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DECI.2013.46

Plainte, demande de restitution du délai de plainte

Ne Jurisprudence Adm · 2013-07-08 · Français NE
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Une confusion entre deux poursuites qui ont été notifiées à la débitrice le même jour, ne constitue pas une erreur excusable au sens de l'articke 33, alinéa 4 LP

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 7 mai 2013, à la requête de l'Etat de Neuchâtel par son office du contentieux général, X. s'est vue notifier un commandement de payer dans les poursuites no [***] et [***] portant sur un montant de Fr. 29'231.30, respectivement Fr. 5'586.50.

Le 3 juin 2013, l'office des poursuites a retourné ces deux commandements de payer au créancier avec la mention "pas d'opposition."

B.

Le 5 juin 2013, X., représentée par Me Pierre Heinis, a déposé une requête en restitution de délai auprès de l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Elle fait valoir en substance avoir confondu les poursuites qui lui ont été notifiées le 7 mai 2013 avec celle qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2012. Elle précise que les commandements de payer notifiés le 7 mai 2013 proviennent des mêmes créanciers que pour celui du 14 novembre 2012 et que les dettes concernaient le même objet, à savoir "l'acte de défaut de biens délivré par l'office des poursuites de Cernier dans la poursuite no 9504:" Elle indique que ce n'est qu'à la réception de l'avis de saisie, le 29 mai 2013, qu'elle s'est adressée à l'office des poursuites et qu'elle s'est ainsi rendue compte de sa confusion. Elle a également formé opposition, le 5 juin 2013, aux commandements de payer dans les poursuites no [***] et [***]. Elle conclut à la restitution du délai d'opposition dans ces deux dernières poursuites ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif.

C.

Dans ses observations du 14 juin 2013, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que les commandements de payer avaient été valablement notifiés et que X. avait fait preuve de légèreté en laissant passer le délai d'opposition.

Considérant en droit:

1.

Le Département de la justice, de la sécurité et des finances ayant été désigné comme l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites par arrêté portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, il est compétent pour traiter de la présente requête.

2.

En vertu de l'article 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74 al.1 LP).

La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 33 n° 40).

Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.Ruedin, FJS n° 979 p. 8;Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 33 LP n° 40).

3.

En l'espèce, la plaignante invoque une confusion entre les deux poursuites qui lui ont été notifiées le 7 mai 2013 et le commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 novembre 2012. Une telle erreur ne saurait toutefois être considérée comme excusable, et partant constituer un empêchement non fautif. En effet, si comme le soutient la plaignante, la cause de l'obligation mentionnée sur ces trois commandements de payer était bien identique, il apparaît que ces derniers portaient sur des montants bien distincts. En cas de doute sur la cause exacte de l'obligation, la diligence élémentaire imposait à la poursuivie de se renseigner auprès de l'office intimé sur la cause exacte de ces deux poursuites.

La demande de restitution de délai doit en conséquence être rejetée.

Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Rejette la requête en restitution de délai pour former opposition aux poursuites nos [***] et [***];

2.Dit que la demande d'effet suspensif devient sans objet;

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le8 juillet 2013

Alain Ribaux