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DECI.2013.48

Saisie d'avoirs bancaires, devoir d'investigation de l'office

Ne Jurisprudence Adm · 2013-09-12 · Français NE
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Afin de pourvoir au meilleur désintéressément possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus à l'instar du juge chargé d'instruire une enquête pénale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans le cadre de poursuites formant la série n° [***], l'office des poursuites a procédé le 24 avril 2013 à la saisie du compte du plaignant auprès de la Banque X., à concurrence de Fr. 15'166.-. Après avoir également adressé un avis de saisie au poursuivi par courrier simple du 24 avril 2013, l'office des poursuites a notifié à ce dernier, le 4 juin 2013, un procès-verbal d'exécution de la saisie daté du 8 avril 2013.

B.

Le 14 juin 2013, le plaignant a saisi l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre la saisie du montant de Fr. 15'166.- auprès de la Banque X. en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir que l'argent saisi provient d'un prêt que lui a concédé un proche en raison de ses difficultés financières suite à son licenciement. Il précise n'avoir jamais donné son accord à cette saisie et relève n'avoir pas été informé de cette dernière avant le 4 juin 2013. A cet égard, il estime que le fardeau de la preuve de la notification du courrier du 24 avril 2013 incombe à l'office des poursuites.

C.

Dans ses observations du 27 juin 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a précisé que le poursuivi avait omis de déclarer à l'office le montant deFr. 17'366.-, alors que celui-ci était saisissable au sens de l'article 99 LP. Il s'est également réservé le droit de dénoncer pénalement le débiteur au Ministère public pour infraction à l'article 169 CPS.

Considérant en droit:

1.

Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture ayant été désigné comme l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites par arrêté du 26 juillet 2013, il est compétent pour traiter de la présente plainte.

2.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

3.

L'office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'article 91, alinéa 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans la vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressément possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire (Gilliéron, Commentaire LP, no 12 ad art. 91, p. 38). L'office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Gilliéron, op. cit., no 19 ad art. 91, p. 39).

4.

Fort de ces principes, il y a lieu de constater que l'office a procédé aux investigations nécessaires, face au comportement pas suffisamment collaborant du poursuivi, qui n'a pas mentionné l'existence d'un compte bancaire auprès de X.. Même si la saisie d'une partie des avoirs bancaires litigieux constitue une conséquence difficile des poursuites dirigées contre le plaignant, elle n'en n'est pas moins envisagée par la loi et s'inscrit dans le respect de l'obligation faite à l'office de laisser au débiteur et à sa famille l'argent indispensable pour acquérir les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour les deux mois consécutifs à la saisie conformément à l'article 92, alinéa 1, chiffre 5 LP. L'Autorité de céans précisera en outre au débiteur que l'office des poursuites est un organe d'exécution qui, lorsqu'il en est requis, doit procéder aux saisies nécessaires pour désintéresser les créanciers. Pour le surplus, il appert que l'office des poursuites a respecté les principes régissant l'exécution de la saisie (art. 89 ss LP). Le 24 avril 2013, l'office a adressé un avis concernant la saisie d'une créance à la Banque X. et au plaignant. Cette saisie a par ailleurs été consignée dans le procès-verbal de la saisie expédié au plaignant le 4 juin 2013.

Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Rejette la plainte;

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens;

Neuchâtel, le12 septembre 2013

Alain Ribaux, conseiller d'Etat