La convocation contenue dans l'avis de saisie ne constitue pas une mesure au sens de l'article 17 LP. ____________________ Par arrêt du 27 août 2013 (Réf.: [ASSLP.2013.4/jn-der]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
1.
Par convocation établie le 10 juin 2013, l'office des poursuites invitait X. à se présenter personnellement le 24 juin 2013 à l'office en vue d'effectuer la saisie dans la poursuite no [***].
2.
Le 22 juin 2013, X. a saisi l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre la convocation reçue de l'office. Il fait valoir ne pas être le débiteur de la poursuivante, la caisse maladie Y., n'ayant jamais signé de contrat d'assurance avec cette société. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte.
3.
Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Par mesure de l'office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, mais concrète. Ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale de surveillance, la simple confirmation d'une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite (Erard, in Commentaire romand, nos 9 et 10 ad art. 17 LP, p. 44).
4.
En l'espèce, la plainte est dirigée contre une convocation de l'office invitant X. à se présenter le 24 juin 2013 à 11h00, convocation qui n'a toutefois pas été annexée à la plainte. Cette convocation à l'office ne constitue pas une mesure de l'office susceptible d'être attaquée dans les 10 jours par la voie de la plainte. Par ailleurs, l'office n'a pas encore procédé à la saisie et aucun procès-verbal de saisie n'a encore été établi.
Le délai de plainte contre l'exécution d'une saisie commence avec la notification du procès-verbal de saisie et le simple fait de connaître auparavant le résultat de la saisie n'ouvre pas le délai de plainte (arrêt rendu par l'autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites le 14 août 2007 [ASLP 2007.9];Erard, in Commentaire romand, op. cit., no 49 ad art. 17, p. 50 et les références citées).
Le plaignant ne peut donc s'en prendre à ce stade de la procédure à une saisie à laquelle il n'a pas encore été procédé. La plainte doit dès lors être déclarée irrecevable. Dans ces conditions, la demande de l'effet suspensif devient sans objet.
5.
En matière de plainte, il est statué sans frais ni dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Déclare la plainte irrecevable;
2.Dit que la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet;
3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 25 juin 2013
Alain Ribaux