Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Il y a lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Dans le cadre de poursuites exercées contre le plaignant, l'office des poursuites a établi, le 7 juin 2013, un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 750.- dès le 1eroctobre 2013.
B.
Le 12 juin 2013, le plaignant saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie du 7 juin 2013, concluant, à la prise en compte de la totalité de son loyer de Fr. 1'052.- et non d'un montant réduit à Fr. 945.-. Il fait valoir en substance avoir vainement cherché un appartement de deux pièces dans le canton pour un loyer ne dépassant pas le montant fixé par l'office, soit Fr. 945.-.
C.
Dans ses observations du 18 juin 2013, l'office des poursuites a implicitement conclu au rejet de la plainte, en faisant valoir que le loyer annoncé par le poursuivi (Fr. 1'052.-) pour une personne mariée, sans enfant était excessif. Il a en effet considéré que pour un ménage comprenant deux personnes, un logement de deux pièces serait suffisant et que selon l'enquête des annonces des loyers moyens vacants au 1erjuin 2012, le loyer d'un tel logement dans le district de Boudry s'élevait à Fr. 948.-.
Considérant en droit:
1.
Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture ayant été désigné comme l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites par arrêté du 26 juillet 2013, il est compétent pour traiter de la présente plainte.
2.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
3.
a) En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979, p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF du 21 juin 2002, réf. 7B.77/2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163;Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré, peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après : les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).
4.
En l'espèce, il est constant que le plaignant vit en couple à A., dans un logement dont le montant s'élève à Fr. 1'052.-. Il ressort de l'Enquête établie par l'office du logement à Neuchâtel (état au 1erjuin 2013) que le loyer mensuel moyen (avec les charges) des logements vacants à louer s'élève, dans le district de Boudry où habite le plaignant, à Fr. 1'054 pour un logement de deux pièces. Il apparaît dès lors que c'est à tort que l'office a réduit la charge de loyer dans le cadre du calcul du minimum vital à partir du 1eroctobre prochain. L'autorité de céans relève en outre que même si on tenait compte du loyer moyen de Fr. 948.- (base 1erjuin 2012), le loyer effectif du plaignant de Fr. 1'052.- ne constituerait probablement pas un loyer excessif au sens de la jurisprudence prérappelée.
Au vu de ce qui précède, la plainte est admise, dans le sens où il convient de tenir compte d'un loyer de Fr. 1'052.- dans le calcul du minimum vital du poursuivi. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Admet la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le10 septembre 2013
Alain Ribaux, conseiller d'Etat