ont eu que des conséquences physiques limitées. L'on peut concevoir par ailleurs que la victime a été choquée par l'agression gratuite dont elle a été l'objet. Elle n'a toutefois pas dû être suivie médicalement après l'agression. Sur le plan psychique, la victime n'a pas dû être suivie et n'allègue pas avoir subi un traumatisme supérieur à celui que l'ont peut attendre à la suite d'une pareille agression. Le requérant n'a subi ni hospitalisation, ni arrêt de travail. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité pour tort moral réclamée de CHF 3'000.- est trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans versera au requérant une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-.

La présente décision est rendue sans frais (art. 30 LAVI).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-est allouée à X., montant payable sur son compte postal […], IBAN […];

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le2 décembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash